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15/04/1975 | FRANCE | N°74-10998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 avril 1975, 74-10998


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE LE NAVIRE ASPRA APPARTENANT A LA COMPAGNIE MARITIME CARLO CAMELI ETAIT ACCOSTE A UN QUAI DU PORT AUTONOME DE DUNKERQUE LORSQUE SON MAT A ETE HEURTE ET DETERIORE PAR L'AVANT-BEC DU PORTIQUE D'UN PONT ROULANT SE DEPLACANT POUR PARTICIPER A SON DECHARGEMENT, QUE LA COMPAGNIE MARITIME A ASSIGNE LE PORT AUTONOME ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES HELVETIA EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DES AVARIES ET DE L'IMMOBILISATION DU NAVIRE, QUE LA COUR D'APPEL RETENANT QUE LE PONT ROULANT ETAIT UN VEHICULE A REJETE UNE

EXCEPTION D'INCOMPETENCE EN FAVEUR DES JURIDICT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE LE NAVIRE ASPRA APPARTENANT A LA COMPAGNIE MARITIME CARLO CAMELI ETAIT ACCOSTE A UN QUAI DU PORT AUTONOME DE DUNKERQUE LORSQUE SON MAT A ETE HEURTE ET DETERIORE PAR L'AVANT-BEC DU PORTIQUE D'UN PONT ROULANT SE DEPLACANT POUR PARTICIPER A SON DECHARGEMENT, QUE LA COMPAGNIE MARITIME A ASSIGNE LE PORT AUTONOME ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES HELVETIA EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DES AVARIES ET DE L'IMMOBILISATION DU NAVIRE, QUE LA COUR D'APPEL RETENANT QUE LE PONT ROULANT ETAIT UN VEHICULE A REJETE UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE EN FAVEUR DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SOULEVEE PAR LE PORT AUTONOME ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE CONSTITUE UN VEHICULE L'ENGIN DONT LA MOBILITE FAIT PARTIE DES CONDITIONS D'UTILISATION ET QUI PEUT SE DEPLACER SEUL ;

QU'EN L'ESPECE LE PONT ROULANT, DONT IL EST SOUVERAINEMENT CONSTATE QUE SES MOUVEMENTS PEUVENT ETRE DISSOCIES DE SON FONCTIONNEMENT ET QUI, POUR SE MOUVOIR, DOIT ETRE RELIE PAR UN CABLE A LA FORCE ET DIRIGE PAR UN APPAREIL DE RADIO, NE SERAIT PAS UN VEHICULE ;

MAIS ATTENDU QUE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 ATTRIBUE D'UNE MANIERE GENERALE AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE LA CONNAISSANCE DES ACTIONS EN RESPONSABILITE TENDANT, A LA SEULE CONDITION QU'ILS N'AIENT PAS ETE CAUSES AU DOMAINE PUBLIC, A LA REPARATION DES DOMMAGES DE TOUTE NATURE CAUSES PAR UN VEHICULE QUELCONQUE ;

QU'AYANT RELEVE PAR CES MOTIFS PROPRES ET PAR CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES, D'UNE PART, QUE LE PONT ROULANT QUI A CAUSE DES DOMMAGES AU MAT DU NAVIRE ASPRA SE DEPLACAIT DE FACON AUTONOME GRACE A SES PROPRES MOTEURS BIEN QUE CEUX-CI SOIENT ALIMENTES EN ENERGIE PAR UN CABLE LES RELIANT AU RESEAU ELECTRIQUE ET, D'AUTRE PART, QUE LA MOBILITE DE CELUI-CI ETAIT UNE DES CONDITIONS DE L'UTILISATION DU PORTIQUE AYANT HEURTE LE MAT DU NAVIRE, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE SES CONSTATATIONS QUE LE PONT ROULANT CONSTITUAIT UN VEHICULE ET RETENIR LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-10998
Date de la décision : 15/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - ACTION EN RESPONSABILITE DES DOMMAGES CAUSES PAR TOUS VEHICULES - DOMAINE D'APPLICATION DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 - VEHICULE EMPLOYE POUR UN TRAVAIL PUBLIC - PONT ROULANT.

* DROIT MARITIME - PORT - INSTALLATIONS PORTUAIRES - PONT ROULANT - VEHICULE - LOI DU 31 DECEMBRE 1957 - APPLICATION - COMPETENCE JUDICIAIRE.

* DROIT MARITIME - PORT - PORT AUTONOME - RESPONSABILITE - PONT ROULANT - VEHICULE - COMPETENCE JUDICIAIRE.

LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 ATTRIBUE, D'UNE MANIERE GENERALE, AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE LA CONNAISSANCE DES ACTIONS EN RESPONSABILITE TENDANT, A LA SEULE CONDITION QU'ILS N'AIENT PAS ETE CAUSES AU DOMAINE PUBLIC, A LA REPARATION DES DOMMAGES DE TOUTE NATURE CAUSES PAR UN VEHICULE QUELCONQUE. SAISIS PAR LE PROPRIETAIRE D'UN NAVIRE, ACCOSTE AU QUAI D'UN PORT, DONT LE MAT A ETE HEURTE PAR LE PORTIQUE D'UN PONT ROULANT QUI SE DEPLACAIT POUR LE DECHARGER, D'UNE ACTION EN REPARATION DES DOMMAGES DIRIGEE CONTRE LE PORT, LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QUE LE PONT ROULANT SE DEPLACAIT DE FACON AUTONOME GRACE A SES PROPRES MOTEURS BIEN QUE CEUX-CI AIENT ETE ALIMENTES PAR LE RESEAU ELECTRIQUE ET QUE LA MOBILITE DE L'ENGIN ETAIT UNE DES CONDITIONS DE L'UTILISATION DE SON PORTIQUE, PEUVENT EN DEDUIRE QUE CE PONT ROULANT CONSTITUAIT UN VEHICULE ET RETENIR LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE, EN REJETANT L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LE DEFENDEUR.


Références :

LOI 57-1424 du 31 décembre 1957

Décision attaquée : Cour d'appel DOUAI (Chambre 1 ), 27 novembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-10-13 Bulletin 1970 I N. 259 P. 212 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 avr. 1975, pourvoi n°74-10998, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 131 P. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 131 P. 113

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCLY
Rapporteur ?: RPR M. PAUTHE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COULET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10998
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