SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE, RENDUE PAR LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA COTE-D'OR, STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE, SUR RENVOI APRES CASSATION, D'AVOIR PRONONCE UN NON-LIEU EN FAVEUR DE DARLING, NOTAIRE, SANS EXAMINER NI DISCUTER LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, ET AINSI DE N'AVOIR PAS DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES REPRODUCTION DU RAPPORT INDIQUANT L'OBJET DE LA PLAINTE PORTEE CONTRE DARLING PAR UN DE SES CONFRERES, LA PROCEDURE SUIVIE, LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET NOTAMMENT LES REPONSES ECRITES FAITES A UN QUESTIONNAIRE PAR LE CLIENT PACAUD ET LES EXPLICATIONS ECRITES DE DARLING, LA DECISION ATTAQUEE A RAPPORTE LES OBSERVATIONS ORALES FOURNIES PAR CHACUN DES NOTAIRES ;
QU'ELLE A ENSUITE ESTIME QUE " LES PIECES DU DOSSIER... N'ETABLISSENT PAS SUFFISAMMENT A ELLES SEULES UN MANQUEMENT BLAMABLE AU DEVOIR PROFESSIONNEL DU NOTAIRE ", QU'ELLE EST MOTIVEE ET ECHAPPE AUX CRITIQUES DU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 6 JUIN 1973 PAR LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA COTE-D'OR.