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15/04/1975 | FRANCE | N°73-12699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 avril 1975, 73-12699


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE, RENDUE PAR LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA COTE-D'OR, STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE, SUR RENVOI APRES CASSATION, D'AVOIR PRONONCE UN NON-LIEU EN FAVEUR DE DARLING, NOTAIRE, SANS EXAMINER NI DISCUTER LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, ET AINSI DE N'AVOIR PAS DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES REPRODUCTION DU RAPPORT INDIQUANT L'OBJET DE LA PLAINTE PORTEE CONTRE DARLING PAR UN DE SES CONFRERES, LA PROCEDURE SUIVIE, LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET NOTAMMENT LES REPONSES ECRITES FAITES A UN QUESTIO

NNAIRE PAR LE CLIENT PACAUD ET LES EXPLICATIONS ECRIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE, RENDUE PAR LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA COTE-D'OR, STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE, SUR RENVOI APRES CASSATION, D'AVOIR PRONONCE UN NON-LIEU EN FAVEUR DE DARLING, NOTAIRE, SANS EXAMINER NI DISCUTER LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, ET AINSI DE N'AVOIR PAS DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES REPRODUCTION DU RAPPORT INDIQUANT L'OBJET DE LA PLAINTE PORTEE CONTRE DARLING PAR UN DE SES CONFRERES, LA PROCEDURE SUIVIE, LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET NOTAMMENT LES REPONSES ECRITES FAITES A UN QUESTIONNAIRE PAR LE CLIENT PACAUD ET LES EXPLICATIONS ECRITES DE DARLING, LA DECISION ATTAQUEE A RAPPORTE LES OBSERVATIONS ORALES FOURNIES PAR CHACUN DES NOTAIRES ;

QU'ELLE A ENSUITE ESTIME QUE " LES PIECES DU DOSSIER... N'ETABLISSENT PAS SUFFISAMMENT A ELLES SEULES UN MANQUEMENT BLAMABLE AU DEVOIR PROFESSIONNEL DU NOTAIRE ", QU'ELLE EST MOTIVEE ET ECHAPPE AUX CRITIQUES DU POURVOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 6 JUIN 1973 PAR LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA COTE-D'OR.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-12699
Date de la décision : 15/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOTAIRE - DISCIPLINE - CHAMBRE DE DISCIPLINE - POUVOIR D'APPRECIATION.

* NOTAIRE - DISCIPLINE - FAUTE PROFESSIONNELLE - APPRECIATION - CHAMBRE DE DISCIPLINE - POUVOIRS.

IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A UNE CHAMBRE DE NOTAIRES, STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE, D'AVOIR PRONONCE UN NON-LIEU EN FAVEUR DU NOTAIRE POURSUIVI DEVANT ELLE SUR PLAINTE D'UN DE SES CONFRERES SANS EXAMINER NI DISCUTER LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, DES LORS QUE LA DECISION ATTAQUEE, APRES REPRODUCTION DU RAPPORT CIRCONSTANCIE, RAPPORTE LES OBSERVATIONS ORALES FOURNIES PAR CHACUN DES NOTAIRES ET ESTIME QUE LES PIECES DU DOSSIER N'ETABLISSENT PAS SUFFISAMMENT, A ELLES SEULES, UN MANQUEMENT BLAMABLE AU DEVOIR PROFESSIONNEL DE L'OFFICIER PUBLIC.


Références :

Ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 avr. 1975, pourvoi n°73-12699, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 128 P. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 128 P. 110

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCLY
Rapporteur ?: RPR M. PARLANGE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GARAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.12699
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