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15/04/1975 | FRANCE | N°73-11636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 avril 1975, 73-11636


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE TROIS JUGEMENTS RENDUS LE 17 MAI 1972 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL AU VU DES RESULTATS D'UNE EXPERTISE, PRESCRITE PAR UN PRECEDENT JUGEMENT EN DATE DU 7 MAI 1971, ONT FIXE LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES RESPECTIVEMENT A Y..., A LA DAME Y... ET A LEUR FILS EN REPARATION DES BLESSURES QUI LEUR AVAIENT ETE CAUSEES PAR LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR TERTZAGUIAN ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A, CONFIRMANT UNE ORDONNANCE DE REFERE STATUANT SUR LES DEMANDES INTRODUITES PAR LES EPOUX Y...

, X... AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE TROIS JUGEMENTS RENDUS LE 17 MAI 1972 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL AU VU DES RESULTATS D'UNE EXPERTISE, PRESCRITE PAR UN PRECEDENT JUGEMENT EN DATE DU 7 MAI 1971, ONT FIXE LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES RESPECTIVEMENT A Y..., A LA DAME Y... ET A LEUR FILS EN REPARATION DES BLESSURES QUI LEUR AVAIENT ETE CAUSEES PAR LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR TERTZAGUIAN ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A, CONFIRMANT UNE ORDONNANCE DE REFERE STATUANT SUR LES DEMANDES INTRODUITES PAR LES EPOUX Y..., X... AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, CONDAMNE LA COMPAGNIE LA CONFIANCE, ASSUREUR DE TERTZAGUIAN, A PAYER, D'UNE PART, A LA DAME Y... LA SOMME DE 20 931,40 FRANCS, MONTANT DES DOMMAGES ET INTERETS QUI LUI AVAIENT ETE ATTRIBUES PAR UN DES JUGEMENTS DU 17 MAI 1972 ET, D'AUTRE PART, A Y... LA SOMME DE 23 619,19 FRANCS REPRESENTANT LA MOITIE DES DOMMAGES-INTERETS A LUI ACCORDES PAR UN SECOND JUGEMENT DE LA MEME DATE, LEQUEL ORDONNAIT DANS CETTE LIMITE L'EXECUTION PROVISOIRE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DEVELOPPEES DANS UNE NOTE EN REPONSE AUX EPOUX Y... FAISANT ETAT DE CE QUE LE JUGEMENT DU 7 MAI 1971, STATUANT SUR LA RESPONSABILITE PENALE DE TERTZAGUIAN, ETAIT RENDU PAR DEFAUT ET SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION JUSQU'AU 7 MAI 1974 ET QU'IL S'ENSUIVAIT QUE LES INDEMNITES ALLOUEES N'ETAIENT PAS OCTROYEES DE MANIERE DEFINITIVE, ET DE N'AVOIR PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION POUR N'AVOIR PAS OPERE LES VERIFICATIONS QUI S'IMPOSAIENT ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE LES DEMANDEURS AU POURVOI N'ONT DEPOSE AUCUNE CONCLUSION ET QUE LES JUGES DU FOND NE SONT PAS TENUS D'AVOIR EGARD A UNE NOTE EN DELIBERE REMISE APRES LA CLOTURE DES DEBATS NI DE SE PRONONCER SUR UNE QUESTION QUI N'A PAS SOULEVE DE CONTESTATION ;

QUE LE GRIEF N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE CE TEXTE SUBORDONNE LE RECOURS A LA PROCEDURE QU'IL INSTAURE EN VUE D'UNE INDEMNISATION RAPIDE DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION A LA JUSTIFICATION PAR CELLE-CI, NOTAMMENT, DU CARACTERE DEFINITIF DE LA DECISION PENALE QUI A FIXE LE MONTANT DE LEUR INDEMNITE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA COMPAGNIE LA CONFIANCE A VERSER A Y... LA MOITIE DES DOMMAGES-INTERETS REPARANT SON PREJUDICE, LE JUGEMENT STATUANT A SON EGARD AYANT ORDONNE L'EXECUTION PROVISOIRE DANS CETTE LIMITE, BIEN QU'ELLE AIT RELEVE QUE Y... AVAIT INTERJETE APPEL DE CE JUGEMENT ET QUE CET APPEL ETAIT ENCORE PENDANT ;

QU'EN STATUANT AINSI ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-11636
Date de la décision : 15/04/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROCEDURE CIVILE - DELIBERE - NOTE EN DELIBERE - REPONSE NECESSAIRE (NON).

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - REPONSE NECESSAIRE - NOTE EN DELIBERE (NON).

LES JUGES DU FOND NE SONT PAS TENUS D'AVOIR EGARD A UNE NOTE EN DELIBERE QUI LEUR EST REMISE PAR UNE PARTIE, APRES LA CLOTURE DES DEBATS, POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS DEPOSEES PAR SON ADVERSAIRE.

2) ASSURANCE RESPONSABILITE - CARACTERE OBLIGATOIRE - DEMANDE D'INDEMNITE PORTEE DEVANT LA JURIDICTION PENALE - EXCEPTION DE NON ASSURANCE INVOQUEE PAR L'ASSUREUR - ACTION DE LA VICTIME CONTRE L'ASSUREUR - PROCEDURE DE REFERE DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 - CONDITIONS - DECISION AYANT ACQUIS AUTORITE DE CHOSE JUGEE ET OPPOSABLE AU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - DECISION ORDONNANT L'EXECUTION PROVISOIRE - DECISION FRAPPEE D'APPEL.

FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - DOMMAGE CORPOREL - EXCEPTION DE NON GARANTIE INVOQUEE PAR L'ASSUREUR - CONTESTATION PAR LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - DEMANDE D'INDEMNITE FORMEE DEVANT LA JURIDICTION PENALE - ACTION DE LA VICTIME CONTRE L'ASSUREUR - PROCEDURE DE REFERE DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 - CONDITIONS - DECISION AYANT ACQUIS AUTORITE DE CHOSE JUGEE ET OPPOSABLE AU FONDS - * REFERES - ASSURANCE RESPONSABILITE - CARACTERE OBLIGATOIRE - DEMANDE D'INDEMNITE PORTEE DEVANT LA JURIDICTION PENALE - EXCEPTION DE NON ASSURANCE INVOQUEE PAR L'ASSUREUR - ACTION DE LA VICTIME CONTRE L'ASSUREUR - PROCEDURE DE REFERES DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 - CONDITIONS - DECISION AYANT ACQUIS AUTORITE DE CHOSE JUGEE ET OPPOSABLE AU FONDS - DECISION ORDONNANT L'EXECUTION PROVISOIRE.

L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 SUBORDONNE LE RECOURS A LA PROCEDURE QU'IL INSTAURE EN VUE D'UNE INDEMNISATION RAPIDE DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION A LA JUSTIFICATION PAR CELLES-CI, NOTAMMENT DU CARACTERE DEFINITIF DE LA DECISION PENALE QUI A FIXE LE MONTANT DE LEUR INDEMNITE. DOIT DONC ETRE CASSE L'ARRET QUI ALLOUE A LA VICTIME LES DOMMAGES-INTERETS FIXES PAR UN JUGEMENT PENAL ASSORTI DE L'EXECUTION PROVISOIRE, MAIS FRAPPE D'UN APPEL ENCORE PENDANT.


Références :

(2)
Décret 59-135 du 07 janvier 1959 ART. 16

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 1 ), 09 janvier 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1974-01-03 Bulletin 1974 IV N. 2 P. 2 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-03-21 Bulletin 1972 I N. 89 (1) P. 78 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 avr. 1975, pourvoi n°73-11636, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 129 P. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 129 P. 111

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCLY
Rapporteur ?: RPR PARLANGE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.11636
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