SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 773 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CET ARTICLE QUE, POUR LA LIQUIDATION ET LE PAIEMENT DES DROITS DE SUCCESSION, LES HERITIERS, DONATAIRES ET LEGATAIRES NE SONT ADMIS A PROUVER LA SINCERITE DE LA DETTE DONT LE DEFUNT AURAIT ETE TENU A LEUR EGARD QUE LORSQUE CETTE DETTE A ETE CONSENTIE PAR UN ACTE AUTHENTIQUE OU PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE AYANT DATE CERTAINE AVANT L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION AUTREMENT QUE PAR LE DECES DE L'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES ;
ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE X..., LEGATAIRE UNIVERSEL DE SON EPOUSE SEPAREE DE BIENS DECEDEE LE 4 FEVRIER 1972, ETAIT RECEVABLE A PROUVER LA SINCERITE DE LA DETTE DE 160 000 FRANCS QUE CELLE-CI AURAIT CONTRACTEE A SON EGARD, EN VUE DU PAIEMENT PARTIEL D'UN APPARTEMENT PAR ELLE ACQUIS SUIVANT ACTE NOTARIE DU 9 NOVEMBRE 1971, LE JUGEMENT DEFERE RELEVE QU'IL RESULTE, D'UNE PART, DES RECUS DELIVRES PAR LE NOTAIRE QUE CELUI-CI A BIEN PERCU LADITE SOMME EN DEUX CHEQUES TIRES PAR X..., D'AUTRE PART, DE L'ACTE NOTARIE, QU'UNE PARTIE DU PRIX AVAIT ETE REGLEE PAR DAME X... "EN PLUSIEURS CHEQUES" ;
QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QU'IL RESSORTAIT DE CES CONSTATATIONS QUE L'AVANCE PRETENDUE N'AVAIT PAS ETE CONSENTIE DANS LES CONDITIONS DE FORME PREVUES PAR LA LOI, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, NON PLUS QUE SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 DECEMBRE 1973 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN.