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14/04/1975 | FRANCE | N°74-10673

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 1975, 74-10673


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 773 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CET ARTICLE QUE, POUR LA LIQUIDATION ET LE PAIEMENT DES DROITS DE SUCCESSION, LES HERITIERS, DONATAIRES ET LEGATAIRES NE SONT ADMIS A PROUVER LA SINCERITE DE LA DETTE DONT LE DEFUNT AURAIT ETE TENU A LEUR EGARD QUE LORSQUE CETTE DETTE A ETE CONSENTIE PAR UN ACTE AUTHENTIQUE OU PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE AYANT DATE CERTAINE AVANT L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION AUTREMENT QUE PAR LE DECES DE L'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES ;

ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE X..., L

EGATAIRE UNIVERSEL DE SON EPOUSE SEPAREE DE BIENS DECEDEE L...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 773 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CET ARTICLE QUE, POUR LA LIQUIDATION ET LE PAIEMENT DES DROITS DE SUCCESSION, LES HERITIERS, DONATAIRES ET LEGATAIRES NE SONT ADMIS A PROUVER LA SINCERITE DE LA DETTE DONT LE DEFUNT AURAIT ETE TENU A LEUR EGARD QUE LORSQUE CETTE DETTE A ETE CONSENTIE PAR UN ACTE AUTHENTIQUE OU PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE AYANT DATE CERTAINE AVANT L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION AUTREMENT QUE PAR LE DECES DE L'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES ;

ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE X..., LEGATAIRE UNIVERSEL DE SON EPOUSE SEPAREE DE BIENS DECEDEE LE 4 FEVRIER 1972, ETAIT RECEVABLE A PROUVER LA SINCERITE DE LA DETTE DE 160 000 FRANCS QUE CELLE-CI AURAIT CONTRACTEE A SON EGARD, EN VUE DU PAIEMENT PARTIEL D'UN APPARTEMENT PAR ELLE ACQUIS SUIVANT ACTE NOTARIE DU 9 NOVEMBRE 1971, LE JUGEMENT DEFERE RELEVE QU'IL RESULTE, D'UNE PART, DES RECUS DELIVRES PAR LE NOTAIRE QUE CELUI-CI A BIEN PERCU LADITE SOMME EN DEUX CHEQUES TIRES PAR X..., D'AUTRE PART, DE L'ACTE NOTARIE, QU'UNE PARTIE DU PRIX AVAIT ETE REGLEE PAR DAME X... "EN PLUSIEURS CHEQUES" ;

QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QU'IL RESSORTAIT DE CES CONSTATATIONS QUE L'AVANCE PRETENDUE N'AVAIT PAS ETE CONSENTIE DANS LES CONDITIONS DE FORME PREVUES PAR LA LOI, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, NON PLUS QUE SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 DECEMBRE 1973 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-10673
Date de la décision : 14/04/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - ENREGISTREMENT - DROITS DE MUTATION - DECES - DETTES DEDUCTIBLES - CONDITIONS - DETTES CONSENTIES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE OU UN ACTE SOUS SEING PRIVE.

* IMPOTS ET TAXES - ENREGISTREMENT - DROITS DE MUTATION - DECES - ASSIETTE - DEDUCTION DU PASSIF SUCCESSORAL - DETTES DU DEFUNT A L'EGARD D'UN HERITIER - PREUVE - RECUS NOTARIES (NON).

L'ARTICLE 773 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DISPOSE QUE, POUR LA LIQUIDATION ET LE PAYEMENT DES DROITS DE SUCCESSION, LES HERITIERS DONATAIRES ET LEGATAIRES NE SONT ADMIS A PROUVER LA SINCERITE DE LA DETTE DONT LE DEFUNT AURAIT ETE TENU A LEUR EGARD QUE LORSQUE CETTE DETTE A ETE CONSENTIE PAR UN ACTE AUTHENTIQUE OU PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE AYANT DATE CERTAINE AVANT L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION AUTREMENT QUE PAR LE DECES DE L'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES. MECONNAISSENT LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE LES JUGES DU FOND QUI, POUR ADMETTRE QUE LE LEGATAIRE UNIVERSEL DE SON EPOUSE SEPAREE DE BIENS ETAIT RECEVABLE A PROUVER LA SINCERITE DE LA DETTE QUE CELLE-CI AURAIT CONTRACTEE A SON EGARD POUR L'ACQUISITION D'UN APPARTEMENT, RELEVENT QU'IL RESULTE DE RECUS DELIVRES PAR LE NOTAIRE AYANT DRESSE L'ACTE DE VENTE QUE CELUI-CI A PERCU DEUX CHEQUES TIRES PAR LE MARI ET QU'IL RESULTE DE L'ACTE NOTARIE QUE LE PRIX A ETE REGLE PAR LA REMISE DE PLUSIEURS CHEQUES, ALORS QUE L'AVANCE PRETENDUE N'AVAIT PAS ETE CONSENTIE DANS LES FORMES PREVUES PAR LA LOI.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Nice, 05 décembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-05-03 Bulletin 1973 IV N. 158 (2) P. 137 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 1975, pourvoi n°74-10673, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 100 P. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 100 P. 83

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. VIENNE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10673
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