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14/04/1975 | FRANCE | N°74-10651

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 1975, 74-10651


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 16 NOVEMBRE 1973) D'AVOIR DEBOUTE LES AYANTS DROIT DE DEJOUX, TITULAIRE A LA BANQUE HERVET DE DEUX COMPTES COURANTS PRESENTANT A SON DECES, L'UN N° 0036, UN SOLDE DEBITEUR, L'AUTRE N° 0037, UN SOLDE CREDITEUR, DE LEUR DEMANDE EN REMBOURSEMENT PAR LA BANQUE DU MONTANT DES AGIOS CALCULES SUR LE SOLDE DU COMPTE 0036, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DES DIVERS ACTES ET DOCUMENTS REPRIS PAR L'ARRET ET EMANANT DE LA BANQUE IMPLIQUENT QUE LES DEUX COMPTES FONCTIONNAIENT SOLIDAIREMENT, L'UN COUVRANT L

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 16 NOVEMBRE 1973) D'AVOIR DEBOUTE LES AYANTS DROIT DE DEJOUX, TITULAIRE A LA BANQUE HERVET DE DEUX COMPTES COURANTS PRESENTANT A SON DECES, L'UN N° 0036, UN SOLDE DEBITEUR, L'AUTRE N° 0037, UN SOLDE CREDITEUR, DE LEUR DEMANDE EN REMBOURSEMENT PAR LA BANQUE DU MONTANT DES AGIOS CALCULES SUR LE SOLDE DU COMPTE 0036, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DES DIVERS ACTES ET DOCUMENTS REPRIS PAR L'ARRET ET EMANANT DE LA BANQUE IMPLIQUENT QUE LES DEUX COMPTES FONCTIONNAIENT SOLIDAIREMENT, L'UN COUVRANT L'AUTRE, DE SORTE QUE, SEUL LE SOLDE COMPENSE DEVAIT ETRE RETENU POUR APPRECIER LA POSITION DU TITULAIRE DES COMPTES, QU'AINSI LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES DU CONTRAT QUI N'APPELAIT AUCUNE INTERPRETATION ET QU'ETAIT ETABLIE LA SOLIDARITE DES COMPTES, LES AUTRES ENONCIATIONS DE L'ARRET ETANT SANS PERTINENCE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE DEJOUX ET LA BANQUE N'AVAIENT CONCLU AUCUN ACCORD EXPLICITE SPECIAL AU SUJET DES DEUX COMPTES LITIGIEUX ;

QU'IL RELEVE QUE, SI, DANS UNE LETTRE ENVOYEE LE 25 JANVIER 1968 AU NOTAIRE CHARGE DE LIQUIDER LA SUCCESSION DE DEJOUX, DECEDE LE 25 AOUT 1967, LA BANQUE A ECRIT QUE LES DEUX COMPTES "FONCTIONNAIENT SOLIDAIREMENT L'UN POUVANT ETRE COUVERT PAR L'AUTRE", ET SI LE MOT "SOLIDAIRE" FIGURE SUR LE RELEVE DE COMPTE ARRETE A LA MEME DATE, CE TERME NE PEUT AVOIR, S'AGISSANT DU MEME TITULAIRE POUR LES DEUX COMPTES, AUCUNE SIGNIFICATION JURIDIQUE, ET QU'IL RETIENT QUE L'INTENTION DES PARTIES N'A PAS ETE D'ETABLIR DE LIENS ENTRE LES COMPTES, LA BANQUE, POUR SA PART, AYANT SEULEMENT VOULU DIRE DANS LESDITS DOCUMENTS, ECRITS APRES LA MORT DE DEJOUX, QUE PAR L'EFFET DE CE DECES LES DEUX COMPTES COURANTS ONT ETE CLOTURES, ET QUE LES DEUX SOLDES, L'UN POSITIF, L'AUTRE NEGATIF, ONT ALORS ETE COMPENSES SANS QUE CELA IMPLIQUE L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION PREALABLE EN CE SENS ET LES HERITIERS DEJOUX AYANT, DE LEUR COTE, COMMENCE PAR DEMANDER DANS LEUR ASSIGNATION DU 19 JUIN 1970 QUE LES COMPTES LITIGIEUX SOIENT CONSIDERES COMME INDEPENDANTS POUR S'OPPOSER A LA COMPENSATION PRECITEE, ET SE CONTREDISANT ENSUITE POUR PRETENDRE QU'UNE CONVENTION AURAIT FIXE CERTAINS LIENS ENTRE CES COMPTES ;

QU'IL DECLAIRE QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE CONVENTION, LA REGLE EST QUE LES DIVERS COMPTES COURANTS OUVERTS AU NOM DE LA MEME PERSONNE PAR LA MEME BANQUE SONT INDEPENDANTS, SANS QUE LE FAIT QUE LES COMPTES AIENT ETE CLOTURES LE MEME JOUR SOIT DE NATURE A Y FAIRE ECHEC ;

QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR D'APPRECIER LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS POUR DIRE QU'IL N'Y A PAS EU DE CONVENTION SPECIALE ENTRE LES PARTIES, ET POUR DETERMINER, EN CETTE ABSENCE, LE CONTENU ET LA PORTEE DES USAGES APPLICABLES AUXDITS COMPTES ;

QUE LE MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-10651
Date de la décision : 14/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - COMPTE-COURANT - PLURALITE DE COMPTES AU NOM DE LA MEME PERSONNE - INDEPENDANCE - USAGES BANCAIRES.

* USAGES - BANQUE - COMPTE-COURANT - PLURALITE - INDEPENDANCE.

LORSQU'UN MEME TITULAIRE A OUVERT AUPRES D'UNE BANQUE DEUX COMPTES-COURANTS, PRESENTANT LORS DE LEUR CLOTURE SIMULTANEE, L'UN UN SOLDE DEBITEUR, L'AUTRE UN SOLDE CREDITEUR, ET QU'AUCUN ACCORD EXPLICITE N'A ETE CONCLU A LEUR SUJET, LA COUR D'APPEL QUI, POUR CONDAMNER LES AYANTS DROITS DU TITULAIRE AU PAYEMENT DES INTERETS SUR LE SOLDE DEBITEUR, ENONCE QUE L'INTENTION DES PARTIES N'A PAS ETE D'ETABLIR UN LIEN ENTRE LES COMPTES, LA COMPENSATION DES DEUX SOLDES A LA CLOTURE N'IMPLIQUANT PAS L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION PREALABLE EN CE SENS, ET QUI AJOUTE QUE LES DIVERS COMPTES-COURANTS OUVERTS AU NOM DE LA MEME PERSONNE SONT EN REGLE GENERALE INDEPENDANTS, NE FAIT QU'USER DE SON POUVOIR D'APPRECIER, EN CAS D'ABSENCE DE CONVENTION SPECIALE, LE CONTENU ET LA PORTEE DES USAGES APPLICABLES.


Références :

Code civil 1135

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 16 novembre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 1975, pourvoi n°74-10651, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 98 P. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 98 P. 82

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. PORTEMER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10651
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