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14/04/1975 | FRANCE | N°73-14315

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 1975, 73-14315


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, 26 FEVRIER 1973) D'AVOIR EXEMPTE DE L'IMPOT SUR LES SPECTACLES LA SOCIETE EXPOMAT QUI AVAIT ORGANISE EN 1969 UNE MANIFESTATION DITE "SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION ET DES INDUSTRIES DE SECOND OEUVRE" ET QUI, POUR CETTE ORGANISATION, AVAIT RECU UNE SUBVENTION DE 500 FRANCS DE LA PART DU CENTRE NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR, ET CE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1561-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI PREVOYAIT ALORS UNE TELLE EXEMPTION EN FAVEUR DES MANIFESTATIONS AGRICOLES, COMMERCIALES,

INDUSTRIELLES OU ARTISTIQUES DITES "FOIRES, SALO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, 26 FEVRIER 1973) D'AVOIR EXEMPTE DE L'IMPOT SUR LES SPECTACLES LA SOCIETE EXPOMAT QUI AVAIT ORGANISE EN 1969 UNE MANIFESTATION DITE "SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION ET DES INDUSTRIES DE SECOND OEUVRE" ET QUI, POUR CETTE ORGANISATION, AVAIT RECU UNE SUBVENTION DE 500 FRANCS DE LA PART DU CENTRE NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR, ET CE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1561-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI PREVOYAIT ALORS UNE TELLE EXEMPTION EN FAVEUR DES MANIFESTATIONS AGRICOLES, COMMERCIALES, INDUSTRIELLES OU ARTISTIQUES DITES "FOIRES, SALON, EXPOSITIONS" LORSQU'ELLES ETAIENT SUBVENTIONNEES PAR UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE ET QU'IL N'Y ETAIT DONNE AUCUNE ATTRACTION PAYANTE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DU JUGEMENT LUI-MEME QU'UNE SUBVENTION EST UN SECOURS FINANCIER ACCORDE PAR UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE POUR SOUTENIR UNE ENTREPRISE, CE QUI IMPLIQUE NECESSAIREMENT D'UNE PART QUE NE PEUT ETRE REGARDEE COMME TELLE UNE SOMME DERISOIRE ET PUREMENT SYMBOLIQUE, D'AUTRE PART QUE LE JUGE A L'OBLIGATION DE PORTER UNE APPRECIATION SUR LA QUOTITE DE LA SOMME ALLOUEE ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL A ESTIME QU'UNE SUBVENTION ETANT UN SECOURS FINANCIER ACCORDE PAR UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE POUR SOUTENIR UNE ENTREPRISE ET AYANT AINSI POUR CARACTERISTIQUE D'ETRE ATTRIBUEE SANS CONTREPARTIE ET NON D'ETRE D'UN MONTANT PLUS OU MOINS ELEVE, LA SOCIETE EXPOMAT DEVAIT, EN L'ESPECE, ETRE CONSIDEREE COMME AYANT ETE SUBVENTIONNEE AU SENS DU TEXTE SUSVISE ET BENEFICIER AINSI DE L'EXEMPTION QU'IL PREVOYAIT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 FEVRIER 1973 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-14315
Date de la décision : 14/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - CONTRIBUTIONS INDIRECTES - TAXES SUR LES SPECTACLES - EXONERATION - FOIRES - MANIFESTATIONS SUBVENTIONNEES PAR UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE.

* FOIRES ET MARCHES - TAXES SUR LES SPECTACLES - EXONERATION - CONDITIONS.

AUX TERMES DE L'ARTICLE 1561-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SONT EXONERES DE LA TAXE SUR LES SPECTACLES LES "FOIRES, SALONS ET EXPOSITIONS" QUI BENEFICIENT DE SUBVENTION D'UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE. C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QU'UNE SUBVENTION ETANT UN SECOURS FINANCIER ACCORDE PAR UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE POUR SOUTENIR UNE ENTREPRISE ET AYANT POUR CARACTERISTIQUE D'ETRE ATTRIBUEE SANS CONTREPARTIE, QUEL QUE SOIT SON MONTANT, LE BENEFICIAIRE D'UNE SUBVENTION DE LA PART DU CENTRE NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR, D'UN MONTANT PEU ELEVE, DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT ETE SUBVENTIONNE AU SENS DU TEXTE SUSVISE ET BENEFICIER AINSI DE L'EXEMPTION PREVUE.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Paris, 26 février 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1972-12-05 Bulletin 1972 IV N. 324 P. 301 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 1975, pourvoi n°73-14315, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 99 P. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 99 P. 82

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. VIENNE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. JOLLY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14315
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