SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL.DE GRANDE INSTANCE DU MANS, 27 OCTOBRE 1970) ET DES PIECES PRODUITES, QUE VEUVE SAUVAGE A, PAR TESTAMENT OLOGRAPHE, PRESENTE APRES SON DECES LE 17 DECEMBRE 1964, A L'ENREGISTREMENT AU BUREAU DE LA FLECHE, DECLARE CONSTITUER DEUX LOTS D'EGALE VALEUR DE SES BIENS IMMOBILIERS ET ATTRIBUER "A TITRE DE PARTAGE" A CHACUN DE SES DEUX FILS, ETIENNE ET PIERRE, L'UN DES DEUX LOTS, EN LEGUANT EN OUTRE SES BIJOUX A SA PETITE-FILLE ;
QUE L'ADMINISTRATION AYANT, LORS DE L'ENREGISTREMENT DE L'ACTE, RECLAME PAIEMENT DU DROIT PROPORTIONNEL DE PARTAGE PREVU PAR L'ARTICLE 708 DU CODE GENERAL.DES IMPOTS, ALORS EN VIGUEUR, ETIENNE ET PIERRE X... ONT VERSE LES DROITS RECLAMES MAIS EN ONT AUSSITOT DEMANDE LE REMBOURSEMENT ;
QU'ILS ONT ETE DEBOUTES DE LEURS DEMANDES PAR DEUX JUGEMENTS DEVENUS DEFINITIFS DES 2 MAI 1967 ET 2 OCTOBRE 1968 ;
QUE L'ADMINISTRATION, RAMENANT A EXECUTION CES DEUX DECISIONS, LES A INVITES A ACQUITTER UNE SOMME DE 18 300 FRANCS, CORRESPONDANT AU DROIT DE PARTAGE CALCULE SUR LA VALEUR DES BIENS ESTIMES PAR ELLE, AINSI QU'AU DROIT DE SOULTE SUR LES PLUS-VALUES CONSTATEES POUR L'UN DES LOTS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT DEFERE D'AVOIR DECLARE ETIENNE X... MAL.FONDE EN SA DEMANDE DE DEGREVEMENT DES IMPOSITIONS MISES A SA CHARGE, DE L'AVOIR CONDAMNE A SOUSCRIRE UNE DECLARATION ET UNE ESTIMATION DETAILLEE DES BIENS RECUEILLIS PAR LUI ET A VERSER L'INTEGRALITE DES DROITS ET PENALITES QUI SERONT ALORS LIQUIDES, EN CONSIDERANT QUE LE TESTAMENT DE VEUVE SAUVAGE N'ETAIT PAS UN ACTE DE LIBERALITE MAIS UN PARTAGE, JUSTICIABLE COMME TEL D'UN DROIT PROPORTIONNEL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, UN TEL ACTE, REVOCABLE ET NE CONTENANT QUE DES DISPOSITIONS SOUMISES A L'EVENEMENT DU DECES, NE SE DISTINGUE PAS DANS SES EFFETS D'UN TESTAMENT ORDINAIRE REALISANT UNE REPARTITION ENTRE LES HERITIERS LEGITIMES ;
QUE CES DEUX ACTES NE METTENT FIN, NI L'UN NI L'AUTRE, A UNE INDIVISION, MAIS PERMETTENT AU CONTRAIRE DE L'EVITER, ET ALORS SURTOUT QUE LE TESTAMENT LITIGIEUX CONSTITUE EN TOUT CAS A LA FOIS UN PARTAGE ET UN ACTE DE LIBERALITE, C'EST-A-DIRE PRESENTE UN CARACTERE MIXTE, PUISQU'IL A POUR EFFET JURIDIQUE NON SEULEMENT DE REPARTIR LA PLUS GRANDE PARTIE DE LA SUCCESSION DE VEUVE SAUVAGE, MAIS AUSSI DE DONNER A TITRE ABSOLUMENT GRATUIT DES BIENS A CHACUN DES DEUX FILS ET A LA PETITE-FILLE DE LA TESTATRICE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'A JUSTE TITRE, LA DECISION ATTAQUEE RAPPELLE QU'IL A ETE DEFINITIVEMENT JUGE PAR LE PRECEDENT JUGEMENT DU 2 MAI 1967 RENDU ENTRE ETIENNE X... ET LE DIRECTEUR GENERAL. DES IMPOTS, QU'EN L'ESPECE LE TESTAMENT-PARTAGE LITIGIEUX ETAIT ASSUJETTI AU DROIT PROPORTIONNEL D'ENREGISTREMENT PREVU POUR TOUS LES PARTAGES PAR L'ARTICLE 708, ALINEA 1ER, DU CODE GENERAL.DES IMPOTS, ALORS APPLICABLE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 638 DU CODE GENERAL. DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN LA CAUSE, LORSQU'UN ACTE RENFERME DEUX DISPOSITIONS TARIFEES DIFFEREMMENT MAIS QUI, EN RAISON DE LEUR CORRELATION, NE SONT PAS DE NATURE A DONNER OUVERTURE A LA PLURALITE DES DROITS OU TAXES, LA DISPOSITION QUI SERT DE BASE A LA PERCEPTION EST CELLE QUI DONNE LIEU AU TAUX LE PLUS ELEVE ;
QUE DES LORS C'EST A JUSTE TITRE QUE LE TRIBUNAL.A DECLARE APPLICABLE EN L'ESPECE LE DROIT PROPORTIONNEL DE PARTAGE ET NON LE DROIT FIXE SUR LES TESTAMENTS ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A L DECISION DEFEREE D'AVOIR ADMIS LA PRETENTION DE L'ADMINISTRATION DE FAIRE SUPPORTER PAR LES HERITIERS UN DROIT DE SOULTE AU TAUX DE 14 %, AU MOTIF QUE LES PARTS N'ETAIENT PAS D'EGALE VALEUR, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'INTENTION MANIFESTEE PAR LA TESTATRICE DANS SON TESTAMENT ETAIT QUE LES LOTS SOIENT D'EGALE VALEUR ;
QU'AUCUNE SOULTE N'A ETE VERSEE, ET QUE D'AILLEURS, LA DIFFERENCE RELEVEE PAR L'ADMINISTRATION NE JUSTIFIAIT PAS LE PAIEMENT D'UNE SOULTE PUISQUE, DE TOUTES FACONS, ELLE N'EXCEDAIT PAS LES LIMITES DE LA QUOTITE DISPONIBLE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL.A RETENU A BON DROIT QU'EN MATIERE DE PARTAGE TESTAMENTAIRE, LA PERCEPTION DU DROIT DE SOULTE S'EFFECTUE COMME EN MATIERE DE PARTAGE ORDINAIRE AINSI QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 746 DU CODE GENERAL.DES IMPOTS, APPLICABLE EN LA CAUSE, ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 708, ALINEA 2, DU MEME CODE, DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR, LORSQUE DES PARTAGES COMPORTENT UNE SOULTE, LE DROIT SUR CE QUI EN EST L'OBJET EST PERCU AU TAUX REGLE POUR LES VENTES ;
QU'IL A EGALEMENT RELEVE A JUSTE TITRE QUE PEU IMPORTAIT QU'UNE SOULTE AIT ETE IMPOSEE OU NON PAR LE TESTAMENT, LA VALEUR DES BIENS DEVANT S'APPRECIER AU JOUR DU DECES, ET QU'IL RESULTAIT DES INDICATIONS FOURNIES PAR LES COHERITIERS EUX-MEMES EN 1965 A L'ADMINISTRATION QUE LA VALEUR DES PARTS RESPECTIVES ETAIT SENSIBLEMENT DIFFERENTE ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE QU'A BON DROIT L'ADMINISTRATION AVAIT PROCEDE A UNE ESTIMATION PROVISOIRE D'OFFICE, AU MOTIF QUE LES INTERESSES N'AVAIENT PAS SOUSCRIT "AU PIED DE L'ACTE" UNE DECLARATION AVEC ESTIMATION DETAILLEE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, IL ETAIT RIGOUREUSEMENT IMPOSSIBLE DE SOUSCRIRE UNE DECLARATION "AU PIED DE L'ACTE", ET ALORS SURTOUT QUE LES HERITIERS AVAIENT FOURNI DANS LEURS LETTRES MISSIVES ET DANS LEUR DECLARATION DE SUCCESSION TOUTES LES PRECISIONS DESIRABLES SUR LA VALEUR DES BIENS QUI LEUR AVAIENT ETE ATTRIBUES ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL.RETIENT, D'UNE PART, QUE LES LETTRES MISSIVES ADRESSEES PAR X... A L'ADMINISTRATION EN MAI 1965 NE CONTENAIENT QU'UNE EVALUATION GLOBALE DES BIENS PARTAGES, QUI NE POUVAIT CONSTITUER LA DECLARATION ESTIMATIVE DETAILLEE EXIGEE PAR L'ARTICLE 675 DU CODE GENERAL.DES IMPOTS, DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR ;
QUE, D'AUTRE PART, IL RELEVE QUE LA DECLARATION DE SUCCESSION DE VEUVE SAUVAGE A ETE ADRESSEE PAR LES HERITIERS AU 5E BUREAU DES SUCCESSIONS DE PARIS ET NON AU BUREAU DU RECEVEUR CENTRAL.DE LA FLECHE, APRES AVOIR EUX-MEMES OBTENU DE L'ADMINISTRATION QUE LE DOMICILE DE LEUR MERE SOIT FIXE A PARIS ;
QU'IL A PU EN DEDUIRE QUE, DES LORS, LE RECEVEUR DE LA FLECHE N'ETAIT PAS EN MESURE DE POUVOIR UTILISER CETTE DECLARATION ET QU'IL ETAIT EN DROIT DE PROCEDER A UNE EVALUATION D'OFFICE, A TITRE PROVISOIRE, DES BIENS TRANSMIS POUR L'ASSIETTE DU DROIT PROPORTIONNEL QU'IL DEVAIT PERCEVOIR ;
QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE QUI EST SURABONDANT, IL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 27 OCTOBRE 1970 PAR LE TRIBUNAL.DE GRANDE INSTANCE DU MANS.