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11/04/1975 | FRANCE | N°74-40031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 1975, 74-40031


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 87, ALINEA 1ER, ET 88 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972 ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, " LES JUGEMENTS QUI TRANCHENT DANS LEUR DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL.ET ORDONNENT UNE MESURE D'INSTRUCTION OU UNE MESURE PROVISOIRE PEUVENT ETRE IMMEDIATEMENT FRAPPES D'APPEL COMME LES JUGEMENTS QUI TRANCHENT LE PRINCIPAL.", QU'AUX TERMES DU SECOND " LES AUTRES JUGEMENTS NE PEUVENT ETRE FRAPPES D'APPEL INDEPENDAMMENT DES JUGEMENTS SUR LE FOND, QUE DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI " ;

ATTENDU QUE FRENEAUX, REPRESENTANT DE COMMERCE,

AYANT SAISI LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE DIVERSES DEMANDES,...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 87, ALINEA 1ER, ET 88 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972 ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, " LES JUGEMENTS QUI TRANCHENT DANS LEUR DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL.ET ORDONNENT UNE MESURE D'INSTRUCTION OU UNE MESURE PROVISOIRE PEUVENT ETRE IMMEDIATEMENT FRAPPES D'APPEL COMME LES JUGEMENTS QUI TRANCHENT LE PRINCIPAL.", QU'AUX TERMES DU SECOND " LES AUTRES JUGEMENTS NE PEUVENT ETRE FRAPPES D'APPEL INDEPENDAMMENT DES JUGEMENTS SUR LE FOND, QUE DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI " ;

ATTENDU QUE FRENEAUX, REPRESENTANT DE COMMERCE, AYANT SAISI LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE DIVERSES DEMANDES, PARMI LESQUELLES CELLE DE COMMISSIONS QUI LUI AURAIENT ETE DUES PAR LA SOCIETE STURGE POUR DES AFFAIRES TRAITEES PAR CETTE DERNIERE AVEC LA SOCIETE SOMMER, UNE SENTENCE DU 9 FEVRIER 1973 A DESIGNE UN EXPERT, AVEC UNE MISSION COMPORTANT LA RECHERCHE DES SOMMES DUES A FREMEAUX A TITRE DE COMMISSIONS ;

QUE LA SOCIETE STURGE EN A INTERJETE APPEL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CET APPEL RECEVABLE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 87 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, EN RETENANT " QUE LA MISSION AINSI DONNEE A L'EXPERT X... IMPLICITEMENT LE PRINCIPE D'UNE DETTE DE COMMISSION ", PUIS QUE " LES MOTIFS DU JUGEMENT S'INTEGRENT A SON DISPOSITIF ET QUE CELUI-CI PAR SES REFERENCES A CEUX-LA, TRANCHAIT UNE PARTIE DU PRINCIPAL." ;

ATTENDU QU'EN TENANT AINSI COMPTE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 87 PRECITE, DE DISPOSITIONS QUI EUSSENT-ELLES PRESENTE UN CARACTERE DECISOIRE, N'ETAIENT PAS CONTENUES DANS LE DISPOSITIF LUI-MEME, LEQUEL COMPORTAIT SEULEMENT LA DESIGNATION DE LA PERSONNE DE L'EXPERT, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-40031
Date de la décision : 11/04/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - APPEL - DECISIONS SUSCEPTIBLES - CONDITIONS - DISPOSITIF TRANCHANT UNE PARTIE DU PRINCIPAL.- JUGEMENT ORDONNANT UNE EXPERTISE.

* APPEL CIVIL - DECISIONS SUSCEPTIBLES - DECISION D'AVANT DIRE DROIT - DECRET DU 28 AOUT 1972 - ARTICLES 87 ET 88 - PORTEE - DISPOSITIF TRANCHANT UNE PARTIE DU PRINCIPAL.- NECESSITE.

* EXPERTISE - MISSION - PORTEE - MISSION NE FIGURANT QUE DANS LES MOTIFS.

SELON L'ARTICLE 87 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, LES JUGEMENTS QUI TRANCHENT DANS LEUR DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL.ET ORDONNENT UNE MESURE D'INSTRUCTION OU UNE MESURE PROVISOIRE PEUVENT ETRE IMMEDIATEMENT FRAPPES D'APPEL COMME LES JUGEMENTS QUI TRANCHENT LE PRINCIPAL. POUR L'APPLICATION DE CET ARTICLE IL N'Y A PAS A TENIRçOMPTE DE DISPOSITIONS QUI NE SONT PAS CONTENUES DANS LE DISPOSITIF LUI-MEME ET CE, MEME SI CES DISPOSITIONS SEMBLERAIENT PRESENTER UN CARACTERE DECISOIRE. N'EST DONC PAS RECEVABLE L'APPEL D'UNE DECISION ORDONNANT EXPERTISE ET DONT LE DISPOSITIF COMPORTE SEULEMENT LA DESIGNATION DE LA PERSONNE DE L'EXPERT ET CE BIEN QUE LA MISSION DONNEE A L'EXPERT DANS LES MOTIFS DE LA DECISION SEMBLERAIT ADMETTRE IMPLICITEMENT LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE.


Références :

Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 87 AL. 1
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 88

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre sociale ), 08 novembre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 1975, pourvoi n°74-40031, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 100 P. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 100 P. 83

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. LORGNIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.40031
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