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11/04/1975 | FRANCE | N°74-10904

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 1975, 74-10904


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 23 NOVEMBRE 1973) D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS QUI TENDAIT A CE QUE REBOURSIER, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE AMBULANCES MEDICA EN LIQUIDATION DES BIENS, SOIT DECLARE PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS AU MOTIF, QUE REBOURSIER OFFRAIT DE REGLER INTEGRALEMENT LE PASSIF SOCIAL, ET QU'IL POURRAIT ETRE DECLARE EN LIQUIDATION DES BIENS DES SON PREMIER MANQUEMENT, L'ARTICLE 100 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 PREVOYANT CETTE MESURE A L'ENCONTRE DES DIRIGEANTS SOCIAUX QUI, CONDAMNE

S A PAYER LE PASSIF SOCIAL, NE S'ACQUITTENT PAS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 23 NOVEMBRE 1973) D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS QUI TENDAIT A CE QUE REBOURSIER, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE AMBULANCES MEDICA EN LIQUIDATION DES BIENS, SOIT DECLARE PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS AU MOTIF, QUE REBOURSIER OFFRAIT DE REGLER INTEGRALEMENT LE PASSIF SOCIAL, ET QU'IL POURRAIT ETRE DECLARE EN LIQUIDATION DES BIENS DES SON PREMIER MANQUEMENT, L'ARTICLE 100 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 PREVOYANT CETTE MESURE A L'ENCONTRE DES DIRIGEANTS SOCIAUX QUI, CONDAMNES A PAYER LE PASSIF SOCIAL, NE S'ACQUITTENT PAS DE LEUR DETTE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'ADMINISTRATION AVAIT INVOQUE A TOUS LES STADES DE LA PROCEDURE L'ARTICLE 101 DE LADITE LOI, DONT LE TRIBUNAL DE COMMERCE AVAIT LUI-MEME FAIT APPLICATION, QUE CET ARTICLE, COMPLETEMENT IGNORE PAR LES JUGES D'APPEL, D'UNE PART, PREVOIT LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS DES DIRIGEANTS SOCIAUX QUI ONT, SOIT FAIT DES ACTES DE COMMERCE DANS UN INTERET PERSONNEL SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE, SOIT DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME DE LEURS BIENS PROPRES, SOIT POURSUIVI ABUSIVEMENT, DANS LEUR INTERET PERSONNEL, UNE EXPLOITATION DEFICITAIRE ET ENONCE, D'AUTRE PART, QU'EN CAS D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE, LE PASSIF DU DIRIGEANT COMPREND, OUTRE SON PASSIF PERSONNEL, CELUI DE LA PERSONNE MORALE, ET ALORS QU'A AUCUN MOMENT, L'ADMINISTRATION, QUI N'EN AVAIT D'AILLEURS PAS LE DROIT, N'AVAIT EXERCE L'ACTION DE L'ARTICLE 100, LEQUEL SANCTIONNE LES DIRIGEANTS CONDAMNES SOIT D'OFFICE PAR LE TRIBUNAL, SOIT A LA REQUETE DU SYNDIC, A COMBLER LE PASSIF ET NE S'ACQUITTENT PAS DE LEUR DETTE ;

MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT QUE LA SITUATION DE REBOURSIER POUVAIT ETRE CONSIDEREE AVEC INDULGENCE ET QU'IL CONVENAIT DE NE PAS LE DECLARER PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR QUE LUI CONFERAIT L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-10904
Date de la décision : 11/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - PERSONNE MORALE - DIRIGEANTS SOCIAUX - REGLEMENT JUDICIAIRE OU LIQUIDATION DES BIENS - POUVOIR DES JUGES - APPRECIATION DE LA SITUATION DU DIRIGEANT.

* POUVOIRS DES JUGES - FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - EXTENSION AUX DIRIGEANTS SOCIAUX.

EN RETENANT QUE LA SITUATION D'UN DIRIGEANT SOCIAL PEUT ETRE CONSIDEREE AVEC INDULGENCE, ET QU'IL CONVIENT DE NE PAS LE DECLARER PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS, LES JUGES DU FOND USENT DU POUVOIR QUE LEUR CONFERE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 101

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 2 ), 23 novembre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 1975, pourvoi n°74-10904, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 94 P. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 94 P. 78

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. LAROQUE
Rapporteur ?: RPR M. DELPECH
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. JOLLY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10904
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