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11/04/1975 | FRANCE | N°73-13508

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 1975, 73-13508


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DUCHAMP, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE PUTET ET CIE, A DEMANDE QUE LES COGERANTS DE CETTE SOCIETE DEMOISELLE X... ET VOUILLON SOIENT DECLARES PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE A L'EGARD DE VOUILLON, ALORS QUE SELON LE POURVOI, D'UNE PART, D'APRES LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, VOUILLON EST RESPONSABLE DE LA VENTE DE STOCKS SANS CONTREPARTIE AU COURS DES ANN

EES 1968 A 1970, QUE C'EST UN DES CAS OU LES JUGES DO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DUCHAMP, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE PUTET ET CIE, A DEMANDE QUE LES COGERANTS DE CETTE SOCIETE DEMOISELLE X... ET VOUILLON SOIENT DECLARES PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE A L'EGARD DE VOUILLON, ALORS QUE SELON LE POURVOI, D'UNE PART, D'APRES LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, VOUILLON EST RESPONSABLE DE LA VENTE DE STOCKS SANS CONTREPARTIE AU COURS DES ANNEES 1968 A 1970, QUE C'EST UN DES CAS OU LES JUGES DOIVENT OBLIGATOIREMENT PRONONCER "LA FAILLITE" DU COGERANT QU'ETAIT VOUILLON, QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 106 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 DONT DUCHAMP DEMANDAIT APPLICATION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE ENCORE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE COMPTABILITE REGULIERE MEME ELEMENTAIRE, ET QUE VOUILLON ETAIT CONSCIENT QUE LA SOCIETE "MANGEAIT DE L'ARGENT", QU'IL EN A POURSUIVI MALGRE TOUT L'EXPLOITATION, AUTRE CAS OBLIGATOIRE DE "FAILLITE PERSONNELLE" DU COGERANT ;

MAIS ATTENDU QUE DUCHAMP A ASSIGNE VOUILLON POUR DEMANDER QU'IL SOIT DECLARE PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS ETE SAISIE D'UNE DEMANDE TENDANT AU PRONONCE DE LA FAILLITE PERSONNELLE DE VOUILLON PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 106 DE LA LOI SUSVISEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES ;

MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES : VU L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE VOUILLON AVAIT PARTICIPE A LA VENTE SANS CONTREPARTIE D'UN STOCK DE MARCHANDISE APPARTENANT A LA SOCIETE PUTET ET CIE, MAIS QUE SA QUALITE DE COGERANT ETAIT PLUS THEORIQUE QUE PRATIQUE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE APPLICATION NON DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, MAIS DE CELLES DE L'ARTICLE 99 DE LA MEME LOI ET A, EN CONSEQUENCE, CONDAMNE VOUILLON A SUPPORTER UNE PARTIE DES DETTES SOCIALES ;

ATTENDU QU'EN MODIFIANT AINSI D'OFFICE L'OBJET DE LA DEMANDE DONT ELLE ETAIT SAISIE POUR LUI EN SUBSTITUER UN SUR LEQUEL LES PARTIES N'AVAIENT PAS CONCLU LA COUR D'APPEL A CHANGE LES TERMES DU LITIGE ET, DES LORS, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-13508
Date de la décision : 11/04/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - FAILLITE PERSONNELLE ET AUTRES SANCTIONS - DIRIGEANTS SOCIAUX - DISTINCTION AVEC LA DECLARATION DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LIQUIDATION DES BIENS PERSONNELS.

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - PERSONNE MORALE - DIRIGEANTS SOCIAUX - REGLEMENT JUDICIAIRE OU LIQUIDATION DES BIENS - DISTINCTION D'AVEC LA FAILLITE PERSONNELLE.

MANQUE EN FAIT LE MOYEN QUI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE DECLARER PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS LES COGERANTS D'UNE SOCIETE, BIEN QUE LEURS AGISSEMENTS SOIENT L'UN DES CAS DE "FAILLITE" OBLIGATOIRE PREVUE PAR L'ARTICLE 106 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DES LORS QUE L'ASSIGNATION NE VISAIT QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 101.

2) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - PERSONNE MORALE - DIRIGEANTS SOCIAUX - PAYEMENT DES DETTES SOCIALES - CONDAMNATION - DEMANDE DU SYNDIC TENDANT AU PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS - MODIFICATION DE L'OBJET DE LA DEMANDE.

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - PERSONNE MORALE - DIRIGEANTS SOCIAUX - REGLEMENT JUDICIAIRE OU LIQUIDATION DES BIENS - ACTION EN JUSTICE - DECISION CONDAMNANT LE DIRIGEANT AU PAYEMENT DE DETTES SOCIALES - MODIFICATION DE L'OBJET DE LA DEMANDE - * PROCEDURE CIVILE - DEMANDE - OBJET - DEMANDE EN LIQUIDATION DES BIENS D'UN DIRIGEANT DE SOCIETE - DECISION LE CONDAMNANT A PAYER PARTIE DES DETTES SOCIALES - MODIFICATION DES TERMES DU LITIGE - * JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - OBLIGATION DE JUGER DANS LEURS LIMITES - FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - PAYEMENT DES DETTES SOCIALES - CONDAMNATION - DEMANDE TENDANT AU PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DU DIRIGEANT.

LA COUR D'APPEL QUI, SAISIE D'UNE DEMANDE DU SYNDIC TENDANT A CE QUE LE GERANT D'UNE SOCIETE SOIT PERSONNELLEMENT DECLARE EN LIQUIDATION DES BIENS, EN VERTU DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ESTIME QU'IL Y A LIEU DE FAIRE APPLICATION, NON DES DISPOSITIONS DE CE TEXTE, MAIS DE CELLES DE L'ARTICLE 99 DE LA MEME LOI, ET QUI CONDAMNE EN CONSEQUENCE LE GERANT A SUPPORTER PARTIE DES DETTES SOCIALES, MODIFIE D'OFFICE L'OBJET DE LA DEMANDE POUR LUI EN SUBSTITUER UN SUR LEQUEL LES PARTIES N'AVAIENT PAS CONCLU, ET VIOLE AINSI L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971.


Références :

(1)
(2)
Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 4
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 101
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 106

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 1 ), 26 juin 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 1975, pourvoi n°73-13508, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 92 P. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 92 P. 77

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. LAROQUE
Rapporteur ?: RPR M. DELPECH
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARTIN-MARTINIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13508
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