SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DUCHAMP, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE PUTET ET CIE, A DEMANDE QUE LES COGERANTS DE CETTE SOCIETE DEMOISELLE X... ET VOUILLON SOIENT DECLARES PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE A L'EGARD DE VOUILLON, ALORS QUE SELON LE POURVOI, D'UNE PART, D'APRES LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, VOUILLON EST RESPONSABLE DE LA VENTE DE STOCKS SANS CONTREPARTIE AU COURS DES ANNEES 1968 A 1970, QUE C'EST UN DES CAS OU LES JUGES DOIVENT OBLIGATOIREMENT PRONONCER "LA FAILLITE" DU COGERANT QU'ETAIT VOUILLON, QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 106 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 DONT DUCHAMP DEMANDAIT APPLICATION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE ENCORE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE COMPTABILITE REGULIERE MEME ELEMENTAIRE, ET QUE VOUILLON ETAIT CONSCIENT QUE LA SOCIETE "MANGEAIT DE L'ARGENT", QU'IL EN A POURSUIVI MALGRE TOUT L'EXPLOITATION, AUTRE CAS OBLIGATOIRE DE "FAILLITE PERSONNELLE" DU COGERANT ;
MAIS ATTENDU QUE DUCHAMP A ASSIGNE VOUILLON POUR DEMANDER QU'IL SOIT DECLARE PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS ETE SAISIE D'UNE DEMANDE TENDANT AU PRONONCE DE LA FAILLITE PERSONNELLE DE VOUILLON PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 106 DE LA LOI SUSVISEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES ;
MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES : VU L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE VOUILLON AVAIT PARTICIPE A LA VENTE SANS CONTREPARTIE D'UN STOCK DE MARCHANDISE APPARTENANT A LA SOCIETE PUTET ET CIE, MAIS QUE SA QUALITE DE COGERANT ETAIT PLUS THEORIQUE QUE PRATIQUE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE APPLICATION NON DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, MAIS DE CELLES DE L'ARTICLE 99 DE LA MEME LOI ET A, EN CONSEQUENCE, CONDAMNE VOUILLON A SUPPORTER UNE PARTIE DES DETTES SOCIALES ;
ATTENDU QU'EN MODIFIANT AINSI D'OFFICE L'OBJET DE LA DEMANDE DONT ELLE ETAIT SAISIE POUR LUI EN SUBSTITUER UN SUR LEQUEL LES PARTIES N'AVAIENT PAS CONCLU LA COUR D'APPEL A CHANGE LES TERMES DU LITIGE ET, DES LORS, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.