La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/1975 | FRANCE | N°73-13310

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 avril 1975, 73-13310


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 29 MAI 1973) QUI A PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DE NEDELEC, D'AVOIR FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 632, ALINEA 3 DU CODE DE COMMERCE ET DES ARTICLES 101 ET 161 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ACHAT D'IMMEUBLES N'EST CONSIDERE COMME UN ACTE DE COMMERCE QUE S'IL EST INTERVENU DANS UN BUT DE REVENTE EN L'ETAT, CE QUI N'EST PAS LE CAS, L'INTERESSE AYANT ACHETE DES TERRAINS NUS ET LES AYANT REVENDUS APRES CONSTRUCTION DE SORTE QUE SON ACTIVITE N'AVAIT P

AS DE CARACTERE COMMERCIAL ET QUE LA LIQUIDATIO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 29 MAI 1973) QUI A PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DE NEDELEC, D'AVOIR FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 632, ALINEA 3 DU CODE DE COMMERCE ET DES ARTICLES 101 ET 161 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ACHAT D'IMMEUBLES N'EST CONSIDERE COMME UN ACTE DE COMMERCE QUE S'IL EST INTERVENU DANS UN BUT DE REVENTE EN L'ETAT, CE QUI N'EST PAS LE CAS, L'INTERESSE AYANT ACHETE DES TERRAINS NUS ET LES AYANT REVENDUS APRES CONSTRUCTION DE SORTE QUE SON ACTIVITE N'AVAIT PAS DE CARACTERE COMMERCIAL ET QUE LA LIQUIDATION DES BIENS NE POUVAIT ETRE PRONONCEE ET N'EST PAS DAVANTAGE JUSTIFIEE PAR L'ARTICLE 161 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DONT NEDELEC ETAIT GERANT POURRAIT JUSTIFIER TOUT AU PLUS SA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE A TITRE PERSONNEL, MAIS NON SA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS ET QU'AU SURPLUS L'ARRET NE CONSTATANT PAS QUE NEDELEC AIT FAIT L'UN DES ACTES VISES A L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, SA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS MANQUE DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE SI NEDELEC S'EST LIVRE A DES ACHATS DE BIENS IMMEUBLES, ET NOTAMMENT DE TERRAINS, AUX FINS DE LES REVENDRE, IL NE PEUT, DE CE SEUL FAIT, SE VOIR ATTRIBUER LA QUALITE DE COMMERCANT AU SENS DE L'ARTICLE 632, ALINEA 3, DU CODE DE COMMERCE TEL QU'INTERPRETE PAR L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 9 JUILLET 1970 ;

QUE, DES LORS, NEDELEC, QUI SOUTENAIT QUE LE TEXTE SUSVISE NE LUI ETAIT PAS APPLICABLE, AYANT OBTENU SATISFACTION SUR CE POINT, LE MOYEN, EN CE PREMIER GRIEF, MANQUE EN FAIT ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE NEDELEC, QUI N'EXERCAIT ORIGINAIREMENT QUE LA PROFESSION LIBERALE DE TECHNICIEN DU BATIMENT ET DE MAITRE D'X..., A FONDE, A PARTIR DE 1965, UN GRAND NOMBRE DE SOCIETES DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE AU SEIN DE LA PLUPART.DESQUELLES IL DETENAIT LA MAJORITE DES PARTS, QU'IL EN ETAIT LE GERANT ET EN A PRATIQUEMENT SEUL, OU PAR L'INTERMEDIAIRE D'AUTRES SOCIETES DONT SON EPOUSE ETAIT SOIT GERANTE, SOIT PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, ASSURE LA DIRECTION, QU'IL DETENAIT NOTAMMENT DES PARTS LUI DONNANT DROIT A DOUZE APPARTEMENTS DANS L'IMMEUBLE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CENTRE, A HUIT LOGEMENTS ET CINQ GARAGES DANS L'IMMEUBLE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'ECOLE NAVALE, A 86 APPARTEMENTS ET A 219 GARAGES DANS LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RICHELIEU, QU'IL A CEDE SES PARTS DANS PLUSIEURS DESDITES SOCIETES REALISANT AINSI DE SUBSTANTIELS BENEFICES ET QU'IL NE PEUT, DES LORS, ETRE CONTESTE QUE LES OPERATIONS DE CONSTRUCTION AUXQUELLES IL S'EST LIVRE L'ETAIENT DANS UN BUT LUCRATIF ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 161 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS VISES PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN QUI SONT SURABONDANTS, PRONONCER LA LIQUIDATION DES BIENS DE NEDELEC ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-13310
Date de la décision : 10/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - DECLARATION - CONDITIONS - PERSONNE PHYSIQUE - ASSOCIE DE SOCIETE DE CONSTRUCTION - ASSOCIE AYANT DIRIGE LA SOCIETE DANS UN BUT LUCRATIF.

* CONSTRUCTION IMMOBILIERE - SOCIETE DE CONSTRUCTION - FAILLITE REGLEMENT JUDICAIRE LIQUIDATION DES BIENS DE L'ASSOCIE - ASSOCIE AYANT DIRIGE LA SOCIETE DANS UN BUT LUCRATIF.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - PERSONNE MORALE - SOCIETE DE CONSTRUCTION - ASSOCIE - LIQUIDATION DES BIENS OU REGLEMENT JUDICIAIRE PERSONNELS - CONDITIONS - DIRECTION DE LA SOCIETE DANS UN BUT LUCRATIF.

UNE COUR D'APPEL PEUT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 161 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, PRONONCER LA LIQUIDATION DES BIENS D'UN ASSOCIE DE SOCIETES DE CONSTRUCTION, DES LORS QU'ELLE CONSTATE QUE, FONDATEUR ET DIRIGEANT DE CES SOCIETES, IL A REVENDU AVEC DE SUBSTANTIELS BENEFICES LES PARTS SOCIALES LUI DONNANT DROIT A DES APPARTEMENTS, ET QU'AINSI IL S'EST LIVRE A DES OPERATIONS DE CONSTRUCTION DANS UN BUT LUCRATIF.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 161

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2 ), 29 mai 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 avr. 1975, pourvoi n°73-13310, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 90 P. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 90 P. 75

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LANCIEN CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. LAROQUE
Rapporteur ?: RPR M. PORRE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award