SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA COMPAGNIE THE LONDON AND LANCASHIRE INSURANCE AUPRES DE LAQUELLE JULIEN AVAIT SOUSCRIT UN CONTRAT D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS CORPORELS, A VERSER A SA FEMME ET A SA FILLE, A LA SUITE DE SON DECES DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, LE CAPITAL STIPULE POUR UNE TELLE HYPOTHESE, ESTIMANT QUE L'ACCIDENT NE S'ETAIT PAS REALISE DANS UN DES CAS D'EXCLUSION DE LA GARANTIE STIPULE AU CONTRAT LORSQUE LE SINISTRE ETAIT DU AUX MALADIES OU A LEURS SUITES, NOTAMMENT LES SYNCOPES, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, ET LES LESIONS EN RESULTANT, OU ENCORE AVAIT ETE CAUSE INTENTIONNELLEMENT PAR L'ASSURE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS QUE, SI L'ASSURE DOIT PROUVER, OUTRE LA MATERIALITE DE L'ACCIDENT, LE CARACTERE INVOLONTAIRE DES BLESSURES OU DU DECES QUI EN SONT RESULTES, IL NE PEUT QU'APPARTENIR A L'ASSUREUR DANS L'IMPOSSIBILITE OU SE TROUVE L'ASSURE DE RAPPORTER UNE PREUVE NEGATIVE, D'ETABLIR, AU BESOIN PAR PRESOMPTIONS, LA REALITE DU FAIT QUI, FIGURANT AU NOMBRE DES CAUSES D'EXCLUSION PREVUES PAR LE CONTRAT, LUI PARAIT DE NATURE A LE SOUSTRAIRE A L'OBLIGATION DE GARANTIE, ALORS QU'EN CE FAISANT, ELLE AURAIT OPERE UN RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE, ET QUE C'EST AU BENEFICIAIRE QU'IL INCOMBE DE PROUVER LE CARACTERE ACCIDENTEL DU DECES DE L'ASSURE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT QUE LA COMPAGNIE THE LONDON AND LANCASHIRE ALLEGUAIT ELLE-MEME QUE LE DECES SE RATTACHERAIT A L'UNE DES CAUSES D'EXCLUSION PREVUES PAR LA POLICE, ET QU'ILS ONT ESTIME QU'AUCUNE DE CES CAUSES N'EXISTAIT EN L'ESPECE, NI L'ETAT DE TENSION NERVEUSE DE JULIEN DU A SA SITUATION FINANCIERE COMPROMISE, NI SON INDIFFERENCE AU RISQUE CREEE PAR LA MULTIPLICITE DES CONTRATS D'ASSURANCE QU'IL AVAIT SOUSCRITS, NI UN ETAT SYNCOPAL PROVENANT DE L'ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE VICTIME LE 25 FEVRIER 1967 ;
QU'ILS ONT AINSI, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, ADMIS COMME DEMONTRE QUE L'ACCIDENT S'ETAIT REALISE EN DEHORS DES CAS D'EXCLUSION STIPULES AU CONTRAT D'ASSURANCE ET ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT ENCORE VALOIR QUE DANS SES CONCLUSIONS, LA COMPAGNIE AURAIT SOUTENU QUE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ASSURE ET LA MULTIPLICITE DES ASSURANCES SOUSCRITES PAR LUI, ENFIN L'ANOMALIE DES CIRCONSTANCES DU SINISTRE, ETABLIRAIENT LA THESE D'UN ACCIDENT VOULU PAR L'ASSURE ;
MAIS ATTENDU QUE SI LES CONCLUSIONS DE LA COMPAGNIE INVOQUENT LES FAITS PRECITES, C'EST UNIQUEMENT POUR DEMONTRER L'EXISTENCE DE TROUBLES PSYCHIQUES CHEZ JULIEN AU MOMENT DE L'ACCIDENT PERMETTANT DE LE CONSIDERER COMME UNE SUITE DE MALADIE ET NON LE CARACTERE INTENTIONNEL DE CELUI-CI ;
QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.