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09/04/1975 | FRANCE | N°73-14772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 1975, 73-14772


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA COMPAGNIE THE LONDON AND LANCASHIRE INSURANCE AUPRES DE LAQUELLE JULIEN AVAIT SOUSCRIT UN CONTRAT D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS CORPORELS, A VERSER A SA FEMME ET A SA FILLE, A LA SUITE DE SON DECES DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, LE CAPITAL STIPULE POUR UNE TELLE HYPOTHESE, ESTIMANT QUE L'ACCIDENT NE S'ETAIT PAS REALISE DANS UN DES CAS D'EXCLUSION DE LA GARANTIE STIPULE AU CONTRAT LORSQUE LE SINISTRE ETAIT DU AUX MALADIES OU A LEURS SUITES, NOTAMMENT LES SYNCOPES, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, ET LES LESIONS EN R

ESULTANT, OU ENCORE AVAIT ETE CAUSE INTENTIONNE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA COMPAGNIE THE LONDON AND LANCASHIRE INSURANCE AUPRES DE LAQUELLE JULIEN AVAIT SOUSCRIT UN CONTRAT D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS CORPORELS, A VERSER A SA FEMME ET A SA FILLE, A LA SUITE DE SON DECES DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, LE CAPITAL STIPULE POUR UNE TELLE HYPOTHESE, ESTIMANT QUE L'ACCIDENT NE S'ETAIT PAS REALISE DANS UN DES CAS D'EXCLUSION DE LA GARANTIE STIPULE AU CONTRAT LORSQUE LE SINISTRE ETAIT DU AUX MALADIES OU A LEURS SUITES, NOTAMMENT LES SYNCOPES, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, ET LES LESIONS EN RESULTANT, OU ENCORE AVAIT ETE CAUSE INTENTIONNELLEMENT PAR L'ASSURE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS QUE, SI L'ASSURE DOIT PROUVER, OUTRE LA MATERIALITE DE L'ACCIDENT, LE CARACTERE INVOLONTAIRE DES BLESSURES OU DU DECES QUI EN SONT RESULTES, IL NE PEUT QU'APPARTENIR A L'ASSUREUR DANS L'IMPOSSIBILITE OU SE TROUVE L'ASSURE DE RAPPORTER UNE PREUVE NEGATIVE, D'ETABLIR, AU BESOIN PAR PRESOMPTIONS, LA REALITE DU FAIT QUI, FIGURANT AU NOMBRE DES CAUSES D'EXCLUSION PREVUES PAR LE CONTRAT, LUI PARAIT DE NATURE A LE SOUSTRAIRE A L'OBLIGATION DE GARANTIE, ALORS QU'EN CE FAISANT, ELLE AURAIT OPERE UN RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE, ET QUE C'EST AU BENEFICIAIRE QU'IL INCOMBE DE PROUVER LE CARACTERE ACCIDENTEL DU DECES DE L'ASSURE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT QUE LA COMPAGNIE THE LONDON AND LANCASHIRE ALLEGUAIT ELLE-MEME QUE LE DECES SE RATTACHERAIT A L'UNE DES CAUSES D'EXCLUSION PREVUES PAR LA POLICE, ET QU'ILS ONT ESTIME QU'AUCUNE DE CES CAUSES N'EXISTAIT EN L'ESPECE, NI L'ETAT DE TENSION NERVEUSE DE JULIEN DU A SA SITUATION FINANCIERE COMPROMISE, NI SON INDIFFERENCE AU RISQUE CREEE PAR LA MULTIPLICITE DES CONTRATS D'ASSURANCE QU'IL AVAIT SOUSCRITS, NI UN ETAT SYNCOPAL PROVENANT DE L'ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE VICTIME LE 25 FEVRIER 1967 ;

QU'ILS ONT AINSI, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, ADMIS COMME DEMONTRE QUE L'ACCIDENT S'ETAIT REALISE EN DEHORS DES CAS D'EXCLUSION STIPULES AU CONTRAT D'ASSURANCE ET ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT ENCORE VALOIR QUE DANS SES CONCLUSIONS, LA COMPAGNIE AURAIT SOUTENU QUE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ASSURE ET LA MULTIPLICITE DES ASSURANCES SOUSCRITES PAR LUI, ENFIN L'ANOMALIE DES CIRCONSTANCES DU SINISTRE, ETABLIRAIENT LA THESE D'UN ACCIDENT VOULU PAR L'ASSURE ;

MAIS ATTENDU QUE SI LES CONCLUSIONS DE LA COMPAGNIE INVOQUENT LES FAITS PRECITES, C'EST UNIQUEMENT POUR DEMONTRER L'EXISTENCE DE TROUBLES PSYCHIQUES CHEZ JULIEN AU MOMENT DE L'ACCIDENT PERMETTANT DE LE CONSIDERER COMME UNE SUITE DE MALADIE ET NON LE CARACTERE INTENTIONNEL DE CELUI-CI ;

QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-14772
Date de la décision : 09/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCES DE PERSONNES - ACCIDENTS CORPORELS - GARANTIE - EXCLUSION - CAUSES DU DOMMAGE - PREUVE - CHARGE.

* PREUVE EN GENERAL - CHARGE - ASSURANCES DE PERSONNES - GARANTIE - EXCLUSION - CAUSES DU DOMMAGE.

* ASSURANCE EN GENERAL - GARANTIE - EXCLUSION - ACCIDENTS CORPORELS - CAUSES DU DOMMAGE - PREUVE - CHARGE.

C'EST SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA COMPAGNIE, QUI GARANTISSAIT UN ASSURE CONTRE LES ACCIDENTS CORPORELS, ALLEGUAIT QUE LE DECES DE CET ASSURE SE RATTACHERAIT A L'UNE DES CAUSES D'EXCLUSION PREVUES PAR LA POLICE, (MALADIES, SYNCOPES OU LESIONS EN RESULTANT), QUE LES JUGES DU FOND, QUI ESTIMENT QU'AUCUNE DE CES CAUSES N'EXISTAIT EN L'ESPECE, ADMETTENT COMME DEMONTRE QUE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION, A LA SUITE DUQUEL LE DECES DE L'ASSURE S'EST PRODUIT, S'ETAIT REALISE EN DEHORS DES CAS D'EXCLUSION STIPULES AU CONTRAT.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 17 ), 09 novembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1964-07-22 Bulletin 1964 I N. 408 (1) P. 317 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 1975, pourvoi n°73-14772, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 120 P. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 120 P. 103

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. PARLANGE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEMANISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14772
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