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09/04/1975 | FRANCE | N°73-14744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 1975, 73-14744


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, DAME X... A, PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 21 SEPTEMBRE 1929, RECONNU QU'UN FONDS DE COMMERCE AVAIT ETE CREE ET EXPLOITE EN COMMUN PAR ELLE-MEME ET PAR MOULIN, QUE L'IMMEUBLE OU ETAIT EXPLOITE CE FONDS AVAIT ETE PAYE AU MOYEN DES BENEFICES REALISES PAR L'EXPLOITATION DUDIT FONDS, ET QUE L'IMMEUBLE ET LE FONDS APPARTENAIENT POUR MOITIE A ELLE-MEME ET POUR MOITIE A MOULIN ;

QUE, DAME X... AYANT EPOUSE MOULIN EN 1933, LE FONDS ET L'IMMEUBLE FIGURENT AU CONTRAT DE MARIAGE PARMI LES APPORTS DE LA FUTURE EPOUSE ;

QUE L'ARRET AT

TAQUE A DECIDE QUE CETTE CLAUSE VALAIT RENONCIATION DE MOUL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, DAME X... A, PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 21 SEPTEMBRE 1929, RECONNU QU'UN FONDS DE COMMERCE AVAIT ETE CREE ET EXPLOITE EN COMMUN PAR ELLE-MEME ET PAR MOULIN, QUE L'IMMEUBLE OU ETAIT EXPLOITE CE FONDS AVAIT ETE PAYE AU MOYEN DES BENEFICES REALISES PAR L'EXPLOITATION DUDIT FONDS, ET QUE L'IMMEUBLE ET LE FONDS APPARTENAIENT POUR MOITIE A ELLE-MEME ET POUR MOITIE A MOULIN ;

QUE, DAME X... AYANT EPOUSE MOULIN EN 1933, LE FONDS ET L'IMMEUBLE FIGURENT AU CONTRAT DE MARIAGE PARMI LES APPORTS DE LA FUTURE EPOUSE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE CETTE CLAUSE VALAIT RENONCIATION DE MOULIN A SE PREVALOIR DES DROITS DE COPROPRIETE INDIVISE QUE LUI AVAIT RECONNUS L'ECRIT DE 1929 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE CONTRAT DE MARIAGE VALANT ACCEPTATION D'UNE DONATION FAITE A LA COMMUNAUTE, NECESSAIREMENT LIMITEE A LA PART INDIVISE DE LA DONATRICE, N'EXPRIMAIT DONC PAS L'INTENTION NON EQUIVOQUE DE MOULIN DE PREALABLEMENT RENONCER A SES DROITS SUR L'AUTRE PART INDIVISE AU PROFIT DE LA DONATRICE ;

MAIS ATTENDU QUE, EN PRESENCE D'APPORTS VALANT VENTE A LA COMMUNAUTE ET NON D'UNE PRETENDUE DONATION A CELLE-CI, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LE FAIT QUE, DU CONSENTEMENT DE MOULIN, CES APPORTS FUSSENT FAITS AU NOM DE DAME X..., ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LES DROITS DE COPROPRIETE INDIVISE RECONNUS PAR L'ACTE SOUS SEINGS PRIVES DE 1929 A MOULIN ET VALAIT RENONCIATION DE CE DERNIER A SE PREVALOIR DESDITS DROITS ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-14744
Date de la décision : 09/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS - PROPRES DE LA FEMME - REPRISE - APPORT MENTIONNE DANS LE CONTRAT DE MARIAGE - BIEN ANTERIEUREMENT INDIVIS AVEC LE MARI - RENONCIATION DU MARI A SES DROITS - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

* RENONCIATION - RENONCIATION TACITE - PREUVE - VOLONTE NON EQUIVOQUE DE RENONCER - CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION - INDIVISION.

S'AGISSANT D'APPORTS VALANT VENTE A LA COMMUNAUTE D'ACQUETS ET NON D'UNE PRETENDUE DONATION A CELLE-CI, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE LE FAIT QUE, DU CONSENTEMENT DU FUTUR MARI, CES BIENS FIGURENT AU CONTRAT DE MARIAGE PARMI LES APPORTS DE LA FUTURE EPOUSE, ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LES DROITS DE COPROPRIETE INDIVISE RECONNUS PAR UN ACTE SOUS SEINGS PRIVES ANTERIEUR A L'INTERESSE ET VALAIT RENONCIATION DE CELUI-CI A SE PREVALOIR DESDITS DROITS.


Références :

Code civil 1498 ANCIEN

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 2 ), 26 juin 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1974-04-26 Bulletin 1974 ChambreM. N. 1 P. 1 (CASSATION) (SUR LE CONTROLE DE LA RENONCIATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1956-03-21 Bulletin 1956 I N. 146 P. 117 (REJET) (SUR LA REPRISE DES APPORTS)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 1975, pourvoi n°73-14744, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 121 P. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 121 P. 104

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. PONSARD
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14744
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