SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE DEUX VOITURES CIRCULANT EN SENS INVERSE, L'UNE CONDUITE PAR CAPELLE, L'AUTRE REMORQUEE PAR UN AUTOMOBILISTE NON IDENTIFIE, MAIS AU VOLANT DE LAQUELLE SE TROUVAIT MUNICH, SON PROPRIETAIRE ;
QU'AYANT ETE BLESSE, CAPELLE A ASSIGNE MUNICH ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA CORDIALITE, EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE MUNICH SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, D'UNE PART, EN FAISANT A TORT ABSTRACTION DE L'ENSEMBLE CONSTITUE PAR LE VEHICULE TRACTEUR ET CELUI DE MUNICH POUR CONSIDERER QUE CELUI-CI AVAIT CONSERVE LA GARDE DU VEHICULE REMORQUE, D'AUTRE PART, EN DENATURANT LES CONCLUSIONS DE LA COMPAGNIE LA CORDIALITE ET EN SE DETERMINANT PAR DES MOTIFS CONTRADICTOIRES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET RELEVE QUE MUNICH ETAIT DEMEURE AU VOLANT DE SA VOITURE, RELIEE PAR UNE SIMPLE CORDE AU VEHICULE TRACTEUR, ET QU'IL " CONTINUAIT D'ASSURER AVEC UNE SUFFISANTE AUTONOMIE LA CONDUITE ET LE CONTROLE DE LA MARCHE DE SA MACHINE " ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE MUNICH AVAIT EFFECTIVEMENT CONSERVE LA GARDE DE SON VEHICULE ;
QUE, D'AUTRE PART, LA COMPAGNIE LA CORDIALITE AVAIT SEULEMENT SOUTENU QUE " L'EMPLOI DE CETTE VOITURE ATTELEE D'UNE REMORQUE CREAIT UN CAS DE NON-ASSURANCE " ;
QUE C'EST DONC SANS DENATURER LES SUSDITES CONCLUSIONS, NI SE CONTREDIRE, QUE LA COUR D'APPEL ENONCE " QU'EN L'ABSENCE DE FAUTE DE LA VICTIME ET DE L'INTERVENTION D'UN FAIT DU TIERS REMORQUEUR DONT NI L'EXISTENCE NI LES CARACTERES EXONERATOIRES NE SONT ALLEGUES ET NE RESULTENT PAS DES ELEMENTS PRODUITS, LA RESPONSABILITE INVOQUEE DOIT RECEVOIR SON ENTIERE APPLICATION " ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT ENCORE QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LES TERMES DE LA LETTRE, INEXACTEMENT DATEE DU 17 DECEMBRE 1970, QUI LOIN DE CONSTITUER UNE TRANSACTION ENTRE L'ASSUREUR ET LA VICTIME N'EMPORTAIT NULLEMENT RENONCIATION DE LA PART DE LA COMPAGNIE LA CORDIALITE ET QUE L'ADJONCTION DU VEHICULE ASSURE A UN VEHICULE TRACTEUR MODIFIERAIT L'INSTRUMENT DU RISQUE ET CREERAIT UN CAS DE NON-ASSURANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LES TERMES ESSENTIELS DE LA LETTRE DATEE, PAR UNE ERREUR MATERIELLE SANS CONSEQUENCE, DU 17 DECEMBRE AU LIEU DU 17 NOVEMBRE 1970, SONT EXACTEMENT REPRODUITS PAR LA COUR D'APPEL ET QUE, SANS DENATURATION, CELLE-CI A PU CONSIDERER QU'ILS CONSTITUAIENT UNE RENONCIATION DE LA COMPAGNIE A SE PREVALOIR DES CLAUSES D'EXCLUSION DE GARANTIE AU CAS DE REMORQUAGE DU VEHICULE ASSURE ;
QUE PAR CE SEUL MOTIF, ELLE A JUSTIFIE SA DECISION INDEPENDAMMENT DE CEUX QUE CRITIQUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ET QUI SONT SURABONDANTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.