SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES SONT AFFILIEES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES TOUTES LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE, SALARIEES OU TRAVAILLANT A QUELQUE TITRE OU EN QUELQUE LIEU QUE CE SOIT, POUR UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS ET QUELS QUE SOIENT LE MONTANT ET LA NATURE DE LEUR REMUNERATION, LA FORME, LA NATURE OU LA VALIDITE DE LEUR CONTRAT ;
ATTENDU QUE VAN X..., QUI DETIENT A EGALITE AVEC PACCOU LE CAPITAL D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE QU'ILS AVAIENT CONSTITUEE LE 1ER OCTOBRE 1969, A DEMANDE SON AFFILIATION AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE L'ACTIVITE REMUNEREE DE DIRECTEUR ARTISTIQUE QU'IL EXERCAIT DANS LA SOCIETE DONT SON CO-ASSOCIE ETAIT SEUL GERANT ;
ATTENDU QUE POUR LE DEBOUTER DE CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE VAN LAERE, DIRECTEUR ARTISTIQUE N'EST PAS POUR L'EXERCICE DE SON ACTIVITE SOUS LA DEPENDANCE DU GERANT, LEQUEL NE POSSEDE PAS LES CONNAISSANCES TECHNIQUES LUI PERMETTANT DE DONNER DES DIRECTIVES DE CE CHEF EN SORTE QUE VAN X... RECOIT LA COMMANDE, L'EXAMINE AVEC LE CLIENT ET PROCEDE A SON EXECUTION SANS QUE PACCOU LUI DONNE DES ORDRES POUR CETTE EXECUTION, QUE D'AILLEURS VAN X... DETIENT LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL, CE QUI EMPECHE DE LUI DONNER LA QUALIFICATION REELLE DE SALARIE DANS L'ENTREPRISE ET QU'ENFIN LES DEUX ASSOCIES PERCOIVENT DES REMUNERATIONS IDENTIQUES ET SE PARTAGENT EN PARTS EGALES LES BENEFICES SOCIAUX ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'INITIATIVE LAISSEE A UN SALARIE, A RAISON DE SA QUALIFICATION TECHNIQUE, DANS L'EXECUTION DU TRAVAIL POUR LEQUEL IL EST REMUNERE, N'EXCLUT PAS L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION A L'EGARD DE L'ENTREPRISE QUI UTILISE SES SERVICES ET NE SAURAIT, DES LORS, SUFFIRE A LUI DENIER LE DROIT D'OBTENIR L'AFFILIATION PREVUE PAR L'ARTICLE L 241 SUSVISE, PEU IMPORTANT, D'AUTRE PART, LES MODALITES D'UNE REMUNERATION DONT LA REALITE N'EST PAS CONTESTEE AINSI QUE LA REPARTITION A EGALITE DU CAPITAL ENTRE LES DEUX ASSOCIES, LE GERANT AYANT SEUL, EN PRINCIPE, LA RESPONSABILITE DE LA MARCHE DE LA SOCIETE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.