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19/03/1975 | FRANCE | N°74-10094

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1975, 74-10094


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES SONT AFFILIEES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES TOUTES LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE, SALARIEES OU TRAVAILLANT A QUELQUE TITRE OU EN QUELQUE LIEU QUE CE SOIT, POUR UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS ET QUELS QUE SOIENT LE MONTANT ET LA NATURE DE LEUR REMUNERATION, LA FORME, LA NATURE OU LA VALIDITE DE LEUR CONTRAT ;

ATTENDU QUE VAN X..., QUI DETIENT A EGALITE AVEC PACCOU LE CAPITAL D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE QU'ILS AVAIENT CONSTITUEE LE 1ER OCTO

BRE 1969, A DEMANDE SON AFFILIATION AU REGIME GENERAL DE LA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES SONT AFFILIEES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES TOUTES LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE, SALARIEES OU TRAVAILLANT A QUELQUE TITRE OU EN QUELQUE LIEU QUE CE SOIT, POUR UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS ET QUELS QUE SOIENT LE MONTANT ET LA NATURE DE LEUR REMUNERATION, LA FORME, LA NATURE OU LA VALIDITE DE LEUR CONTRAT ;

ATTENDU QUE VAN X..., QUI DETIENT A EGALITE AVEC PACCOU LE CAPITAL D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE QU'ILS AVAIENT CONSTITUEE LE 1ER OCTOBRE 1969, A DEMANDE SON AFFILIATION AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE L'ACTIVITE REMUNEREE DE DIRECTEUR ARTISTIQUE QU'IL EXERCAIT DANS LA SOCIETE DONT SON CO-ASSOCIE ETAIT SEUL GERANT ;

ATTENDU QUE POUR LE DEBOUTER DE CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE VAN LAERE, DIRECTEUR ARTISTIQUE N'EST PAS POUR L'EXERCICE DE SON ACTIVITE SOUS LA DEPENDANCE DU GERANT, LEQUEL NE POSSEDE PAS LES CONNAISSANCES TECHNIQUES LUI PERMETTANT DE DONNER DES DIRECTIVES DE CE CHEF EN SORTE QUE VAN X... RECOIT LA COMMANDE, L'EXAMINE AVEC LE CLIENT ET PROCEDE A SON EXECUTION SANS QUE PACCOU LUI DONNE DES ORDRES POUR CETTE EXECUTION, QUE D'AILLEURS VAN X... DETIENT LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL, CE QUI EMPECHE DE LUI DONNER LA QUALIFICATION REELLE DE SALARIE DANS L'ENTREPRISE ET QU'ENFIN LES DEUX ASSOCIES PERCOIVENT DES REMUNERATIONS IDENTIQUES ET SE PARTAGENT EN PARTS EGALES LES BENEFICES SOCIAUX ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'INITIATIVE LAISSEE A UN SALARIE, A RAISON DE SA QUALIFICATION TECHNIQUE, DANS L'EXECUTION DU TRAVAIL POUR LEQUEL IL EST REMUNERE, N'EXCLUT PAS L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION A L'EGARD DE L'ENTREPRISE QUI UTILISE SES SERVICES ET NE SAURAIT, DES LORS, SUFFIRE A LUI DENIER LE DROIT D'OBTENIR L'AFFILIATION PREVUE PAR L'ARTICLE L 241 SUSVISE, PEU IMPORTANT, D'AUTRE PART, LES MODALITES D'UNE REMUNERATION DONT LA REALITE N'EST PAS CONTESTEE AINSI QUE LA REPARTITION A EGALITE DU CAPITAL ENTRE LES DEUX ASSOCIES, LE GERANT AYANT SEUL, EN PRINCIPE, LA RESPONSABILITE DE LA MARCHE DE LA SOCIETE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-10094
Date de la décision : 19/03/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSUJETTIS - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - ASSOCIE - ASSOCIE EGALITAIRE.

* SECURITE SOCIALE - IMMATRICULATION - CONDITIONS - LIEN DE SUBORDINATION - INITIATIVE DANS L'EXECUTION DU TRAVAIL - PORTEE.

* SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - ASSOCIES - SECURITE SOCIALE - ASSUJETTISSEMENT - CONDITIONS.

L'INITIATIVE LAISSEE A UN SALARIE, A RAISON DE SA QUALIFICATION TECHNIQUE, DANS L'EXECUTION DE SON TRAVAIL POUR LEQUEL IL EST REMUNERE, N'EXCLUT PAS L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION A L'EGARD DE L'ENTREPRISE QUI UTILISE SES SERVICES ET NE SAURAIT DES LORS SUFFIRE A LUI DENIER LE DROIT D'OBTENIR L'AFFILIATION PREVUE PAR L'ARTICLE 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. PAR SUITE C'EST A TORT QU'UNE DECISION SE FONDE SUR CETTE CIRCONSTANCE POUR ECARTER L'AFFILIATION DU DIRECTEUR ARTISTIQUE D'UNE ENTREPRISE CONSTITUEE SOUS LA FORME D'UNE SARL, PEU IMPORTANT, D'AUTRE PART, QUE SA REMUNERATION SOIT EGALE A CELLE DU GERANT AVEC LEQUEL IL PARTAGE PAR MOITIE LE CAPITAL SOCIAL MAIS QUI A SEUL EN PRINCIPE LA RESPONSABILITE DE LA MARCHE DE LA SOCIETE.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel DOUAI (Chambre sociale 5), 06 novembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-04-05 Bulletin 1973 V N. 232 (1) P. 210 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-11-14 Bulletin 1973 V N. 569 P. 524 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1975, pourvoi n°74-10094, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 164 P. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 164 P. 144

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. VELLIEUX
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10094
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