SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 4, II, DE LA LOI N° 66 - 509 DU 12 JUILLET 1966 ET L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 67 - 1091 DU 15 DECEMBRE 1967 :ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, POUR LES PERSONNES QUI BENEFICIENT D'UNE PENSION DE VIEILLESSE ET QUI ONT EXERCE SIMULTANEMENT OU SUCCESSIVEMENT PLUSIEURS ACTIVITES PROFESSIONNELLES, SALARIEES OU NON SALARIEES LE DROIT AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE N'EST OUVERT QUE DANS LE REGIME DONT A OU AURAIT RELEVE LEUR ACTIVITE PRINCIPALE ;
QUE, SELON LE SECOND, SI UNE PERSONNE BENEFICIE EN MEME TEMPS, A TITRE PERSONNEL, DE PLUSIEURS AVANTAGES DE MEME NATURE, NOTAMMENT AU TITRE DE LA VIEILLESSE, ELLE EST REPUTEE AVOIR EXERCE A TITRE PRINCIPAL L'ACTIVITE CORRESPONDANT AU REGIME DANS LEQUEL ELLE COMPTE LE PLUS GRAND NOMBRE D'ANNEES DE COTISATIONS ;
DANS LE CAS OU L'UN OU PLUSIEURS DES AVANTAGES SONT DE CARACTERE NON CONTRIBUTIF, EST REPUTEE ACTIVITE PRINCIPALE, CELLE QUI A ETE EXERCEE PENDANT LE PLUS GRAND NOMBRE D'ANNEES ;
ATTENDU QUE TOUT EN CONSTATANT QUE ALSINET ETAIT TITULAIRE DE DEUX AVANTAGES DE VIEILLESSE, L'UN SERVI PAR LE REGIME DES SALARIES A RAISON DE SOIXANTE-DIX TRIMESTRES DE COTISATIONS VERSEES DEPUIS 1931, L'AUTRE PAR LE REGIME DES NON-SALARIES A RAISON DE QUATRE-VINGT TREIZE TRIMESTRES DE COTISATIONS ACQUITTEES OU D'ACTIVITE VALIDEE DEPUIS 1946, LA COUR D'APPEL A DIT QU'IL DEVAIT ETRE AFFILIE POUR LA COUVERTURE DU RISQUE MALADIE AU REGIME GENERAL AUX MOTIFS QUE POUR LA DETERMINATION DE L'ACTIVITE PRINCIPALE CE SONT LES ANNEES D'EXERCICE DE LA PROFESSION QUI DOIVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI DES COTISATIONS AVAIENT ETE VERSEES PAR ALSINET AVANT 1930 AU REGIME DES RETRAITES OUVRIERES ET PAYSANNES EN VIGUEUR A L'EPOQUE ;
QU'EN L'ESPECE, ALSINET AVAIT DECLARE SUR L'HONNEUR DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QU'IL AVAIT EU UNE ACTIVITE SALARIEE DEPUIS 1921 EN SORTE QUE C'ETAIT CETTE ACTIVITE QUI AVAIT ETE EXERCEE PENDANT LE PLUS LONG TEMPS ;
ATTENDU CEPENDANT QUE POUR DEFINIR L'ACTIVITE PRINCIPALE A LAQUELLE SE REFERE L'ARTICLE 4, II, DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966, L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 15 DECEMBRE 1967 NE SE FONDE SUR LA PLUS LONGUE DUREE D'EXERCICE PROFESSIONNEL QUE LORSQUE PARMI LES AVANTAGES A COMPARER L'UN D'EUX AU MOINS EST DE CARACTERE NON CONTRIBUTIF ;
QU'AU CONTRAIRE QUAND TOUS LES AVANTAGES EN CAUSE ONT UN CARACTERE CONTRIBUTIF, L'ACTIVITE PRINCIPALE NE PEUT ETRE DETERMINEE QUE PAR LA COMPARAISON ENTRE LES PERIODES DE COTISATIONS OU ASSIMILEES ;
D'OU IL SUIT QU'EN PRENANT EN CONSIDERATION LA DUREE DE L'EXERCICE EFFECTIF DES PROFESSIONS ALORS QUE LES DEUX AVANTAGES DE VIEILLESSE DONT BENEFICIAIT ALSINET ETANT L'UN ET L'AUTRE CONTRIBUTIFS, SEULES LES PERIODES DE COTISATION OU ASSIMILEES POUVAIENT ETRE RETENUES, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.