SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LA LOI DU 12 JUILLET 1971 ;
ATTENDU QUE LE 10 AOUT 1971 LES EPOUX X... ONT CONCLU AVEC LA SOCIETE LES EDITIONS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EETIC) UN CONTRAT D'ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE EN VUE DE LA PREPARATION, PAR LEUR FILS MINEUR, D'UN BREVET PROFESSIONNEL D'ELECTROMECANICIEN ;
QUE, DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, LA SOCIETE EETIC A RECLAME PAIEMENT AUX EPOUX X... DE LA SOMME DE 862,50 F EN EXECUTION DU CONTRAT ;
QUE LES EPOUX X... ONT SOLLICITE LA MISE HORS DE CAUSE DE DAME X... ET FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR VOIR PRONONCER LA NULLITE DU CONTRAT ET CONDAMNER LA SOCIETE EETIC A LEUR VERSER DIVERSES SOMMES ;
ATTENDU QUE PAR JUGEMENT EN DERNIER RESSORT LE TRIBUNAL A DECLARE NUL LE CONTRAT CONCLU LE 10 AOUT 1971 ENTRE LES PARTIES, AU MOTIF QUE LA SOCIETE EETIC NE POUVAIT IGNORER LES OBLIGATIONS NOUVELLES MISES A SA CHARGE PAR LA LOI N° 71 - 556 DU 12 JUILLET 1971 ;
QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS PRECISER EN QUOI LA SOCIETE EETIC N'AURAIT PAS, EN L'ESPECE, SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE LADITE LOI, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE, POUR ORDONNER LA MISE HORS DE CAUSE DE DAME X... ET POUR CONDAMNER LA SOCIETE EETIC A PAYER A X..., D'UNE PART, LA SOMME DE 380 FRANCS AVEC INTERETS A COMPTER DU 10 AOUT 1971, D'AUTRE PART, LA SOMME DE 300 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS AVEC INTERETS A 4 % A COMPTER DU JOUR DU JUGEMENT, LE TRIBUNAL S'EST BORNE A ENONCER QU'EN CONSEQUENCE DE LA NULLITE DU CONTRAT, IL NE POUVAIT ETRE FAIT DROIT QU'AUX CONCLUSIONS DES DEFENDEURS ;
QU'EN STATUANT AINSI PAR SIMPLE AFFIRMATION SANS FORMULER AUCUN MOTIF A L'APPUI DE SA DECISION, LE TRIBUNAL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 JUIN 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SARREGUEMINES.