SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 2 MAI 1973, ET DES PRODUCTIONS, QU'A SON DECES GEORGES Y... LAISSA COMME HERITIERS A SA SURVIVANCE SA VEUVE NEE BERQUER, SON Z... MARCEL ET SES FILLES DAME X... ET VEUVE BEAUGRAND ;
QUE SUR UNE DEMANDE DE VEUVE Y... ET DE MARCEL Y... EN LIQUIDATION PARTAGE DE COMMUNAUTE ET DE SUCCESSION, ATTRIBUTION PREFERENTIELLE A MARCEL Y... D'UN IMMEUBLE ET DU FONDS DE COMMERCE QU'IL Y EXPLOITAIT ET EXPERTISE EN VUE DU CALCUL DE LA SOULTE, DAME X... ET VEUVE BEAUGRAND S'EN SONT RAPPORTEES A JUSTICE SUR L'EXPERTISE, TOUS DROITS ET MOYENS RESERVES ;
QU'UN JUGEMENT AYANT FAIT DROIT AUX DEMANDES, ELLES EN ONT INTERJETE APPEL, MAIS SE SONT BORNEES A CONCLURE A UN SURSIS A STATUER JUSQU'A DECISION A INTERVENIR SUR LEUR REQUETE EN OUVERTURE DE TUTELLE DE VEUVE Y... ;
QU'EN CET ETAT L'ORDONNANCE DE CLOTURE A ETE RENDUE ET QUE LA COUR D'APPEL, APRES DEBATS CONTRADICTOIRES, A REJETE LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER ET CONFIRME LE JUGEMENT PAR ADOPTION DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE DAME X... ET VEUVE BEAUGRAND FONT GRIEF A L'ARRET, D'UNE PART, D'AVOIR VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE EN STATUANT AU FOND ALORS QUE LA DEMANDE N'AYANT PORTE QUE SUR LE SURSIS A STATUER, L'AFFAIRE N'AURAIT PAS ETE EN ETAT ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR, EN ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, DENATURE LES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE DES APPELANTES, QUI NE S'ETAIENT RAPPORTEES A JUSTICE QUE SUR L'EXPERTISE, L'APPEL CRITIQUANT AU MOINS IMPLICITEMENT LE JUGEMENT DEFERE, MEME EN L'ABSENCE DE CONCLUSIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE ET L'ACTE D'APPEL NE PEUVENT TENIR LIEU DE CONCLUSIONS D'APPEL ;
QUE L'ARRET OBSERVE QUE LA REQUETE EN OUVERTURE DE TUTELLE AVAIT ETE REJETEE PAR JUGEMENT DU 6 MARS 1973 ;
QU'IL CONSTATE, D'UNE PART QUE DAME X... ET VEUVE BEAUGRAND NE FAISAIENT AUCUN GRIEF A LA DECISION DONT ELLES AVAIENT RELEVE APPEL ET QUE, D'AUTRE PART, LES INTIMES EN DEMANDAIENT CONFIRMATION ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE EN CONFIRMANT UN JUGEMENT NON CRITIQUE PAR LES APPELANTES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.