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18/03/1975 | FRANCE | N°73-14163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1975, 73-14163


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 2 MAI 1973, ET DES PRODUCTIONS, QU'A SON DECES GEORGES Y... LAISSA COMME HERITIERS A SA SURVIVANCE SA VEUVE NEE BERQUER, SON Z... MARCEL ET SES FILLES DAME X... ET VEUVE BEAUGRAND ;

QUE SUR UNE DEMANDE DE VEUVE Y... ET DE MARCEL Y... EN LIQUIDATION PARTAGE DE COMMUNAUTE ET DE SUCCESSION, ATTRIBUTION PREFERENTIELLE A MARCEL Y... D'UN IMMEUBLE ET DU FONDS DE COMMERCE QU'IL Y EXPLOITAIT ET EXPERTISE EN VUE DU CALCUL DE LA SOULTE, DAME X... ET VEUVE BEAUGRAND S'EN SONT RAPPORTEES A JUSTICE SUR L'EXPERTISE, TOUS DROITS

ET MOYENS RESERVES ;

QU'UN JUGEMENT AYANT FAIT DROIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 2 MAI 1973, ET DES PRODUCTIONS, QU'A SON DECES GEORGES Y... LAISSA COMME HERITIERS A SA SURVIVANCE SA VEUVE NEE BERQUER, SON Z... MARCEL ET SES FILLES DAME X... ET VEUVE BEAUGRAND ;

QUE SUR UNE DEMANDE DE VEUVE Y... ET DE MARCEL Y... EN LIQUIDATION PARTAGE DE COMMUNAUTE ET DE SUCCESSION, ATTRIBUTION PREFERENTIELLE A MARCEL Y... D'UN IMMEUBLE ET DU FONDS DE COMMERCE QU'IL Y EXPLOITAIT ET EXPERTISE EN VUE DU CALCUL DE LA SOULTE, DAME X... ET VEUVE BEAUGRAND S'EN SONT RAPPORTEES A JUSTICE SUR L'EXPERTISE, TOUS DROITS ET MOYENS RESERVES ;

QU'UN JUGEMENT AYANT FAIT DROIT AUX DEMANDES, ELLES EN ONT INTERJETE APPEL, MAIS SE SONT BORNEES A CONCLURE A UN SURSIS A STATUER JUSQU'A DECISION A INTERVENIR SUR LEUR REQUETE EN OUVERTURE DE TUTELLE DE VEUVE Y... ;

QU'EN CET ETAT L'ORDONNANCE DE CLOTURE A ETE RENDUE ET QUE LA COUR D'APPEL, APRES DEBATS CONTRADICTOIRES, A REJETE LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER ET CONFIRME LE JUGEMENT PAR ADOPTION DE MOTIFS ;

ATTENDU QUE DAME X... ET VEUVE BEAUGRAND FONT GRIEF A L'ARRET, D'UNE PART, D'AVOIR VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE EN STATUANT AU FOND ALORS QUE LA DEMANDE N'AYANT PORTE QUE SUR LE SURSIS A STATUER, L'AFFAIRE N'AURAIT PAS ETE EN ETAT ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR, EN ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, DENATURE LES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE DES APPELANTES, QUI NE S'ETAIENT RAPPORTEES A JUSTICE QUE SUR L'EXPERTISE, L'APPEL CRITIQUANT AU MOINS IMPLICITEMENT LE JUGEMENT DEFERE, MEME EN L'ABSENCE DE CONCLUSIONS ;

MAIS ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE ET L'ACTE D'APPEL NE PEUVENT TENIR LIEU DE CONCLUSIONS D'APPEL ;

QUE L'ARRET OBSERVE QUE LA REQUETE EN OUVERTURE DE TUTELLE AVAIT ETE REJETEE PAR JUGEMENT DU 6 MARS 1973 ;

QU'IL CONSTATE, D'UNE PART QUE DAME X... ET VEUVE BEAUGRAND NE FAISAIENT AUCUN GRIEF A LA DECISION DONT ELLES AVAIENT RELEVE APPEL ET QUE, D'AUTRE PART, LES INTIMES EN DEMANDAIENT CONFIRMATION ;

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE EN CONFIRMANT UN JUGEMENT NON CRITIQUE PAR LES APPELANTES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-14163
Date de la décision : 18/03/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS D'APPEL - ACTE D'APPEL - EQUIVALENCE (NON).

* APPEL CIVIL - ACTE D'APPEL - PORTEE - MOYENS NON REPRIS PAR VOIE DE CONCLUSIONS.

* APPEL CIVIL - EFFET DEVOLUTIF - DETERMINATION PAR L'ACTE D'APPEL - ABSENCE DE CONCLUSIONS ULTERIEURES AU FOND.

* PROCEDURE CIVILE - DROITS DE LA DEFENSE - APPEL - APPELANT SE BORNANT A SOLLICITER UN SURSIS A STATUER - CONFIRMATION DE LA DECISION ENTREPRISE .

LES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE ET L'ACTE D'APPEL NE PEUVENT TENIR LIEU DE CONCLUSIONS D'APPEL. L'APPELANT QUI N'A PRIS AUCUNE CONCLUSION AU FOND ET S'EST BORNE A SOLLICITER UN SURSIS A STATUER NE SAURAIT, POUR REPROCHER AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR CONFIRME LA DECISION, SOUTENIR QUE L'APPEL CRITIQUAIT IMPLICITEMENT LE JUGEMENT DEFERE MEME EN L'ABSENCE DE CONCLUSIONS. L'ARRET CONFIRMATIF NE PEUT AVOIR NI DENATURE LES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE, NI VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE DES LORS QUE L'APPELANT NE FAISAIT AUCUN GRIEF A LA DECISION DONT IL AVAIT RELEVE APPEL ET DONT L'INTIME DEMANDAIT CONFIRMATION.


Références :

Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 104
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 105

Décision attaquée : Cour d'appel DOUAI (Chambre 1 ), 02 mai 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-01-23 Bulletin 1974 II N. 33 P. 25 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-01-30 Bulletin 1974 II N. 43 P.34 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1975, pourvoi n°73-14163, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 94 P. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 94 P. 78

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. BARNICAUD
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14163
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