SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 434 ET 448 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, L'INDEMNITE JOURNALIERE CESSE D'ETRE DUE APRES LA GUERISON OU LA CONSOLIDATION DE LA BLESSURE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE AUBIN, VICTIME LE 8 AVRIL 1971, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL POUR LEQUEL LE MEDECIN CONSEIL DE LA CAISSE AVAIT ESTIME LE REPOS JUSTIFIE JUSQU'AU 1ER AOUT 1971 LORS DES CONTROLES DES 5 AOUT ET 1ER SEPTEMBRE 1971 ET LE MEDECIN TRAITANT JUSQU'AU 14 SEPTEMBRE 1971, A ETE SOUMIS SUR LA DEMANDE QU'IL A FORMEE LE 6 SEPTEMBRE 1971 A L'EXAMEN D'UN EXPERT X... QUI A CONCLU LE 10 SEPTEMBRE 1971 QUE LA CONSOLIDATION DE SES BLESSURES ETAIT ACQUISE LE 1ER AOUT ;
QUE SUR LA DEMANDE QU'IL A FORMEE, LES JUGES DU FOND, ESTIMANT QU'EN RAISON DES DATES DE CONSOLIDATION DIFFERENTES FIXEES PAR LE MEDECIN CONSEIL ET LE MEDECIN TRAITANT, LA CAISSE N'AURAIT PU RETENIR LA DATE DU 1ER AOUT 1971 QUE SI ELLE L'AVAIT NOTIFIEE EN TEMPS UTILE A LA VICTIME POUR LUI DONNER LA POSSIBILITE DE REPRENDRE SON TRAVAIL, ONT PRESCRIT UNE MESURE D'INSTRUCTION POUR DETERMINER LA DATE DE NOTIFICATION A L'INTERESSE DE LA DECISION DE LA CAISSE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA CAISSE PRIMAIRE N'EST TENUE DE PAYER LES INDEMNITES JOURNALIERES QUE JUSQU'A LA DATE DE LA GUERISON OU DE LA CONSOLIDATION DE LA BLESSURE SANS QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE LA REPORTE A CELLE DE L'AVIS DE L'EXPERT, NI LUI IMPOSE UN DELAI POUR NOTIFIER A LA VICTIME SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.