SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 9 JUILLET 1973) D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS DUFOUR ET IGON (DI), SOUS-TRAITANT CHARGE D'INSTALLER UN SYSTEME DE REGENERATION DES EAUX, A VERSER, PAR APPLICATION D'UNE GARANTIE CONTRACTUELLE, A LA SOCIETE DELOR ET THIBAULT (DT), ENTREPRENEUR GENERAL POUR LA CONSTRUCTION DE LA PISCINE MUNICIPALE DU BOUSCAT, LA SOMME DE 394174,74 FRANCS QUE CETTE DERNIERE SOCIETE AVAIT ETE CONDAMNEE A PAYER A LA COMMUNE DU BOUSCAT PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX DU 30 JUIN 1972, AU MOTIF QUE LA SOCIETE DI NE PEUT CONTESTER QU'ELLE N'A PAS LIVRE UN SYSTEME D'EPURATION DES EAUX CONFORME A SES ENGAGEMENTS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA SOCIETE DI AVAIT DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE DIRE QUE LA DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF CORRESPONDAIT A UN JUGEMENT D'ACCORD ET QUE LA SOCIETE DI NE POUVAIT ETRE TENUE DES CONSEQUENCES DE L'ATTITUDE PASSIVE DE LA SOCIETE DT QUANT A L'EXISTENCE ET A L'ETENDUE DE SA RESPONSABILITE EN DEFENSE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES DEVANT ELLE SUR CE POINT ESSENTIEL, EN SORTE QUE LA SOCIETE DI S'EST VUE CONDAMNER, PARRICOCHET, SANS AVOIR PU FAIRE VALOIR SES MOYENS DE DEFENSE ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES DONT IL CONFIRME CE CHEF DE LA DECISION, L'ARRET DECLARE QUE LE JUGEMENT PRECITE DU 30 JUIN 1972 EST LOIN D'ETRE UN JUGEMENT D'EXPEDIENT CAR LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE DT AURAIT PU ETRE BEAUCOUP PLUS LOURDE SI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AVAIT SUIVI LA COMMUNE DU BOUSCAT DANS SES PRETENTIONS CONCERNANT LA REPARATION DE SON PREJUDICE EVALUE PAR ELLE A LA SOMME DE 1000000 FRANCS, QUE CETTE CONDAMNATION A ETE PRONONCEE APRES UNE EXPERTISE CONTRADICTOIRE AU COURS DE LAQUELLE LE SOUS-TRAITANT A ETE INVITE A FOURNIR SES OBSERVATIONS, ET AU VU D'UNE EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGE DES REFERES COMMERCIAUX A LAQUELLE LE SOUS-TRAITANT A ETE PARTIE, QUE LE RAPPORT DE L'EXPERT A ETE ACCABLANT POUR LE SOUS-TRAITANT, ET QUE LA SOCIETE DT NE POUVAIT FAIRE AUTREMENT QUE DE CONCLURE A SON HOMOLOGATION ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, ET QUE LE MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE PAR LA SOCIETE DI ET DE PROCEDER AUX DEDUCTIONS ET REPARTITIONS QU'ELLE DEMANDAIT A TITRE SUBSIDIAIRE, AU MOTIF QU'IL N'APPARTENAIT PAS A LA COUR D'APPEL D'ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE POUR RECHERCHER SI LA REMISE EN ORDRE DE L'INSTALLATION AURAIT PU COUTER MOINS CHER QUE CE QU'A JUGE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, ET, A PLUS FORTE RAISON, POUR DIRE SI LE PREJUDICE CAUSE A LA COMMUNE DU BOUSCAT PAR LA FERMETURE PENDANT UN AN AURAIT PU ETRE MOINDRE, CE PREJUDICE AYANT ETE APPRECIE SOUVERAINEMENT PAR LA JURIDICTION COMPETENTE QUI, AU SURPLUS, AVAIT, ELLE, LA POSSIBILITE D'APPRECIER VOIRE DE CRITIQUER CETTE DECISION ADMINISTRATIVE DE FERMETURE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'EXPERTISE SOLLICITEE PAR LA SOCIETE DI N'AVAIT PAS POUR BUT DE REMETTRE EN CAUSE LA DECISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, MAIS SEULEMENT DE DETERMINER DANS QUELLE MESURE LA SOCIETE DI POUVAIT ETRE CONDAMNEE A INDEMNISER LA SOCIETE DT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE PAR LEDIT JUGEMENT, ET QU'EN TOUS CAS LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ECARTER LESDITES CONCLUSIONS SANS EXAMINER PAR ELLE-MEME LE POINT DE SAVOIR DANS QUELLE MESURE LA SOCIETE DI POUVAIT ETRE TENUE A LA GARANTIE DES INDEMNISATIONS EN CAUSE ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES, L'ARRET DECLARE QUE LA SOMME DE 394174,74 FRANCS VERIFIEE PAR L'EXPERT X... SON EXPERTISE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE CORRESPOND, OUTRE LES FRAIS D'UNE NOUVELLE INSTALLATION D'EPURATION SELON UN AUTRE PROCEDE (194500 FRANCS), A 199674,74 FRANCS DE FRAIS RESULTANT DE LA FERMETURE DE LA PISCINE, ET CONSTITUE UNE JUSTE REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A LA SOCIETE DT PAR LA FAUTE DE LA SOCIETE DI ;
QUE PAR CES MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE DE CELUI CRITIQUE PAR LE MOYEN MAIS QUI EST SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT EVALUE PAR ELLE-MEME LE DOMMAGE LITIGIEUX ET REFUSE D'ORDONNER LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS DAVANTAGE FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENFIN CRITIQUE POUR AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE DI AU PAIEMENT DE 10000 FRANCS DE DOMMAGES ET INTERETS A LA SOCIETE DT POUR RESISTANCE ET APPEL ABUSIFS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA SOCIETE DT AVAIT SOLLICITE UNE INDEMNITE DE 30000 FRANCS EN RAISON DU PREJUDICE COMMERCIAL CONSIDERABLE QU'ELLE AVAIT SUBI, ET QU'AINSI LA CONDAMNATION PRONONCEE MECONNAIT LES TERMES DU DEBAT ;
MAIS ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS, REGULIEREMENT PRODUITES, LA SOCIETE DT A DEMANDE DES DOMMAGES ET INTERETS A LA SOCIETE DI NON SEULEMENT EN REPARATION DU PREJUDICE COMMERCIAL QU'ELLE A SUBI, MAIS ENCORE PAR CE QU'ELLE A DU PAYER D'ORES ET DEJA LES DOMMAGES ET INTERETS ALLOUES A LA COMMUNE DU BOUSCAT, CE QUI GENE SA TRESORERIE, ET FOURNIR UNE CAUTION BANCAIRE DONT LES FRAIS S'ELEVENT A 8980,80 FRANCS ;
QU'EN DECLARANT, POUR INFLIGER LA CONDAMNATION SUS-ENONCEE TENIR COMPTE DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE DT, TANT PAR UN APPEL ABUSIF QU'EN RAISON D'UNE CAUTION BANCAIRE RECONNUE NECESSAIRE A CAUSE DU RETARD APPORTE PAR LA SOCIETE DI A GARANTIR L'ENTREPRENEUR GENERAL DES CONDAMNATIONS PORTEES CONTRE LUI, LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT MECONNU LES TERMES DU DEBAT ;
QUE LE MOYEN EST EGALEMENT MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.