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13/03/1975 | FRANCE | N°74-11089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 1975, 74-11089


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A FAIT DROIT A LA DEMANDE EN DIVORCE DE Q., D'AVOIR REFUSE DE CONSIDERER COMME EXCUSEES PAR L'ATTITUDE DU MARI LES SCENES D'INJURES ET DE VIOLENCES RETENUES A L'ENCONTRE DE LA FEMME, AU PRETEXTE INOPERANT QU'ELLE AVAIT SUPPORTE PENDANT PLUS DE VINGT ANS SANS INTRODUIRE UNE DEMANDE EN DIVORCE LE FAIT QU'IL VIVAIT EN CONCUBINAGE, ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, DAME Q. AURAIT SOUTENU S'ETRE ABSTENUE DE DEMANDER LE DIVORCE DANS L'INTERET DE L'ENFANT COMMUN ;r>
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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A FAIT DROIT A LA DEMANDE EN DIVORCE DE Q., D'AVOIR REFUSE DE CONSIDERER COMME EXCUSEES PAR L'ATTITUDE DU MARI LES SCENES D'INJURES ET DE VIOLENCES RETENUES A L'ENCONTRE DE LA FEMME, AU PRETEXTE INOPERANT QU'ELLE AVAIT SUPPORTE PENDANT PLUS DE VINGT ANS SANS INTRODUIRE UNE DEMANDE EN DIVORCE LE FAIT QU'IL VIVAIT EN CONCUBINAGE, ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, DAME Q. AURAIT SOUTENU S'ETRE ABSTENUE DE DEMANDER LE DIVORCE DANS L'INTERET DE L'ENFANT COMMUN ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, DEVANT LESQUELS DAME Q. X... QUE LES GRIEFS INVOQUES A SON ENCONTRE N'ETAIENT NI SERIEUX, NI FONDES ET NE FAISAIT ETAT DE L'ENFANT COMMUN QUE POUR EXPLIQUER SON RETARD A DEMANDER LE DIVORCE, ONT, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA GRAVITE DES FAITS ETABLIS A LA CHARGE DE CHACUN DES EPOUX, DECIDE QUE L'ETAT DE CONCUBINAGE DANS LEQUEL VIVAIT LE MARI DEPUIS DE LONGUES ANNEES NE JUSTIFIAIT PAS LES REACTIONS PUBLIQUES VIOLENTES DE L'EPOUSE QUI AVAIT ATTENDU PLUS DE VINGT ANS POUR SE PLAINDRE DE CE CONCUBINAGE ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A TROUVE LA PREUVE D'UN COMPORTEMENT DE LA FEMME INJURIEUX POUR LE MARI DANS LA REPONSE FAITE PAR UN SIEUR Y... A UN HUISSIER DE JUSTICE, AURAIT DENATURE LES ECRITURES ET REFUSE DE TENIR COMPTE D'UNE NOTE DEPOSEE PAR LA FEMME EN APPLICATION DE L'ARTICLE 90 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 EN ENONCANT QUE DAME Q. N'AVAIT NI DENIE LES FAITS RAPPORTES PAR UN TEMOIN NI TENTE DE LES EXPLIQUER ;

ATTENDU EN EFFET QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE POUR APPRECIER LA PORTEE DE DECLARATIONS FAITES PAR Y... A UN HUISSIER AGISSANT A LA REQUETE DU MARI ET CONSIGNEES DANS UN EXPLOIT QUI N'AURAIT PAS FAIT L'OBJET D'UNE COMMUNICATION REGULIERE, LES JUGES D'APPEL ONT DEMANDE A L'AVOUE DE LA FEMME, EN VISANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE PRECITE, DE FOURNIR SES OBSERVATIONS EN DEFENSE ;

QU'UNE NOTE EN DEFENSE ;

QU'UNE NOTE EN DELIBERE A BIEN ETE PRODUITE ;

QUE LES JUGES D'APPEL NE SE SONT PAS EXPLIQUES SUR SON CONTENU ;

MAIS ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE FAIT OBLIGATION AU JUGE DE STATUER PAR DES MOTIFS SPECIAUX SUR LES EXPLICATIONS DE DROIT OU DE FAIT FOURNIES SOUS FORME D'UNE NOTE, LAQUELLE NE SAURAIT MODIFIER LES ELEMENTS DU LITIGE QUI SE TROUVENT FIXES DANS LES ECRITURES DES PARTIES ;

QUE LA LOI A LAISSE A LA CONSCIENCE DES MAGISTRATS LA FACULTE DE DONNER A UNE NOTE EN DELIBERE LA SUITE QU'ELLE LEUR PARAIT DEVOIR COMPORTER SANS QU'ILS SOIENT TENUS DE FAIRE CONNAITRE LES MOTIFS DE LEUR DECISION A CET EGARD ;

QU'EN L'ESPECE ET DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE PRODUITS, LES JUGES D'APPEL ONT PU FAIRE PREVALOIR LES DECLARATIONS FAITES A L'HUISSIER PAR Y... SUR LES DENEGATIONS ET LES EXPLICATIONS PRESENTEES AU NOM DE DAME Q. DANS LA NOTE EN DELIBERE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-11089
Date de la décision : 13/03/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES - SEVICES - INJURES GRAVES - EXCUSES - COMPORTEMENT DU CONJOINT - EPOUX AYANT ATTENDU PLUS DE VINGT ANS POUR S'EN PLAINDRE.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES - SEVICES - INJURES GRAVES - GRAVITE - APPRECIATION SOUVERAINE.

DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA GRAVITE DES FAITS ETABLIS A LA CHARGE DE CHACUN DES EPOUX, LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QUE L'ETAT DE CONCUBINAGE DANS LEQUEL VIVAIT LE MARI DEPUIS DE LONGUES ANNEES NE JUSTIFIAIT PAS LES REACTIONS PUBLIQUES VIOLENTES DE L'EPOUSE QUI AVAIT ATTENDU PLUS DE VINGT ANS POUR SE PLAINDRE DE CE CONCUBINAGE.

2) PROCEDURE CIVILE - DELIBERE - NOTE EN DELIBERE - NOTE DEMANDEE PAR LA JURIDICTION - DECRET DU 20 JUILLET 1972 ARTICLE 90 - NECESSITE DE S'EXPLIQUER SUR SON CONTENU (NON).

PROCEDURE CIVILE - PIECES - VERSEMENT EN COURS DE DELIBERE - VERSEMENT A LA DEMANDE DE LA JURIDICTION - DECRET DU 20 JUILLET 1972 ARTICLE 90 - EFFET - NOTE EXPLICATIVE - NECESSITE DE S'EXPLIQUER SUR SON CONTENU (NON) - * COURS ET TRIBUNAUX - DELIBERE - NOTE EN DELIBERE - OBLIGATION POUR LE JUGE D'EN TENIRçOMPTE (NON) - NOTE DEMANDEE PAR LE JUGE - DECRET DU 20 JUILLET 1972 - ARTICLE 90 - * POUVOIRS DES JUGES - NOTE EN DELIBERE - NOTE DEMANDEE PAR LA JURIDICTION - NECESSITE POUR CELLE-CI DE S'EXPLIQUER SUR SON CONTENU (NON).

AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE FAIT OBLIGATION AU JUGE DE STATUER PAR DES MOTIFS SPECIAUX SUR LES EXPLICATIONS DE DROIT OU DE FAIT FOURNIES SOUS FORME D'UNE NOTE, LAQUELLE NE SAURAIT MODIFIER LES ELEMENTS DU LITIGE QUI SE TROUVENT FIXES PAR LES ECRITURES DES PARTIES. LA LOI AYANT LAISSE A LA CONSCIENCE DES MAGISTRATS LA FACULTE DE DONNER A UNE NOTE EN DELIBERE LA SUITE QU'ELLE LEUR PARAIT DEVOIR COMPORTER SANS QU'ILS SOIENT TENUS DE FAIRE CONNAITRE LES MOTIFS DE LEUR DECISION A CET EGARD, CEUX-CI PEUVENT STATUER SANS S'EXPLIQUER SUR LE CONTENU DE LA NOTE FOURNISSANT DES OBSERVATIONS EN DEFENSE QU'ILS AVAIENT EUX-MEMES DEMANDEES A L'AVOUE DE LA PARTIE EN VISANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 90 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972.


Références :

(1)
(2)
Code civil 232
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 90

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE, 12 juillet 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-11-26 Bulletin 1970 II N. 327 (2) P. 249 (REJET). (1). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-07-04 II N. 216 P. 182 (CASSATION). (2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 1975, pourvoi n°74-11089, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 89 P. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 89 P. 74

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. LEMERCIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. PRADON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11089
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