SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A FAIT DROIT A LA DEMANDE EN DIVORCE DE Q., D'AVOIR REFUSE DE CONSIDERER COMME EXCUSEES PAR L'ATTITUDE DU MARI LES SCENES D'INJURES ET DE VIOLENCES RETENUES A L'ENCONTRE DE LA FEMME, AU PRETEXTE INOPERANT QU'ELLE AVAIT SUPPORTE PENDANT PLUS DE VINGT ANS SANS INTRODUIRE UNE DEMANDE EN DIVORCE LE FAIT QU'IL VIVAIT EN CONCUBINAGE, ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, DAME Q. AURAIT SOUTENU S'ETRE ABSTENUE DE DEMANDER LE DIVORCE DANS L'INTERET DE L'ENFANT COMMUN ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, DEVANT LESQUELS DAME Q. X... QUE LES GRIEFS INVOQUES A SON ENCONTRE N'ETAIENT NI SERIEUX, NI FONDES ET NE FAISAIT ETAT DE L'ENFANT COMMUN QUE POUR EXPLIQUER SON RETARD A DEMANDER LE DIVORCE, ONT, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA GRAVITE DES FAITS ETABLIS A LA CHARGE DE CHACUN DES EPOUX, DECIDE QUE L'ETAT DE CONCUBINAGE DANS LEQUEL VIVAIT LE MARI DEPUIS DE LONGUES ANNEES NE JUSTIFIAIT PAS LES REACTIONS PUBLIQUES VIOLENTES DE L'EPOUSE QUI AVAIT ATTENDU PLUS DE VINGT ANS POUR SE PLAINDRE DE CE CONCUBINAGE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A TROUVE LA PREUVE D'UN COMPORTEMENT DE LA FEMME INJURIEUX POUR LE MARI DANS LA REPONSE FAITE PAR UN SIEUR Y... A UN HUISSIER DE JUSTICE, AURAIT DENATURE LES ECRITURES ET REFUSE DE TENIR COMPTE D'UNE NOTE DEPOSEE PAR LA FEMME EN APPLICATION DE L'ARTICLE 90 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 EN ENONCANT QUE DAME Q. N'AVAIT NI DENIE LES FAITS RAPPORTES PAR UN TEMOIN NI TENTE DE LES EXPLIQUER ;
ATTENDU EN EFFET QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE POUR APPRECIER LA PORTEE DE DECLARATIONS FAITES PAR Y... A UN HUISSIER AGISSANT A LA REQUETE DU MARI ET CONSIGNEES DANS UN EXPLOIT QUI N'AURAIT PAS FAIT L'OBJET D'UNE COMMUNICATION REGULIERE, LES JUGES D'APPEL ONT DEMANDE A L'AVOUE DE LA FEMME, EN VISANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE PRECITE, DE FOURNIR SES OBSERVATIONS EN DEFENSE ;
QU'UNE NOTE EN DEFENSE ;
QU'UNE NOTE EN DELIBERE A BIEN ETE PRODUITE ;
QUE LES JUGES D'APPEL NE SE SONT PAS EXPLIQUES SUR SON CONTENU ;
MAIS ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE FAIT OBLIGATION AU JUGE DE STATUER PAR DES MOTIFS SPECIAUX SUR LES EXPLICATIONS DE DROIT OU DE FAIT FOURNIES SOUS FORME D'UNE NOTE, LAQUELLE NE SAURAIT MODIFIER LES ELEMENTS DU LITIGE QUI SE TROUVENT FIXES DANS LES ECRITURES DES PARTIES ;
QUE LA LOI A LAISSE A LA CONSCIENCE DES MAGISTRATS LA FACULTE DE DONNER A UNE NOTE EN DELIBERE LA SUITE QU'ELLE LEUR PARAIT DEVOIR COMPORTER SANS QU'ILS SOIENT TENUS DE FAIRE CONNAITRE LES MOTIFS DE LEUR DECISION A CET EGARD ;
QU'EN L'ESPECE ET DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE PRODUITS, LES JUGES D'APPEL ONT PU FAIRE PREVALOIR LES DECLARATIONS FAITES A L'HUISSIER PAR Y... SUR LES DENEGATIONS ET LES EXPLICATIONS PRESENTEES AU NOM DE DAME Q. DANS LA NOTE EN DELIBERE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.