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13/03/1975 | FRANCE | N°73-14567

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1975, 73-14567


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE BEREHOUC, AU NOM DUQUEL POURVOI A ETE FORME LE 8 NOVEMBRE 1973, ETAIT DECEDE LE 7 JUIN 1973, AINSI QU'IL RESULTE DE L'ACTE DE DECES DRESSE PAR L'OFFICIER DE X... CIVIL DE LA COMMUNE DE BIZANET (AUDE) ;

ATTENDU QUE LE POURVOI EN CASSATION CONSTITUE UNE INSTANCE NOUVELLE QUI NE PEUT ETRE INTRODUITE AU NOM D'UNE PERSONNE N'EXISTANT PLUS ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 9 JUIN 1972 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PERPIGNAN.

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE BEREHOUC, AU NOM DUQUEL POURVOI A ETE FORME LE 8 NOVEMBRE 1973, ETAIT DECEDE LE 7 JUIN 1973, AINSI QU'IL RESULTE DE L'ACTE DE DECES DRESSE PAR L'OFFICIER DE X... CIVIL DE LA COMMUNE DE BIZANET (AUDE) ;

ATTENDU QUE LE POURVOI EN CASSATION CONSTITUE UNE INSTANCE NOUVELLE QUI NE PEUT ETRE INTRODUITE AU NOM D'UNE PERSONNE N'EXISTANT PLUS ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 9 JUIN 1972 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PERPIGNAN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-14567
Date de la décision : 13/03/1975
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - PARTIES - DEMANDEUR - DECES - DECES ANTERIEUR A LA FORMATION DU POURVOI.

LE RECOURS EN CASSATION CONSTITUE UNE INSTANCE NOUVELLE QUI NE PEUT ETRE INTRODUITE AU NOM D'UNE PERSONNE N'EXISTANT PLUS.


Références :

Règlement du 28 janvier 1738

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale PERPIGNAN, 09 juin 1972

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-06-10 Bulletin 1966 II N. 663 P. 469 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 1975, pourvoi n°73-14567, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 142 P. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 142 P. 127

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. DONNADIEU
Avocat(s) : Demandeur AV. M. DE GRANDMAISON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14567
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