SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LES DOMMAGES-INTERETS ATTRIBUES EN VERTU DE CE TEXTE NE PEUVENT EXCEDER LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE CAUSE A LA VICTIME D'UN FAIT DOMMAGEABLE ;
ATTENDU QUE, POUR FIXER LE MONTANT DES CONDAMNATIONS AU PROFIT DE COUVREUIL, VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT MADEUF AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE POUR LES TROIS QUARTS, L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR RAPPELE QU'IL CONVIENT TOUT D'ABORD DE CONSTATER QUE LES FRAIS MEDICAUX D'HOSPITALISATION ET PRESTATIONS ONT ETE REMBOURSES PAR MADEUF A LA CAISSE MUTUELLE AGRICOLE, ENONCE QUE LA COUR D'APPEL TROUVE EN LA CAUSE LES ELEMENTS SUFFISANTS POUR APPRECIER A CE JOUR A 320000 FRANCS LE PREJUDICE CORPOREL GLOBAL SUBI PAR COUVREUIL, ET DECIDE QUE, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, MADEUF DEVRA REGLER A COUVREUIL LA SOMME DE 240000 FRANCS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS DEDUIRE DE LA PORTION DE PREJUDICE QUE MADEUF DEVAIT REPARER LE MONTANT DES FRAIS ET PRESTATIONS, QUE LA VICTIME AVAIT RECU DE LA CAISSE MUTUELLE AGRICOLE ET QUE MADEUF AVAIT REMBOURSE A CELLE-CI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.