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12/03/1975 | FRANCE | N°73-13272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mars 1975, 73-13272


SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA COMPAGNIE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS : ATTENDU QU'AUCUNE CRITIQUE N'ETANT FORMULEE CONTRE LE CHEF DE L'ARRET ATTAQUE QUI A PRONONCE LA MISE HORS DE CAUSE DE LA COMPAGNIE L'UNION, IL Y A LIEU DE METTRE CELLE-CI HORS DE CAUSE, CONFORMEMENT A SA DEMANDE ;

MET LA COMPAGNIE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS HORS DE CAUSE SANS DEPENS ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SARACCO ET SON EPOUSE AVAIENT CONCLU AVEC LA COMPAGNIE L'UNION-VIE UN CONTRAT D'ASSURANCE STIPULANT AU CAS DE DECES

DE L'UN D'EUX QU'IL DESIGNAIT COMME ASSURES ET BENEFICIAIRES LE ...

SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA COMPAGNIE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS : ATTENDU QU'AUCUNE CRITIQUE N'ETANT FORMULEE CONTRE LE CHEF DE L'ARRET ATTAQUE QUI A PRONONCE LA MISE HORS DE CAUSE DE LA COMPAGNIE L'UNION, IL Y A LIEU DE METTRE CELLE-CI HORS DE CAUSE, CONFORMEMENT A SA DEMANDE ;

MET LA COMPAGNIE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS HORS DE CAUSE SANS DEPENS ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SARACCO ET SON EPOUSE AVAIENT CONCLU AVEC LA COMPAGNIE L'UNION-VIE UN CONTRAT D'ASSURANCE STIPULANT AU CAS DE DECES DE L'UN D'EUX QU'IL DESIGNAIT COMME ASSURES ET BENEFICIAIRES LE VERSEMENT AU SURVIVANT D'UN CAPITAL DE CINQ MILLIONS D'ANCIENS FRANCS, ETANT PRECISE QUE LE CAPITAL ASSURE SERA DIRECTEMENT VERSE PAR LA COMPAGNIE L'UNION EN L'ACQUIT ET A CONCURRENCE DES DROITS A PERCEVOIR SUR LA SUCCESSION DE L'ASSURE PREMOURANT OU DES ASSURES EN CAS DE DECES SIMULTANE, AU BUREAU DE L'ENREGISTREMENT OU LA DECLARATION DE LA SUCCESSION DEVAIT ETRE SOUSCRITE ;

LE SOLDE EVENTUEL APRES CETTE AFFECTATION SERA VERSE AU SURVIVANT DES ASSURES, EN CAS DE DECES SIMULTANE, AUX AYANTS DROIT DE M ET MME X... Z... ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DU DECES DE X..., DES HERITIERS ONT INTRODUIT UNE ACTION EN VUE DE RECEVOIR LE CAPITAL ASSURE ET QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LE CAPITAL ASSURE EST AFFECTE AU PAIEMENT DES DROITS DE SUCCESSION, QUE L'ABSENCE DE DROIT A PAYER A L'ENREGISTREMENT EMPORTE EXCLUSION DU BENEFICE DE L'ASSURANCE POUR LA DAME X... ;

QU'EN REFUSANT AINSI D'ACCORDER A L'EPOUX Y... LE CAPITAL ASSURE ET EN DONNANT A LA CLAUSE VISANT INOPINEMENT LA MODALITE DE PAIEMENT DE CE CAPITAL AU PROFIT DE L'ENREGISTREMENT ET A CONCURRENCE DES DROITS DE SUCCESSION UNE PORTEE QU'ELLE N'A PAS, L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LES STIPULATIONS DONT S'AGIT ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-13272
Date de la décision : 12/03/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCES DE PERSONNES - ASSURANCE VIE - INDEMNITE - VERSEMENTS - MODALITES - POLICE - DENATURATION.

* ASSURANCE EN GENERAL - POLICE - DENATURATION - ASSURANCE VIE - INDEMNITES - MODALITES DE VERSEMENT.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - CLAUSES CLAIRES ET PRECISES - DENATURATION - DENATURATION DE LA PORTEE D'UNE CLAUSE - ASSURANCES DE PERSONNES - ASSURANCE VIE - MODALITES DE VERSEMENT DU CAPITAL DECES.

DENATURE LE CONTRAT D'ASSURANCE CONCLU PAR DEUX EPOUX, STIPULANT AU CAS DE DECES DE L'UN DEUX, DESIGNES COMME ASSURES ET BENEFICIAIRES, LE VERSEMENT D'UN CAPITAL AU SURVIVANT, ETANT PRECISE QUE CE CAPITAL SERA DIRECTEMENT VERSE PAR L'ASSUREUR AU SERVICE DE L'ENREGISTREMENT EN L'ACQUIT ET A CONCURRENCE DES DROITS A PERCEVOIR SUR LA SUCCESSION, L'ARRET QUI DECIDE QUE LES HERITIERS DU MARI DEVAIENT RECEVOIR LE CAPITAL ASSURE, AU MOTIF QUE CELUI-CI EST "AFFECTE" AU PAYEMENT DES DROITS DE SUCCESSION, QUE L'ABSENCE DE DROITS A PAYER A L'ENREGISTREMENT EMPORTE EXCLUSION DU BENEFICE DE L'ASSURANCE POUR L'EPOUSE SURVIVANTE, ET REFUSE AINSI D'ACCORDER A CETTE DERNIERE LE CAPITAL ASSURE, EN DONNANT A LA CLAUSE VISANT UNIQUEMENT LA MODALITE DE PAYEMENT DE CE CAPITAL UNE PORTEE QU'ELLE N'A PAS.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, 22 mai 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-03-15 Bulletin 1972 I N. 84 P. 75 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-11-20) Bulletin 1973 I N. 312 P. 278 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mar. 1975, pourvoi n°73-13272, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 106 P. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 106 P. 92

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCLY
Rapporteur ?: RPR M. COSSE-MANIERE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEDIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13272
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