SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA COMPAGNIE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS : ATTENDU QU'AUCUNE CRITIQUE N'ETANT FORMULEE CONTRE LE CHEF DE L'ARRET ATTAQUE QUI A PRONONCE LA MISE HORS DE CAUSE DE LA COMPAGNIE L'UNION, IL Y A LIEU DE METTRE CELLE-CI HORS DE CAUSE, CONFORMEMENT A SA DEMANDE ;
MET LA COMPAGNIE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS HORS DE CAUSE SANS DEPENS ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SARACCO ET SON EPOUSE AVAIENT CONCLU AVEC LA COMPAGNIE L'UNION-VIE UN CONTRAT D'ASSURANCE STIPULANT AU CAS DE DECES DE L'UN D'EUX QU'IL DESIGNAIT COMME ASSURES ET BENEFICIAIRES LE VERSEMENT AU SURVIVANT D'UN CAPITAL DE CINQ MILLIONS D'ANCIENS FRANCS, ETANT PRECISE QUE LE CAPITAL ASSURE SERA DIRECTEMENT VERSE PAR LA COMPAGNIE L'UNION EN L'ACQUIT ET A CONCURRENCE DES DROITS A PERCEVOIR SUR LA SUCCESSION DE L'ASSURE PREMOURANT OU DES ASSURES EN CAS DE DECES SIMULTANE, AU BUREAU DE L'ENREGISTREMENT OU LA DECLARATION DE LA SUCCESSION DEVAIT ETRE SOUSCRITE ;
LE SOLDE EVENTUEL APRES CETTE AFFECTATION SERA VERSE AU SURVIVANT DES ASSURES, EN CAS DE DECES SIMULTANE, AUX AYANTS DROIT DE M ET MME X... Z... ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DU DECES DE X..., DES HERITIERS ONT INTRODUIT UNE ACTION EN VUE DE RECEVOIR LE CAPITAL ASSURE ET QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LE CAPITAL ASSURE EST AFFECTE AU PAIEMENT DES DROITS DE SUCCESSION, QUE L'ABSENCE DE DROIT A PAYER A L'ENREGISTREMENT EMPORTE EXCLUSION DU BENEFICE DE L'ASSURANCE POUR LA DAME X... ;
QU'EN REFUSANT AINSI D'ACCORDER A L'EPOUX Y... LE CAPITAL ASSURE ET EN DONNANT A LA CLAUSE VISANT INOPINEMENT LA MODALITE DE PAIEMENT DE CE CAPITAL AU PROFIT DE L'ENREGISTREMENT ET A CONCURRENCE DES DROITS DE SUCCESSION UNE PORTEE QU'ELLE N'A PAS, L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LES STIPULATIONS DONT S'AGIT ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.