SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1789 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LES CONSORTS X... DE LEUR DEMANDE TENDANT A OBTENIR REPARATION DU DOMMAGE QUI LEUR A ETE CAUSE DU FAIT DE L'INCENDIE DE LEUR IMMEUBLE QUI S'Y EST DECLARE AU COURS DE TRAVAUX EFFECTUES PAR LA COMPAGNIE GENERALE DES TRAVAUX D'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1789 DU CODE CIVIL TROUVAIENT EN L'ESPECE, LEUR APPLICATION, A ESTIME QUE LES CAUSES DE CET INCENDIE ETAIENT DEMEUREES INCONNUES ET QUE N'AVAIT PU ETRE ETABLIE LA RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE L'EXECUTION DES TRAVAUX ET LE SINISTRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER, POUR FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1789 DU CODE CIVIL QUI SUPPOSE QUE LA CHOSE A ETE CONFIEE A L'OUVRIER, SI LE MAITRE DE Y... AVAIT, POUR PERMETTRE L'EXECUTION DES TRAVAUX COMMANDES, REMIS L'IMMEUBLE A L'ENTREPRENEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.