SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE AZURMYCO QUI A ETE CREEE EN 1967 COMPORTAIT QUATORZE ASSOCIES DONT LOIREAU ET LES CONSORTS X... ;
QUE PAR ACTES DES 1ER AOUT ET 4 SEPTEMBRE 1968, RENE, GILBERT ET GILBERTE X... ONT CEDE LEURS PARTS A LOIREAU ;
QUE LA SOCIETE AYANT ETE DISSOUTE EN NOVEMBRE 1968, L'ELECTRICITE ET LE GAZ DE FRANCE A POURSUIVI LES QUATORZE ASSOCIES ORIGINAIRES EN PAIEMENT DE FOURNITURES ANTERIEURES AUX CESSIONS DE PARTS ;
QUE LE TRIBUNAL A MIS HORS DE CAUSE LES CEDANTS ;
QUE LOIREAU A FAIT APPEL DE CETTE DECISION, SOUTENANT QUE LES CONSORTS X... ETAIENT OBLIGES AUX DETTES ANTERIEURES A LA CESSION ;
QUE L'ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE A CONCLU A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ;
ATTENDU QUE LOIREAU FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME LA DECISION DU TRIBUNAL, ALORS QUE, D'UNE PART, SAUF STIPULATION CONTRAIRE, LES CEDANTS DE PARTS D'UNE SOCIETE CIVILE, TANT DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES CREANCIERS DE LA SOCIETE QUE DANS LEURS RAPPORTS AVEC LEURS COASSOCIES, NE PEUVENT LEGALEMENT ETRE DECHARGES DES DETTES SOCIALES ANTERIEURES A LA CESSION ;
ET QUE, DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, LE CESSIONNAIRE PRECISAIT QU'AUCUNE STIPULATION PARTICULIERE RELATIVE A LA CREANCE DE L'ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE N'AVAIT ACCOMPAGNE LES CESSIONS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI N'AURAIT PAS TRANCHE EN DROIT LA QUESTION DE L'OBLIGATION A LA DETTE SOCIALE AURAIT TRANCHE CELLE DE LA CONTRIBUTION A CETTE MEME DETTE PAR DES CONSIDERATIONS HYPOTHETIQUES GENERALES ET INOPERANTES ;
QU'EN EFFET, AU LIEU D'ANALYSER LES ACTES DE CESSION QUI NE COMPORTAIENT AUCUNE SUBROGATION AU PASSIF, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A L'AFFIRMATION QUE LE PRIX PAYE TIENDRAIT COMPTE D'UN PASSIF EXISTANT ET QU'AU LIEU DE SE CANTONNER A LA SEULE CREANCE EN CAUSE, ELLE A FAIT ETAT DE LA CREANCE D'UN TIERS INOPPOSABLE AUX PARTIES EN LITIGE ET DE SURCROIT DEMONTRANT DANS CE CAS PARTICULIER QUE LES CEDANTS AVAIENT ASSUME LA GARANTIE DE PRES DE LA MOITIE DE CETTE DETTE SPECIFIQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE TOUT D'ABORD QUE L'ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE AYANT CONCLU A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, ELLE AVAIT UNIQUEMENT A STATUER SUR LA CONTRIBUTION A LA DETTE DES ASSOCIES ET ANCIENS ASSOCIES ;
QU'EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS PARTICULIERES A CET EGARD DANS LES ACTES DE CESSION, L'ARRET ATTAQUE, REPONDANT AINSI IMPLICITEMENT AUX CONCLUSIONS DES PARTIES, A DU INTERPRETER LES CONVENTIONS ;
QU'IL A RETENU NOTAMMENT PAR DES MOTIFS TIRES DES CLAUSES MEMES DES ACTES ET QUI NE SONT PAS HYPOTHETIQUES, QUE LOIREAU, LOIN D'ACHETER LES PARTS DES CONSORTS X... A LEUR VALEUR NOMINALE, LES A PAYEES UN PRIX TRES INFERIEUR, MONTRANT QUE LA NEGOCIATION S'ETAIT FAITE EN FONCTION DU PASSIF EXISTANT OU DU MOINS EN FONCTION DU PASSIF TEL QU'APPRECIE PAR LES PARTIES ;
QU'EN OUTRE, L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE DU 3 AOUT 1968 A SOUMIS SA DECISION D'AUTORISER LA CESSION A DES CONDITIONS MONTRANT QU'A CETTE DATE TOUS LES ASSOCIES ADMETTAIENT COMME UNE EVIDENCE QU'APRES LA CESSION DE LEUR PARTS, LES CONSORTS X... CESSERAIENT TOUT A LA FOIS D'ETRE LEURS CODEBITEURS A L'EGARD D'UN AUTRE CREANCIER, LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE, ET LES CAUTIONS DE LA DETTE DE LA SOCIETE ;
QUE CETTE APPRECIATION DU SENS ET DE LA PORTEE DES ACTES DE CESSION EST SOUVERAINE ET QUE DES LORS LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LES CONSORTS X... AVAIENT CESSE D'ETRE TENUS DES DETTES SOCIALES VIS-A-VIS DE LEURS ANCIENS ASSOCIES ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.