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11/03/1975 | FRANCE | N°73-14208;73-14439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 1975, 73-14208 et suivant


JOINT, EN RAISON DE LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS N° 73 - 14 208 ET 73 - 14 439 ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA COMPAGNIE LE LLOYD Z... FRANCAIS NE DEVAIT PAS SA GARANTIE POUR L'ACCIDENT DANS LEQUEL FUT ENDOMMAGEE LA VOITURE DE RAUX, CAUSE LE 20 JUILLET 1969 PAR LA VOITURE AUTOMOBILE DE SOTO DE SON ASSURE, LE GARAGISTE X..., LAQUELLE S'ETAIT MISE INOPINEMENT EN MARCHE ALORS QUE, DEMEURE AUPRES DE CELLE-CI, IL TENTAIT DE FAIRE DEMARRER LE MOTEUR ET QUE LA DAME X..., ASSISE DERRIERE LE VOLANT, AVAIT, CONTRAIREMENT AUX INSTRUCTIONS QU'IL LUI AVAIT DONNE

ES, APPUYE LE PIED SUR LA PEDALE D'ACCELERATION AU LIE...

JOINT, EN RAISON DE LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS N° 73 - 14 208 ET 73 - 14 439 ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA COMPAGNIE LE LLOYD Z... FRANCAIS NE DEVAIT PAS SA GARANTIE POUR L'ACCIDENT DANS LEQUEL FUT ENDOMMAGEE LA VOITURE DE RAUX, CAUSE LE 20 JUILLET 1969 PAR LA VOITURE AUTOMOBILE DE SOTO DE SON ASSURE, LE GARAGISTE X..., LAQUELLE S'ETAIT MISE INOPINEMENT EN MARCHE ALORS QUE, DEMEURE AUPRES DE CELLE-CI, IL TENTAIT DE FAIRE DEMARRER LE MOTEUR ET QUE LA DAME X..., ASSISE DERRIERE LE VOLANT, AVAIT, CONTRAIREMENT AUX INSTRUCTIONS QU'IL LUI AVAIT DONNEES, APPUYE LE PIED SUR LA PEDALE D'ACCELERATION AU LIEU DE CELLE DU FREIN ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN RETENANT QUE X... NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR ETE AU MOMENT DE L'ACCIDENT EN POSSESSION D'UNE CARTE DE CONDUCTEUR, DENATURE L'AVENANT ETABLI LE 7 DECEMBRE 1965, POUR COUVRIR LA VOITURE DE SOTO ET QUI STIPULAIT QUE LA GARANTIE S'APPLIQUAIT EXCLUSIVEMENT A CE VEHICULE EN NE RECONNAISSANT PAS QUE CE TERME IMPLIQUAIT QU'IL AVAIT MIS FIN AU CONTRAT PRECEDENT, LEQUEL, APPLICABLE A DES VEHICULES INDETERMINES, EXIGEAIT QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT, LE CONDUCTEUR SOIT EN POSSESSION D'UNE DES DEUX CARTES DELIVREES A X... EN SA QUALITE DE GARAGISTE ;

MAIS ATTENDU QUE L'AVENANT DU 7 DECEMBRE 1965, QUI, D'UNE PART, INDIQUAIT QUE LA GARANTIE S'APPLIQUAIT EXCLUSIVEMENT A LA VOITURE DE SOTO ET, D'AUTRE PART, MAINTENAIT L'OBLIGATION POUR LE CONDUCTEUR, EN CAS DE SINISTRE, D'ETRE EN POSSESSION D'UNE DES CARTES DELIVREES A L'ASSURE A LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT EN RAISON DE CE QUE CELUI-CI COUVRAIT L'USAGE DE VEHICULES INDETERMINES QUI ETAIENT SUSCEPTIBLES D'ETRE CONDUITS PAR X..., GARAGISTE OU SES PREPOSES, PRESENTAIT PAR SUITE DE CES STIPULATIONS UNE AMBIGUITE RENDANT NECESSAIRE UNE INTERPRETATION, LAQUELLE EST PAR CELA MEME EXCLUSIVE DE DENATURATION ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, POUR ECARTER L'OBLIGATION DE GARANTIE DU LLOYD Z... FRANCAIS, RETENU QUE LA DAME X... ETAIT LA CONDUCTRICE DE LA VOITURE ET SE TROUVAIT DEMUNIE DU PERMIS DE CONDUIRE, MECONNAISSANT AINSI L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHANT AU JUGEMENT CORRECTIONNEL QUI AVAIT PRONONCE LA RELAXE DE LADITE DAME ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT CONSIDERE QUE CETTE DECISION, RELAXANT LA DAME Y... DE BLESSURES INVOLONTAIRES AU MOTIF QU'ELLE AVAIT AGI SUR LES INSTRUCTIONS DE SON MARI ET N'AVAIT PAS COMMIS D'INFRACTION PENALE CARACTERISEE, NE POUVAIT INTERDIRE A LA JURIDICTION CIVILE DE CONSTATER QU'AU MOMENT DU SINISTRE, N'ETANT PAS TITULAIRE D'UN PERMIS DE CONDUIRE, ELLE ETAIT CEPENDANT LE CONDUCTEUR DE LA VOITURE ;

QU'AYANT RELEVE QU'ELLE ETAIT ASSISE A LA PLACE DU PILOTE, ELLE POUVAIT DISPOSER A LA FOIS DU VOLANT, DE L'ACCELERATEUR ET DU FREIN ET QU'ELLE AVAIT FAIT PARCOURIR UNE CERTAINE DISTANCE AU VEHICULE, ELLE A ESTIME QU'IL Y AVAIT NON-ASSURANCE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DES CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-14208;73-14439
Date de la décision : 11/03/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ASSURANCE RESPONSABILITE - GARANTIE - LIMITATION FIXEE PAR LA POLICE - GARAGISTE - ASSURANCE COUVRANT L'USAGE DE VEHICULES INDETERMINES - CONDITIONS - PRESENTATION DE LA CARTE DE CONDUCTEUR LORS DE L'ACCIDENT - AVENANT - INTERPRETATION.

ASSURANCE RESPONSABILITE - POLICE - MODIFICATION - AVENANT - INTERPRETATION - GARAGISTE - ASSURANCE COUVRANT L'USAGE DE VEHICULES INDETERMINES - SINISTRE CAUSE PAR UN VEHICULE PERSONNEL - * AUTOMOBILE - GARAGISTE - ASSURANCE RESPONSABILITE - LIMITATION FIXEE PAR LA POLICE - ASSURANCE COUVRANT L'USAGE DE VEHICULES INDETERMINES - AVENANT - INTERPRETATION.

L'AVENANT A UNE POLICE D'ASSURANCE SOUSCRITE PAR UN GARAGISTE, INDIQUANT QUE LA GARANTIE S'APPLIQUAIT EXCLUSIVEMENT A LA VOITURE PERSONNELLE DE CELUI-CI, MAIS MAINTENANT CEPENDANT L'OBLIGATION, POUR LE CONDUCTEUR, EN CAS DE SINISTRE, D'ETRE EN POSSESSION D'UNE DES CARTES DELIVREES A L'ASSURE LORS DU CONTRAT, CELUI-CI COUVRANT L'USAGE DE VEHICULES INDETERMINES SUSCEPTIBLES D'ETRE CONDUITS PAR CE GARAGISTE, PRESENTE, PAR SUITE DE CES STIPULATIONS, UNE AMBIGUITE RENDANT NECESSAIRE UNE INTERPRETATION. EST EXCLUSIVE DE DENATURATION CELLE DES JUGES DU FOND QUI DECIDENT QUE LE CONTRAT AINSI MODIFIE NE COUVRE PAS UNIQUEMENT L'USAGE DE LA VOITURE PERSONNELLE ET QUE, DES LORS, LA GARANTIE DE L'ASSUREUR POUR L'ACCIDENT CAUSE PAR CE VEHICULE N'EST DUE QUE SI, AU MOMENT DES FAITS, LE GARAGISTE JUSTIFIE ETRE EN POSSESSION D'UNE CARTE DE CONDUCTEUR.

2) CHOSE JUGEE - AUTORITE DU PENAL - HOMICIDE OU BLESSURES INVOLONTAIRES - RELAXE - PORTEE - ASSURANCE RESPONSABILITE - GARANTIE - LIMITATION FIXEE PAR LA POLICE - PERMIS DE CONDUIRE REGULIER - PERSONNE PLACEE AUX COMMANDES A L'ARRET - DEMARRAGE INOPINE - DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE - QUALITE DE CONDUCTEUR.

ASSURANCE RESPONSABILITE - CARACTERE OBLIGATOIRE - VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR - GARANTIE - LIMITATION FIXEE PAR LA POLICE - PERMIS DE CONDUIRE REGULIER - CHAUFFEUR EN ETANT DEPOURVU - QUALITE DE CONDUCTEUR - PERSONNE PLACEE AUX COMMANDES POUR AIDER A LA MISE EN MARCHE DU MOTEUR - * AUTOMOBILE - CONDUCTEUR - DEFINITION - PERSONNE DEMUNIE DE PERMIS DE CONDUIRE - INSTALLATION A LA PLACE DU CONDUCTEUR POUR AGIR SUR CERTAINES COMMANDES A L'ARRET - DEMARRAGE INOPINE DU VEHICULE.

LA DECISION PENALE RELAXANT UNE PERSONNE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, CAUSEES PAR UN VEHICULE AU VOLANT DUQUEL ELLE S'ETAIT PLACEE, AFIN D'ETRE EN MESURE D'AGIR SUR LES COMMANDES CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DE SON MARI, DEMEURE PRES DE LA VOITURE POUR FAIRE DEMARRER LE MOTEUR, N'INTERDIT PAS A LA JURIDICTION CIVILE DE CONSTATER QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT OCCASIONNE PAR LE VEHICULE QUI S'EST MIS INOPINEMENT EN MARCHE, LA PERSONNE QUI DISPOSAIT A LA FOIS DU VOLANT, DE L'ACCELERATEUR, ET DU FREIN ET AVAIT FAIT PARCOURIR UNE CERTAINE DISTANCE AU VEHICULE ETAIT, BIEN QUE DEMUNIE DE PERMIS DE CONDUIRE, LE CONDUCTEUR DE LA VOITURE.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134
Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel REIMS (Chambre 1 ), 09 juillet 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-06-27 Bulletin 1973 I N. 217 P. 191 (REJET) ET L'ARRET CITE. (1).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 1975, pourvoi n°73-14208;73-14439, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 98 P. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 98 P. 86

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCLY
Rapporteur ?: RPR M. PARLANGE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROUSSEAU, LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14208
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