JOINT, EN RAISON DE LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS N° 73 - 14 208 ET 73 - 14 439 ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA COMPAGNIE LE LLOYD Z... FRANCAIS NE DEVAIT PAS SA GARANTIE POUR L'ACCIDENT DANS LEQUEL FUT ENDOMMAGEE LA VOITURE DE RAUX, CAUSE LE 20 JUILLET 1969 PAR LA VOITURE AUTOMOBILE DE SOTO DE SON ASSURE, LE GARAGISTE X..., LAQUELLE S'ETAIT MISE INOPINEMENT EN MARCHE ALORS QUE, DEMEURE AUPRES DE CELLE-CI, IL TENTAIT DE FAIRE DEMARRER LE MOTEUR ET QUE LA DAME X..., ASSISE DERRIERE LE VOLANT, AVAIT, CONTRAIREMENT AUX INSTRUCTIONS QU'IL LUI AVAIT DONNEES, APPUYE LE PIED SUR LA PEDALE D'ACCELERATION AU LIEU DE CELLE DU FREIN ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN RETENANT QUE X... NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR ETE AU MOMENT DE L'ACCIDENT EN POSSESSION D'UNE CARTE DE CONDUCTEUR, DENATURE L'AVENANT ETABLI LE 7 DECEMBRE 1965, POUR COUVRIR LA VOITURE DE SOTO ET QUI STIPULAIT QUE LA GARANTIE S'APPLIQUAIT EXCLUSIVEMENT A CE VEHICULE EN NE RECONNAISSANT PAS QUE CE TERME IMPLIQUAIT QU'IL AVAIT MIS FIN AU CONTRAT PRECEDENT, LEQUEL, APPLICABLE A DES VEHICULES INDETERMINES, EXIGEAIT QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT, LE CONDUCTEUR SOIT EN POSSESSION D'UNE DES DEUX CARTES DELIVREES A X... EN SA QUALITE DE GARAGISTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'AVENANT DU 7 DECEMBRE 1965, QUI, D'UNE PART, INDIQUAIT QUE LA GARANTIE S'APPLIQUAIT EXCLUSIVEMENT A LA VOITURE DE SOTO ET, D'AUTRE PART, MAINTENAIT L'OBLIGATION POUR LE CONDUCTEUR, EN CAS DE SINISTRE, D'ETRE EN POSSESSION D'UNE DES CARTES DELIVREES A L'ASSURE A LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT EN RAISON DE CE QUE CELUI-CI COUVRAIT L'USAGE DE VEHICULES INDETERMINES QUI ETAIENT SUSCEPTIBLES D'ETRE CONDUITS PAR X..., GARAGISTE OU SES PREPOSES, PRESENTAIT PAR SUITE DE CES STIPULATIONS UNE AMBIGUITE RENDANT NECESSAIRE UNE INTERPRETATION, LAQUELLE EST PAR CELA MEME EXCLUSIVE DE DENATURATION ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, POUR ECARTER L'OBLIGATION DE GARANTIE DU LLOYD Z... FRANCAIS, RETENU QUE LA DAME X... ETAIT LA CONDUCTRICE DE LA VOITURE ET SE TROUVAIT DEMUNIE DU PERMIS DE CONDUIRE, MECONNAISSANT AINSI L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHANT AU JUGEMENT CORRECTIONNEL QUI AVAIT PRONONCE LA RELAXE DE LADITE DAME ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT CONSIDERE QUE CETTE DECISION, RELAXANT LA DAME Y... DE BLESSURES INVOLONTAIRES AU MOTIF QU'ELLE AVAIT AGI SUR LES INSTRUCTIONS DE SON MARI ET N'AVAIT PAS COMMIS D'INFRACTION PENALE CARACTERISEE, NE POUVAIT INTERDIRE A LA JURIDICTION CIVILE DE CONSTATER QU'AU MOMENT DU SINISTRE, N'ETANT PAS TITULAIRE D'UN PERMIS DE CONDUIRE, ELLE ETAIT CEPENDANT LE CONDUCTEUR DE LA VOITURE ;
QU'AYANT RELEVE QU'ELLE ETAIT ASSISE A LA PLACE DU PILOTE, ELLE POUVAIT DISPOSER A LA FOIS DU VOLANT, DE L'ACCELERATEUR ET DU FREIN ET QU'ELLE AVAIT FAIT PARCOURIR UNE CERTAINE DISTANCE AU VEHICULE, ELLE A ESTIME QU'IL Y AVAIT NON-ASSURANCE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DES CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.