SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 20 MAI 1955 ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, ROUSSEAU, APRES AVOIR COMMANDE A MAESTRI UN FOUR DE BOULANGER AU PRIX DE 59000 FRANCS, AVAIT VERSE A CELUI-CI, EN JUILLET 1968, LORSQU'IL EN AVAIT RECU LIVRAISON, UNE SOMME DE 9900 FRANCS, PUIS AVAIT ACCEPTE QUATRE LETTRES DE CHANGE TIREES SUR LUI PAR LE MEME MAESTRI A DES ECHEANCES S'ECHELONNANT ENTRE FIN AOUT ET FIN NOVEMBRE SUIVANTS ;
QUE LA COUR D'APPEL A INFIRME LE JUGEMENT QUI AVAIT DIT CETTE VENTE NULLE, ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE PRET DONT IL VA ETRE PARLE, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE SI LE SOLDE DU PRIX AVAIT FAIT L'OBJET D'UN PRET CONSENTI A ROUSSEAU PAR UN ETABLISSEMENT FINANCIER, LA SOCIETE CREDICO MAINTENANT SOFINCO LA HENIN, CE PRET AVAIT ETE SOLLICITE PAR L'ACHETEUR SEUL, NON PAR LE VENDEUR, A QUI IL ETAIT DES LORS INOPPOSABLE, ET, D'AUTRE PART, QU'AUCUN SUPPLEMENT DE REMUNERATION N'AYANT ETE EXIGE DE ROUSSEAU PAR MAESTRI A RAISON DU TERME QU'IL LUI CONSENTAIT, IL N'Y AVAIT PAS EU EN L'ESPECE D'OPERATION DE CREDIT ;
ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL AVAIT CONSTATE QUE, EN L'ESPECE, LE BON DE COMMANDE SOUSCRIT PAR ROUSSEAU PORTAIT LA MENTION LE SOLDE, SOIT 45000 FRANCS, PAR CREDIT BANCAIRE, ET QUE LE PRET AVAIT ETE CONSENTI AU VU D'UNE FACTURE PRO FORMA DELIVREE PAR MAESTRI ;
QU'IL RESULTAIT DE CES CONSTATATIONS QUE, MEME SI LE VENDEUR N'AVAIT PAS PARTICIPE LUI-MEME A LA RECHERCHE DU CREDIT DESTINE A PAYER LES QUATRE CINQUIEMES DU PRIX STIPULE, IL EN AVAIT EU CONNAISSANCE, CIRCONSTANCE SUFFISANTE POUR QUE S'APPLIQUAT A SON EGARD LA REGLEMENTATION DES VENTES A CREDIT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE CETTE MEME REGLEMENTATION DOIT ETRE OBSERVEE DES LORS QUE L'ACQUEREUR BENEFICIE, GRACE A L'EMISSION DE LETTRES DE CHANGE CONCERNANT LA FRACTION DU PRIX NORMALEMENT PAYABLE COMPTANT, D'UN TERME, MEME SI CETTE EMISSION N'A ENTRAINE AUCUNE MAJORATION DU PRIX, ET N'A PAS RENDU L'OPERATION PLUS ONEREUSE POUR L'ACHETEUR ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, EN REFUSANT DE DECLARER NULLE LA VENTE LITIGIEUSE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.