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10/03/1975 | FRANCE | N°74-10301

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1975, 74-10301


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN, 31 OCTOBRE 1973) D'AVOIR ETE RENDU A UNE AUDIENCE OU SIEGEAIENT M LEMOYNE, PRESIDENT, M X..., VICE-PRESIDENT, MME ELIGOULACHVILI, JUGE, SANS QU'UN RAPPORT AIT ETE FAIT A LADITE AUDIENCE ET SANS QUE LES DEBATS AIENT ETE REOUVERTS, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE STATUANT EN MATIERE FISCALE DOIVENT RENDRE LEURS DECISIONS SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ET QUE, S'IL EST CONSTATE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE Q

U'UN RAPPORT A ETE FAIT A L'AUDIENCE DU 19 SEPT...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN, 31 OCTOBRE 1973) D'AVOIR ETE RENDU A UNE AUDIENCE OU SIEGEAIENT M LEMOYNE, PRESIDENT, M X..., VICE-PRESIDENT, MME ELIGOULACHVILI, JUGE, SANS QU'UN RAPPORT AIT ETE FAIT A LADITE AUDIENCE ET SANS QUE LES DEBATS AIENT ETE REOUVERTS, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE STATUANT EN MATIERE FISCALE DOIVENT RENDRE LEURS DECISIONS SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ET QUE, S'IL EST CONSTATE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE QU'UN RAPPORT A ETE FAIT A L'AUDIENCE DU 19 SEPTEMBRE 1973, IL APPARAIT QU'A L'AUDIENCE DU 31 OCTOBRE 1973, LA COMPOSITION DU TRIBUNAL N'ETAIT PAS LA MEME QU'A L'AUDIENCE PRECEDENTE, M X..., VICE-PRESIDENT, SIEGEANT A LA PLACE DE M DORLY, QU'UN NOUVEAU RAPPORT ETAIT DES LORS NECESSAIRE ;

ET ALORS D'AUTRE PART, QU'EN CAS DE CHANGEMENT SURVENU DANS LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION APRES L'OUVERTURE DES DEBATS, CEUX-CI DOIVENT ETRE REPRIS, DE SORTE QUE, SAUF REOUVERTURE DES DEBATS, LES DECISIONS QUI SONT RENDUES PAR DES JUGES QUI N'ONT PAS ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES DE LA CAUSE DOIVENT ETRE DECLAREES NULLES ;

QU'EN L' OCCURRENCE, LE VICE-PRESIDENT X..., QUI N'A PAS ASSISTE A L'AUDIENCE DU 19 SEPTEMBRE 1973 ET N'A PAS PRIS PART.A LA DELIBERATION, NE POUVAIT, SOUS PEINE DE NULLITE, CONCOURIR AU PRONONCE DU JUGEMENT ;

MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 100 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DECRET APPLICABLE SUIVANT SON ARTICLE 1ER A TOUTES LES JURIDICTIONS CIVILES SOUS RESERVE DES REGLES SPECIALES A CHACUNE D'ELLES, IL PEUT ETRE VALABLEMENT PROCEDE AU PRONONCE DU JUGEMENT ALORS MEME QUE CERTAINS DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE NE SERAIENT PAS PRESENTS ;

QU'AUCUNE DISPOSITION PARTICULIERE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, STATUANT EN MATIERE D'ENREGISTREMENT, NE DEROGE A CETTE REGLE ET NE PREVOIT EN PARTICULIER QUE, LORSQU'A L'AUDIENCE OU EST PRONONCE LE JUGEMENT CERTAINS DES JUGES QUI COMPOSAIENT LE TRIBUNAL A L'AUDIENCE OU A ETE DEBATTUE LA CAUSE ET QUI EN ONT DELIBERE, NE SONT PAS PRESENTS, LES DEBATS DOIVENT ETRE REPRIS ET QUE L'UN DES JUGES DOIT, A NOUVEAU, ETRE ENTENDU EN SON RAPPORT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT QUE VENDRAND A LOUE UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS VENDRAND POUR UNE DUREE DE NEUF ANNEES A COMPTER DU 4 JANVIER 1960 ;

QUE PAR ACTE DU 15 OCTOBRE 1970, VENDRAND A, EN VUE D'UNE DESTINATION IDENTIQUE, LOUE LE MEME LOCAL A UNE AUTRE SOCIETE ;

QUE PRETENDANT QUE CET ACTE AVAIT EU POUR EFFET DE TRANSFERER LE DROIT A LA JOUISSANCE D'UN IMMEUBLE ENTRANT DANS LES PREVISIONS DU TITRE 1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DE LA SOCIETE PREMIERE LOCATAIRE A LA SECONDE, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A MIS EN RECOUVREMENT, A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS VENDRAND, LES DROITS PREVUS EN PAREIL CAS PAR L'ARTICLE 687 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR ACCUEILLI L'OPPOSITION DE CETTE SOCIETE A LA DECISION DE REJET DE LA RECLAMATION PAR ELLE PRESENTEE CONTRE CETTE MISE EN RECOUVREMENT AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'A L'INSTANT MEME DE LA SIGNATURE DU NOUVEAU BAIL, LES ETABLISSEMENTS VENDRAND ETAIENT ENCORE BENEFICIAIRES DU DROIT AU BAIL ET QUE LA VOLONTE UNILATERALE DU BAILLEUR NE POUVAIT SUFFIRE A LES DEPOSSEDER DE CE DROIT ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA REALITE DES POURPARLERS ENTRE L'ANCIEN ET LE NOUVEAU LOCATAIRE RESULTE PRECISEMENT DE L'OCTROI PAR VENDRAND, PROPRIETAIRE, AU PROFIT DU NOUVEAU LOCATAIRE, DU BAIL DE LOCAUX DONT LA JOUISSANCE APPARTENAIT ENCORE A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS VENDRAND, SOCIETE DE FAMILLE DONT VENDRAND ETAIT GERANT, DE SORTE QU'EN FAIT LE NOUVEAU LOCATAIRE N'A PU TRAITER QU'AVEC UNE SEULE ET MEME PERSONNE REPRESENTANT A LA FOIS LE PROPRIETAIRE ET L'ANCIEN LOCATAIRE ;

ALORS DE TROISIEME PART, QUE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS VENDRAND ETAIT ENCORE TITULAIRE DU DROIT AU BAIL DES LOCAUX DU FAIT DU RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE DUDIT BAIL, DE SORTE QUE CE N'ETAIT PAS A L'ADMINISTRATION D'APPORTER LA PREUVE QUE LES ETABLISSEMENTS VENDRAND N'AVAIENT PAS RESTITUE LES LIEUX AU BAILLEUR BIEN AVANT LA NOUVELLE LOCATION ;

ALORS, DE TOUTE FACON, QUE L'ADMINISTRATION AVAIT EFFECTIVEMENT APPORTE LA PREUVE DU PAIEMENT PAR LES ETABLISSEMENTS VENDRAND, JUSQU'A LA DATE DE LA NOUVELLE LOCATION, TANT DE LEUR LOYER QUE DES QUITTANCES D'EAU, DE GAZ ET D'ELECTRICITE, CE QUI SUFFISAIT A ETABLIR QUE LE BAIL DES ETABLISSEMENTS VENDRAND EXISTAIT ENCORE A LA DATE DU 15 OCTOBRE 1970 ;

ET ALORS ENFIN QUE LA CESSATION DE TOUTE EXPLOITATION COMMERCIALE DANS LES LIEUX N'IMPLIQUAIT NULLEMENT LA PERTE DU DROIT A LA JOUISSANCE DES LOCAUX, EN L'ABSENCE D'UNE MISE EN DEMEURE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL CONSTATE QUE, PAR LETTRE DU 28 DECEMBRE 1968, LA SOCIETE ETABLISSEMENTS VENDRAND A AVISE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS QUE, LE 31 DECEMBRE 1968, ELLE CESSERAIT L'EXPLOITATION DE SON COMMERCE DANS LES LIEUX LITIGIEUX ET QUE CETTE CESSATION A, A CETTE DATE, ETE EFFECTIVE ;

QU'IL EN INFERE QUE, CONFORMEMENT A SES DIRES ET EN L'ABSENCE DES FORMALITES PREVUES PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ELLE A, EN ACCORD AVEC SON BAILLEUR, REMIS LES LIEUX A LA DISPOSITION DE CELUI-CI A UNE DATE TRES ANTERIEURE AU 15 OCTOBRE 1970, QUI A ETE CELLE DE LA CONCLUSION DU NOUVEAU BAIL ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATION ET APPRECIATION, LE TRIBUNAL, QUI N'A FAIT QU'EXERCER SON POUVOIR SOUVERAIN EN ESTIMANT QUE LE FAIT PAR LA SOCIETE ETABLISSEMENTS VENDRAND D'AVOIR CONTINUE, APRES LE 31 DECEMBRE 1968, DE PAYER, NON POINT LES LOYERS COMME LE PRETEND L'ADMINISTRATION, MAIS LES FRAIS D'EAU, DE GAZ ET D'ELECTRICITE, N'IMPLIQUAIT PAS QU'ELLE ETAIT TOUJOURS TITULAIRE DU BAIL ET QUI N'A PAS RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, A PU DECIDER QU'IL N'Y AVAIT EU AUCUN TRANSFERT, DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS VENDRAND A LA SOCIETE PRENEUSE SUBSEQUENTE DU DROIT DE LA JOUISSANCE DE L'IMMEUBLE ET QU'AINSI LES DROITS PREVUS PAR L'ARTICLE SUSVISE N'ETAIENT PAS DUS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 31 OCTOBRE 1973 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-10301
Date de la décision : 10/03/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) IMPOTS ET TAXES - PROCEDURE (REGLES COMMUNES) - JUGEMENT - PRONONCE - PRESENCE DE TOUS LES JUGES AYANT PARTICIPE AU DELIBERE - NECESSITE (NON).

JUGEMENTS ET ARRETS - PRONONCE - PRESENCE DE TOUS LES JUGES AYANT PARTICIPE AU DELIBERE - NECESSITE (NON) - * COURS ET TRIBUNAUX - COMPOSITION - AUDIENCES SUCCESSIVES - MAGISTRATS AYANT PARTICIPE AU DELIBERE - ABSENCE DE CERTAINS D'ENTRE EUX LORS DU PRONONCE - REGULARITE - * PROCEDURE CIVILE - DELIBERE - MAGISTRAT Y AYANT PARTICIPE - ABSENCE DE CERTAINS D'ENTRE EUX LORS DU PRONONCE DE LA DECISION - REGULARITE.

AUCUNE DISPOSITION PARTICULIERE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE STATUANT EN MATIERE D'ENREGISTREMENT, NE DEROGE A LA REGLE EDICTEE PAR L'ARTICLE 100 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE A TOUTES LES JURIDICTIONS CIVILES SOUS RESERVE DES REGLES SPECIALES A CHACUNE D'ELLES, ET NE PREVOIT EN PARTICULIER QUE, LORSQU'A L'AUDIENCE OU EST PRONONCE LE JUGEMENT, CERTAINS DES JUGES QUI COMPOSAIENT LE TRIBUNAL A L'AUDIENCE OU LA CAUSE A ETE DEBATTUE ET QUI EN ONT DELIBERE, NE SONT PAS PRESENTS, LES DEBATS DOIVENT ETRE REPRIS, ET QUE L'UN DES JUGES DOIT, A NOUVEAU, ETRE ENTENDU EN SON RAPPORT.

2) IMPOTS ET TAXES - ENREGISTREMENT - DROITS DE MUTATION - CESSION DE BAIL - RESILIATION AMIABLE ET CONCESSION D'UN NOUVEAU BAIL A UN TIERS - RESILIATION TRES ANTERIEURE A LA CONCLUSION DU NOUVEAU BAIL.

LES JUGES DU FOND, QUI CONSTATENT QU'UNE SOCIETE A EFFECTIVEMENT CESSE A UNE CERTAINE DATE, SON ACTIVITE COMMERCIALE DANS LE LOCAL PRIS PAR ELLE EN LOCATION, ET QUI EN INFERENT QU'EN L'ABSENCE DES FORMALITES PREVUES PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ELLE A REMIS LES LIEUX A LA DISPOSITION DU BAILLEUR, AVEC SON ACCORD, A UNE DATE TRES ANTERIEURE A LA CONCLUSION PAR CELUI-CI D'UN NOUVEAU BAIL AVEC UNE AUTRE SOCIETE, USENT DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN EN ESTIMANT QUE LE PAYEMENT PAR LA PREMIERE SOCIETE, APRES CETTE DATE, DES FRAIS D'EAU, GAZ ET ELECTRICITE DU LOCAL, N'IMPLIQUAIT PAS LE MAINTIEN DU BAIL A SON PROFIT, ET PEUVENT EN CONSEQUENCE DECIDER, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, QU'IL N'Y A EU AUCUN TRANSFERT DU DROIT A LA JOUISSANCE DE L'IMMEUBLE, RENDANT EXIGIBLES LES DROITS PREVUS PAR L'ARTICLE 687 DU CODE GENERAL DES IMPOTS.


Références :

(1) Décret 63-960 du 30 septembre 1963
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 100

Décision attaquée : Tribunal de grande instance MELUN, 31 octobre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1975, pourvoi n°74-10301, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 75 P. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 75 P. 61

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. VIENNE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10301
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