SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN JUGEMENT, EN DATE DU 1ER JUIN 1962, AVAIT, APRES EXPERTISE, CONSTATE QUE DAME Z... ETAIT, DU FAIT D'ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT LE TRESOR PUBLIC AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE, ATTEINTE D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 40 % ET AVAIT FIXE LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ;
QUE DAME Z..., ALLEGUANT, AU VU D'UN CERTIFICAT MEDICAL, QUE SON ETAT S'ETAIT AGGRAVE, OBTINT PAR ORDONNANCE DE REFERE DU 7 JANVIER 1970, LA DESIGNATION DU DOCTEUR E..., CHIRURGIEN, EN QUALITE D'EXPERT, AVEC MISSION DE DETERMINER LE TAUX DE L'INVALIDITE DONT ELLE SE TROUVAIT ACTUELLEMENT ATTEINTE PAR RAPPORT A L'EXPERTISE ANTERIEURE ET SI CET ETAT ETAIT LA CONSEQUENCE DE L'ACCIDENT ;
QU'AU COURS DES OPERATIONS D'EXPERTISE, DAME Z... COMMUNIQUA A L'EXPERT Y... CERTIFICATS MEDICAUX POSTERIEURS A LA DESIGNATION DE CELUI-CI, NOTAMMENT UN CERTIFICAT D'UN MEDECIN OPHTALMOLOGISTE QUI DECRIVAIT DES TROUBLES OCULAIRES DONT DAME Z... AURAIT ETE ATTEINTE ;
QUE L'EXPERT D... SUR CE POINT L'AVIS DU DOCTEUR A..., OPHTALMOLOGISTE, PUIS DEPOSA UN RAPPORT DANS LEQUEL IL CONCLUAIT AU MAINTIEN DU TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE A 40 % CONSTATE EN 1961 ;
QUE DAME Z... A DEMANDE L'ANNULATION DE L'EXPERTISE ET LA NOMINATION DE TROIS EXPERTS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE HOMOLOGUER L'INTEGRALITE DES CONCLUSIONS DE L'EXPERT SIFFRE X... QUE, CELUI-CI, QUI AURAIT RECU POUVOIR PERSONNEL D'ECLAIRER LE JUGE EN FONCTION D'UNE MISSION TECHNIQUE PRECISE, N'AURAIT PU, DE LUI-MEME, DELEGUER AU DOCTEUR A..., OPHTALMOLOGISTE, LA PARTIE DE SES FONCTIONS RELATIVE A L'EXAMEN DE TROUBLES OCULAIRES ALLEGUES PAR DAME Z... ET QU'IL LUI AURAIT ETE INTERDIT DE FONDER SA CONVICTION A CET EGARD SUR L'AVIS DE CE MEDECIN SPECIALISTE NON DESIGNE PAR LE JUGE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE, RELATIVEMENT AUX PRETENDUS TROUBLES OCULAIRES, QUE LE DOCTEUR E... N'A LUI-MEME OBSERVE NI PTOSIS, NI INEGALITE PUPILLAIRE SIGNES DE L'ATTEINTE SURVENUE A LA TROISIEME PAIRE CRANIENNE ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE CES CONSTATATIONS RELEVAIENT DE LA COMPETENCE DE L'EXPERT ET QUE, SELON LES TERMES DE SON RAPPORT, C'EST PAR PRUDENCE QU'IL A DEMANDE L'AVIS D'UN OPHTALMOLOGISTE, LEQUEL A CONFIRME LESDITES CONSTATATIONS ;
QUE L'ARRET, QUI PRECISE, EN OUTRE, QUE L'AVIS DU DOCTEUR A... A ETE JOINT AU RAPPORT DE L'EXPERT ET PAR CONSEQUENT A ETE, COMME CE RAPPORT, SOUMIS AUX CRITIQUES DES PARTIES, ENONCE EXACTEMENT QU'UN MEDECIN EXPERT B... LEGITIMEMENT RECUEILLIR LES AVIS DE SPECIALISTES LORSQU'IL ESTIME NECESSAIRE POUR REMPLIR SA MISSION AU MIEUX DE L'INTERET DES PARTIES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DE L'ARRET, D'OU IL RESULTE QUE L'EXPERT E... N'A PAS DELEGUE SES FONCTIONS AU DOCTEUR A..., LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SON REFUS D'ANNULER L'EXPERTISE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE HOMOLOGUER L'INTEGRALITE DES CONCLUSIONS DE L'EXPERT E..., ALORS QUE LA COUR D'APPEL SE SERAIT DETERMINEE PAR DES MOTIFS QUI NE CONSTITUERAIENT PAS UNE REPONSE AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES DAME Z... INVOQUAIT DES EXAMENS PRATIQUES PAR DES SPECIALISTES POSTERIEUREMENT A L'EXPERTISE DU DOCTEUR E... ET QUI AURAIENT CONCLU A UNE AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME ;
MAIS, ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AU VU DES RESULTATS DE LADITE EXPERTISE, RETIENT QUE L'ETAT DE DAME Z... NE S'ETAIT PAS AGGRAVE DEPUIS L'EXPERTISE DE 1961, ET QUE LE TAUX DE SON INCAPACITE PARTIELLE PERMANENTE IMPUTABLE A L'ACCIDENT DE 1958 N'EST PAS MODIFIE SI, PAR AILLEURS, DES TROUBLES DUS A SON AGE ET A SON ETAT CONSTITUTIONNEL ONT ETE CONSTATES ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, QUI RELEVENT DE SON C... SOUVERAIN TANT POUR APPRECIER LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, EN PARTICULIER LES RESULTATS DE L'EXPERTISE QUE POUR ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A LEGALEMENT JUSTIFEE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.