La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1975 | FRANCE | N°74-10211

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 1975, 74-10211


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964, ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA SOCIETE GENERALE DE MECANIQUE DE L'OUEST (SOCIETE GENERALE DE MECANIQUE) S'ETAIT RENDUE COUPABLE, AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 1971, D'UNE CONTREFACON OU D'UNE IMITATION ILLICITE DE MARQUE, EN UTILISANT, POUR DESIGNER LES PRODUITS DE SA FABRICATION, LE VOCABLE SOGEMO QUE LA SOCIETE AUTOMATISATION SOGEMO REVENDIQUAIT A TITRE DE MARQUE DEPOSEE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CETTE DERNIERE SOCIETE AVAIT EFFECTUE LE DEPOT DE LA MARQUE SOGEMO AU GREFFE DU TRIBUNAL DE CO

MMERCE DE LA SEINE , A LA DATE DU 29 MARS 1951,...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964, ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA SOCIETE GENERALE DE MECANIQUE DE L'OUEST (SOCIETE GENERALE DE MECANIQUE) S'ETAIT RENDUE COUPABLE, AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 1971, D'UNE CONTREFACON OU D'UNE IMITATION ILLICITE DE MARQUE, EN UTILISANT, POUR DESIGNER LES PRODUITS DE SA FABRICATION, LE VOCABLE SOGEMO QUE LA SOCIETE AUTOMATISATION SOGEMO REVENDIQUAIT A TITRE DE MARQUE DEPOSEE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CETTE DERNIERE SOCIETE AVAIT EFFECTUE LE DEPOT DE LA MARQUE SOGEMO AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE , A LA DATE DU 29 MARS 1951, ET QUE LA SOCIETE GENERALE DE MECANIQUE NE POUVAIT LEGALEMENT L'IGNORER, L'ENREGISTREMENT ET LA PUBLICATION DE LA MARQUE ETANT DESTINES A LA FAIRE CONNAITRE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER, COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRODUITES DE LA SOCIETE GENERALE DE MECANIQUE, SI LE DEPOT SUSVISE, REALISE EN 1951 POUVAIT ENCORE ASSURER, LORS DES FAITS LITIGIEUX, LA PROTECTION DE LA MARQUE SOGEMO, QUE LA SOCIETE AUTOMATISATION SOGEMO N'AVAIT A NOUVEAU DEPOSEE QUE LE 22 AVRIL 1971 ;

LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-10211
Date de la décision : 04/03/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUES DE FABRIQUE - DEPOT - DEPOT ANTERIEUR A LA PROMULGATION DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 - PROTECTION - DUREE.

* MARQUES DE FABRIQUE - OBJET - MECANIQUE GENERALE DE PRECISION - SOGEMO.

MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, POUR DECIDER QU'UN COMMERCANT S'EST RENDU COUPABLE EN 1971 D'UNE CONTREFACON OU D'UNE IMITATION ILLICITE DE MARQUE DE FABRIQUE, EN UTILISANT UN VOCABLE REVENDIQUE PAR UN TIERS, A TITRE DE MARQUE DEPOSEE, RETIENT QUE CE DERNIER A EFFECTUE LE DEPOT DE CETTE MARQUE LE 29 MARS 1951, SANS RECHERCHER COMME LA COUR D'APPEL Y ETAIT INVITEE SI CE DEPOT POUVAIT ENCORE ASSURER LORS DES FAITS LITIGIEUX, LA PROTECTION DE LA MARQUE.


Références :

LOI 64-1360 du 31 décembre 1964 ART. 35

Décision attaquée : Cour d'appel ANGERS (Chambre 1 ), 31 octobre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1971-03-22 Bulletin 1971 IV N. 86 P. 79 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 1975, pourvoi n°74-10211, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 72 P. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 72 P. 59

Composition du Tribunal
Président : PDT M. PORTEMER CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. LAROQUE
Rapporteur ?: RPR M. BALMARY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARTIN-MARTINIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award