SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964, ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA SOCIETE GENERALE DE MECANIQUE DE L'OUEST (SOCIETE GENERALE DE MECANIQUE) S'ETAIT RENDUE COUPABLE, AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 1971, D'UNE CONTREFACON OU D'UNE IMITATION ILLICITE DE MARQUE, EN UTILISANT, POUR DESIGNER LES PRODUITS DE SA FABRICATION, LE VOCABLE SOGEMO QUE LA SOCIETE AUTOMATISATION SOGEMO REVENDIQUAIT A TITRE DE MARQUE DEPOSEE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CETTE DERNIERE SOCIETE AVAIT EFFECTUE LE DEPOT DE LA MARQUE SOGEMO AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE , A LA DATE DU 29 MARS 1951, ET QUE LA SOCIETE GENERALE DE MECANIQUE NE POUVAIT LEGALEMENT L'IGNORER, L'ENREGISTREMENT ET LA PUBLICATION DE LA MARQUE ETANT DESTINES A LA FAIRE CONNAITRE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER, COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRODUITES DE LA SOCIETE GENERALE DE MECANIQUE, SI LE DEPOT SUSVISE, REALISE EN 1951 POUVAIT ENCORE ASSURER, LORS DES FAITS LITIGIEUX, LA PROTECTION DE LA MARQUE SOGEMO, QUE LA SOCIETE AUTOMATISATION SOGEMO N'AVAIT A NOUVEAU DEPOSEE QUE LE 22 AVRIL 1971 ;
LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.