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04/03/1975 | FRANCE | N°73-13104

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 1975, 73-13104


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE DES ABATTOIRS INDUSTRIELS ANDRE GILLES (SOCIETE GILLES) A EFFECTUE A PARTIR DE DECEMBRE 1969, DES LIVRAISONS DE VIANDE A X..., CHEVILLARD, DONT LE REGLEMENT JUDICIAIRE AVAIT ETE PRONONCE LE 10 FEVRIER 1969, TROUSSIER ETANT NOMME SYNDIC, ET QUI AVAIT OBTENU, A PLUSIEURS REPRISES, L'AUTORISATION DE CONTINUER L'EXPLOITATION ;

QUE LES PREMIERES LIVRAISONS FURENT PAYEES PAR DAME X... POUR UN MONTANT D'ENVIRON 600000 FRANCS, MA

IS QUE CELLES FAITES EN MARS ET AVRIL 1970, ET DONT LES FAC...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE DES ABATTOIRS INDUSTRIELS ANDRE GILLES (SOCIETE GILLES) A EFFECTUE A PARTIR DE DECEMBRE 1969, DES LIVRAISONS DE VIANDE A X..., CHEVILLARD, DONT LE REGLEMENT JUDICIAIRE AVAIT ETE PRONONCE LE 10 FEVRIER 1969, TROUSSIER ETANT NOMME SYNDIC, ET QUI AVAIT OBTENU, A PLUSIEURS REPRISES, L'AUTORISATION DE CONTINUER L'EXPLOITATION ;

QUE LES PREMIERES LIVRAISONS FURENT PAYEES PAR DAME X... POUR UN MONTANT D'ENVIRON 600000 FRANCS, MAIS QUE CELLES FAITES EN MARS ET AVRIL 1970, ET DONT LES FACTURES DE 124670,80 FRANCS ET 146695,72 FRANCS FURENT RESPECTIVEMENT ADRESSEES A UNE SOCIETE EUROPE-VIANDES, IMAGINEE PAR X..., PUIS A UNE SOCIETE EN FORMATION LASTELLA, DAME X..., BIASINI, FARCAT, RESTERENT IMPAYEES ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER PERSONNELLEMENT TROUSSIER A PAYER L'INTEGRALITE DE CES SOMMES A LA SOCIETE GILLES, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE TROUSSIER AVAIT ABANDONNE LA DIRECTION ET LE CONTROLE DE L'EXPLOITATION A X... OU AUX PERSONNES CHOISIES PAR CELUI-CI, ET AVAIT, PAR SON IMPERITIE, CONDUIT LA SOCIETE GILLES A PENSER QUE LES OPERATIONS DIRIGEES PAR LASTELLA ETAIENT APPROUVEES ET VERIFIEES PAR LE SYNDIC ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARRET RETIENT, D'UNE PART, QUE LASTELLA RECEVAIT DES FONDS POUR LE COMPTE D'UNE SOCIETE INEXISTANTE, PUIS POUR CELUI D'UNE SOCIETE EN PROJET ET QU'EN FAIT IL DIRIGEAIT L' AFFAIRE, ET, D'AUTRE PART, QUE, MALGRE L'ANOMALIE DU PAIEMENT DES PREMIERES LIVRAISONS PAR LA FEMME DE X..., LA SOCIETE GILLES NE S'ETAIT JAMAIS INQUIETEE DE LA SOLVABILITE DE CELUI-CI, ALORS QUE, PAR UNE VERIFICATION BANCAIRE OU AUX ABATTOIRS, ELLE AURAIT FACILEMENT DECOUVERT, SI ELLE L'IGNORAIT, L'EXISTENCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, ET AVAIT, PAR SA PROPRE IMPERITIE, FACILITE LE DESIR DE X... DE POURSUIVRE SON NEGOCE A L'INSU DE SON SYNDIC ;

QU'EN S'ABSTENANT DE TIRER DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QU'ELLES IMPLIQUAIENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-13104
Date de la décision : 04/03/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - SYNDIC - RESPONSABILITE - DEBITEUR AUTORISE A CONTINUER SON EXPLOITATION - FOURNITURES IMPAYEES - ABSENCE DE CONTROLE DU SYNDIC - NEGLIGENCE PROPRE DU FOURNISSEUR - PORTEE.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - CONTINUATION DE L'EXPLOITATION - FOURNITURES IMPAYEES - ABSENCE DE CONTROLE DU SYNDIC - NEGLIGENCE PROPRE DU FOURNISSEUR - PORTEE.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - SYNDIC - RESPONSABILITE - DEBITEUR AUTORISE A CONTINUER SON EXPLOITATION - FOURNITURES IMPAYEES - ABSENCE DE CONTROLE DU SYNDIC - GESTION DE FAIT D'UN TIERS - PORTEE.

NE TIRE PAS DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QU'ELLES IMPLIQUENT, L'ARRET QUI, POUR CONDAMNER PERSONNELLEMENT UN SYNDIC A PAYER L'INTEGRALITE DES FOURNITURES FAITES AU DEBITEUR AUTORISE A CONTINUER SON EXPLOITATION, DECLARE QUE LE SYNDIC AVAIT ABANDONNE LA DIRECTION DE L'EXPLOITATION AU DEBITEUR OU AUX PERSONNES CHOISIES PAR CELUI-CI, ET AVAIT, PAR SON IMPERITIE, CONDUIT LE FOURNISSEUR A PENSER QUE LES OPERATIONS ETAIENT APPROUVEES PAR LE SYNDIC, ALORS QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'UN GERANT DE FAIT RECEVAIT DES FONDS POUR LE COMPTE DE SOCIETES INEXISTANTES OU EN PROJET, QUE LE FOURNISSEUR NE S'ETAIT PAS INQUIETE, MALGRE L'ANOMALIE D'UN PAYEMENT PAR LA FEMME DU DEBITEUR, DE LA SOLVABILITE DE CELUI-CI, QUI AURAIT PU ETRE FACILEMENT VERIFIEE, ET QU'IL AVAIT, PAR SA PROPRE IMPERITIE FACILITE LE DESIR DU DEBITEUR DE POURSUIVRE SON NEGOCE A L'INSU DU SYNDIC.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1383

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ), 29 mars 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 1975, pourvoi n°73-13104, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 71 P. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 71 P. 58

Composition du Tribunal
Président : PDT M. PORTEMER CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. LAROQUE
Rapporteur ?: RPR M. MALLET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13104
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