SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.688 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 6 DU DECRET NO 64-300 DU 1ER AVRIL 1964 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE N'EST DUE QUE SI LE TOTAL DE CETTE ALLOCATION ET DES RESSOURCES PERSONNELLES DE L'INTERESSE N'EXCEDE PAS UNE CERTAINE SOMME FIXEE PAR DECRET ET QUE POUR LA DETERMINATION DES RESSOURCES PERSONNELLES, LES Y... ACTUELS MOBILIERS ET IMMOBILIERS DU REQUERANT SONT CENSES LUI PROCURER UN REVENU EVALUE A 3 % DE LEUR VALEUR VENALE FIXEE A LA DATE DE LA DEMANDE CONTRADICTOIREMENT ET, A DEFAUT, A DIRE D'EXPERT ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE DANS LE CALCUL DES RESSOURCES DE STAB QUI AVAIT SOLLICITE LE BENEFICE DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1972, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE TENIR COMPTE DU REVENU FICTIF QU'ETAIT CENSEE LUI PROCURER LA PROPRIETE DE CINQ HECTARES DE TERRAIN, REVENU QUE LA CAISSE AVAIT DETERMINE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 1ER AVRIL 1964, LES JUGES DU FOND ENONCENT QU'IL S'AGIT DE TERRES EN FRICHE NE RAPPORTANT AUCUN REVENU, QUE LA CAISSE A ARBITRAIREMENT CLASSEES DANS LA CATEGORIE DES TERRES LABOURABLES ET DONT LA VALEUR N'A PAS ETE FIXEE CONTRADICTOIREMENT OU A DIRE D'EXPERT X... QUE DANS LA REGION LA CULTURE DES TERRES SOIT EN REGRESSION ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN DISPOSANT QUE LES Y... MOBILIERS OU IMMOBILIERS DU REQUERANT SONT CENSES PROCURER UN REVENU EVALUE A TROIS POUR CENT DE LEUR VALEUR VENALE FIXEE CONTRADICTOIREMENT OU, A DEFAUT, A DIRE D'EXPERT, L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 1ER AVRIL 1964 EDICTE UNE REGLE IMPERATIVE QUI NE PEUT ETRE TENUE EN ECHEC PAR LA SEULE CONSIDERATION QUE LES TERRES EN CAUSE NE PROCURENT EN FAIT AUCUN REVENU ;
QUE SI LA VALEUR VENALE RETENUE PAR LA CAISSE ETAIT DISCUTEE PAR STAB AU MOTIF QU'ELLE NE CORRESPONDAIT PAS A LA NATURE DES TERRAINS, A LEUR ETAT D'ENTRETIEN OU AU PRIX DU MARCHE IMMOBILIER, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT L'ECARTER DU CALCUL DES RESSOURCES DU SEUL FAIT QUE L'EVALUATION N'EN AVAIT PAS ETE FAITE CONTRADICTOIREMENT, CE QU'IL LUI APPARTENAIT DE PRESCRIRE ;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE L.688 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 10 DU DECRET NO 64-300 DU 1ER AVRIL 1964 ;
ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE N'EST DUE QUE SI LE TOTAL DE CETTE ALLOCATION ET DES RESSOURCES PERSONNELLES DE L'INTERESSE ET, S'IL EST MARIE, DE SON CONJOINT N'EXCEDE PAS CERTAINS CHIFFRES, QUE LORSQUE CE TOTAL DEPASSE CES CHIFFRES, L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE EST REDUITE A DUE CONCURRENCE ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LES RESSOURCES DE STAB NE DEPASSAIENT PAS LA LIMITE FIXEE PAR LE DECRET DU 11 OCTOBRE 1972 A SIX MILLE FRANCS PAR AN POUR UNE PERSONNE SEULE ET A NEUF MILLE FRANCS POUR UN MENAGE, LES JUGES DU FOND OBSERVENT QU'IL NE FAUT PAS PERDRE DE VUE QUE STAB A A SA CHARGE UN FILS MAJEUR, INVALIDE, INAPTE A TOUT TRAVAIL, DEPOURVU DE RESSOURCES ET VIVANT AVEC LUI ET QU'ON PEUT CONSIDERER QU'EN FAIT IL S'AGIT D'UN MENAGE DE DEUX PERSONNES POUR LEQUEL LE PLAFOND DES RESSOURCES EST SUPERIEUR A CELUI QUE LA CAISSE A RETENU ET QUI CONCERNE UNE PERSONNE SEULE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA LOI NE VISE QUE LE CONJOINT ET NON TOUTE AUTRE PERSONNE A CHARGE, LA DECISION ATTAQUEE A FAUSSEMENT APPLIQUE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.