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26/02/1975 | FRANCE | N°74-70229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 1975, 74-70229


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR L'INDEMNITE DUE AUX EPOUX X..., A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION PRONONCEE, AU PROFIT DE LA VILLE DE TOURS, DE TERRAINS LEUR APPARTENANT, DE VISER LES MEMOIRES DEPOSES AU SECRETARIAT-GREFFE ET REGULIEREMENT NOTIFIES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES TERMES GENERAUX ET IMPRECIS DE CETTE MENTION, EN N'APPORTANT AUCUNE PRECISION SUR LES DATES DE DEPOT ET DE NOTIFICATION DE CHAQUE MEMOIRE, DE MEME QUE L'ABSENCE DE TOUTE JUSTIFICATION, AU DOSSIER, DE CES DEPOTS ET DE CES NOTIFICATIONS PRIVENT LA COUR DE CASSATION DE TOU

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR L'INDEMNITE DUE AUX EPOUX X..., A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION PRONONCEE, AU PROFIT DE LA VILLE DE TOURS, DE TERRAINS LEUR APPARTENANT, DE VISER LES MEMOIRES DEPOSES AU SECRETARIAT-GREFFE ET REGULIEREMENT NOTIFIES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES TERMES GENERAUX ET IMPRECIS DE CETTE MENTION, EN N'APPORTANT AUCUNE PRECISION SUR LES DATES DE DEPOT ET DE NOTIFICATION DE CHAQUE MEMOIRE, DE MEME QUE L'ABSENCE DE TOUTE JUSTIFICATION, AU DOSSIER, DE CES DEPOTS ET DE CES NOTIFICATIONS PRIVENT LA COUR DE CASSATION DE TOUT CONTROLE SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 56 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959 ;

MAIS ATTENDU QU'EN VISANT LES MEMOIRES DEPOSES AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CEANS ET REGULIEREMENT NOTIFIES, L'ARRET PORTE EN LUI-MEME LA PREUVE DE L'OBSERVATION DES FORMES PRESCRITES PAR LA LOI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-70229
Date de la décision : 26/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - INDEMNITE - MEMOIRE - MEMOIRE D'APPEL - DEPOT ET NOTIFICATION - MENTION - MENTION SUFFISANTE.

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958) - INDEMNITE - APPEL - ARRET - MENTIONS OBLIGATOIRES - DEPOT ET NOTIFICATION DES MEMOIRES.

L'ARRET DE LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, QUI VISE "LES MEMOIRES DEPOSES AU SECRETARIAT GREFFE ET REGULIEREMENT NOTIFIES", PORTE, AINSI, LA PREUVE DE L'OBSERVATION DES FORMES PRESCRITES PAR LA LOI.


Références :

Décret 59-1335 du 20 novembre 1959 ART. 56
Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre des expropriations), 08 janvier 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 1975, pourvoi n°74-70229, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 82 P. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 82 P. 62

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. LEYRIS
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COLAS DE LA NOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.70229
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