SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR L'INDEMNITE DUE AUX EPOUX X..., A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION PRONONCEE, AU PROFIT DE LA VILLE DE TOURS, DE TERRAINS LEUR APPARTENANT, DE VISER LES MEMOIRES DEPOSES AU SECRETARIAT-GREFFE ET REGULIEREMENT NOTIFIES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES TERMES GENERAUX ET IMPRECIS DE CETTE MENTION, EN N'APPORTANT AUCUNE PRECISION SUR LES DATES DE DEPOT ET DE NOTIFICATION DE CHAQUE MEMOIRE, DE MEME QUE L'ABSENCE DE TOUTE JUSTIFICATION, AU DOSSIER, DE CES DEPOTS ET DE CES NOTIFICATIONS PRIVENT LA COUR DE CASSATION DE TOUT CONTROLE SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 56 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959 ;
MAIS ATTENDU QU'EN VISANT LES MEMOIRES DEPOSES AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CEANS ET REGULIEREMENT NOTIFIES, L'ARRET PORTE EN LUI-MEME LA PREUVE DE L'OBSERVATION DES FORMES PRESCRITES PAR LA LOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.