SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 375 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE DES MESURES D'ASSISTANCE EDUCATIVE NE PEUVENT ETRE ORDONNEES PAR LE JUGE DES ENFANTS QUE SI LA SANTE, LA SECURITE OU LA MORALITE D'UN MINEUR NON EMANCIPE SONT EN DANGER OU SI LES CONDITIONS DE SON EDUCATION SONT GRAVEMENT COMPROMISES ;
ATTENDU QUE DES RELATIONS DE Y... ET DE DAME X..., AUJOURD'HUI EPOUSE BERGOUGNOUX, EST NEE, LE 5 JUIN 1969, SYLVIE Y... QU'ILS ONT RECONNUE SIMULTANEMENT ;
QU'APRES LEUR SEPARATION, LES PARENTS DE CETTE ENFANT ONT CONVENU QUE CELLE-CI RESTERAIT A LA GARDE DE SON PERE, QUI, PAR APPLICATION DE L'ANCIEN ARTICLE 383 DU CODE CIVIL, AVAIT SEUL L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE, EN L'ABSENCE D'UNE DECISION CONTRAIRE, PRISE SUR LE FONDEMENT DU NOUVEL ARTICLE 374 DU MEME CODE ET DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 4 JUIN 1970 ;
QUE, CEPENDANT, DAME X... A, LE 23 AVRIL 1972, REFUSE DE REMETTRE A Y... LA FILLETTE QU'IL LUI AVAIT LAISSEE POUR LA JOURNEE ;
QUE SUR L'APPEL FORME PAR CELUI-CI D'UNE DECISION DU JUGE DES ENFANTS, QUI AVAIT, SUR LA DEMANDE DE DAME X..., CONFIE LA MINEURE A CETTE DERNIERE, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A RETENIR QU'IL ETAIT DE L'INTERET DE L'ENFANT, EN RAISON DE SON SEXE ET DE SON AGE, DE SE TROUVER AUPRES DE SA MERE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER EN QUOI LA SANTE, LA SECURITE, LA MORALITE OU L'EDUCATION DE L'ENFANT ETAIENT, AVANT QUE LA MERE L'ENLEVE AU PERE, COMPROMISES AU SENS DE L'ARTICLE 375 DU CODE CIVIL, OU LE SERAIENT AU CAS OU LA MINEURE SERAIT REMISE A Y..., LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.