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26/02/1975 | FRANCE | N°73-80011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 février 1975, 73-80011


SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 375 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE DES MESURES D'ASSISTANCE EDUCATIVE NE PEUVENT ETRE ORDONNEES PAR LE JUGE DES ENFANTS QUE SI LA SANTE, LA SECURITE OU LA MORALITE D'UN MINEUR NON EMANCIPE SONT EN DANGER OU SI LES CONDITIONS DE SON EDUCATION SONT GRAVEMENT COMPROMISES ;

ATTENDU QUE DES RELATIONS DE Y... ET DE DAME X..., AUJOURD'HUI EPOUSE BERGOUGNOUX, EST NEE, LE 5 JUIN 1969, SYLVIE Y... QU'ILS ONT RECONNUE SIMULTANEMENT ;

QU'APRES LEUR SEPARATION, LES PARENTS DE CETTE ENFANT ONT CONVENU QUE CELLE-CI RESTERAIT A

LA GARDE DE SON PERE, QUI, PAR APPLICATION DE L'ANCIEN ARTICLE 38...

SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 375 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE DES MESURES D'ASSISTANCE EDUCATIVE NE PEUVENT ETRE ORDONNEES PAR LE JUGE DES ENFANTS QUE SI LA SANTE, LA SECURITE OU LA MORALITE D'UN MINEUR NON EMANCIPE SONT EN DANGER OU SI LES CONDITIONS DE SON EDUCATION SONT GRAVEMENT COMPROMISES ;

ATTENDU QUE DES RELATIONS DE Y... ET DE DAME X..., AUJOURD'HUI EPOUSE BERGOUGNOUX, EST NEE, LE 5 JUIN 1969, SYLVIE Y... QU'ILS ONT RECONNUE SIMULTANEMENT ;

QU'APRES LEUR SEPARATION, LES PARENTS DE CETTE ENFANT ONT CONVENU QUE CELLE-CI RESTERAIT A LA GARDE DE SON PERE, QUI, PAR APPLICATION DE L'ANCIEN ARTICLE 383 DU CODE CIVIL, AVAIT SEUL L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE, EN L'ABSENCE D'UNE DECISION CONTRAIRE, PRISE SUR LE FONDEMENT DU NOUVEL ARTICLE 374 DU MEME CODE ET DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 4 JUIN 1970 ;

QUE, CEPENDANT, DAME X... A, LE 23 AVRIL 1972, REFUSE DE REMETTRE A Y... LA FILLETTE QU'IL LUI AVAIT LAISSEE POUR LA JOURNEE ;

QUE SUR L'APPEL FORME PAR CELUI-CI D'UNE DECISION DU JUGE DES ENFANTS, QUI AVAIT, SUR LA DEMANDE DE DAME X..., CONFIE LA MINEURE A CETTE DERNIERE, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A RETENIR QU'IL ETAIT DE L'INTERET DE L'ENFANT, EN RAISON DE SON SEXE ET DE SON AGE, DE SE TROUVER AUPRES DE SA MERE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER EN QUOI LA SANTE, LA SECURITE, LA MORALITE OU L'EDUCATION DE L'ENFANT ETAIENT, AVANT QUE LA MERE L'ENLEVE AU PERE, COMPROMISES AU SENS DE L'ARTICLE 375 DU CODE CIVIL, OU LE SERAIENT AU CAS OU LA MINEURE SERAIT REMISE A Y..., LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-80011
Date de la décision : 26/02/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSISTANCE EDUCATIVE - INTERVENTION DU JUGE DES ENFANTS - ETAT DE DANGER - NECESSITE - DECISION SE BORNANT A FAIRE ETAT DE L'INTERET DE L'ENFANT.

* ASSISTANCE EDUCATIVE - INTERVENTION DU JUGE DES ENFANTS - MESURES D'ASSISTANCE - PLACEMENT - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* ASSISTANCE EDUCATIVE - INTERVENTION DU JUGE DES ENFANTS - ETAT DE DANGER - NECESSITE - MOTIVATION PAR L'AGE ET LE SEXE DE L'ENFANT - INSUFFISANCE.

* PUISSANCE PATERNELLE - ENFANT NATUREL - DROIT DE GARDE - INTERVENTION DU JUGE DES ENFANTS - MESURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE - ATTRIBUTION DE LA GARDE AU PARENT NON TITULAIRE DE LA PUISSANCE PATERNELLE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* AUTORITE PARENTALE - DROIT DE GARDE - ATTRIBUTION AU PARENT NON TITULAIRE DE L'AUTORITE PARENTALE - MESURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

IL RESULTE DE L'ARTICLE 375 DU CODE CIVIL QUE DES MESURES D'ASSISTANCE EDUCATIVE NE PEUVENT ETRE ORDONNEES PAR LE JUGE DES ENFANTS QUE SI LA SANTE, LA SECURITE OU LA MORALITE D'UN MINEUR NON EMANCIPE SONT EN DANGER OU SI LES CONDITIONS DE SON EDUCATION SONT GRAVEMENT COMPROMISES. DOIT DES LORS ETRE CASSE L'ARRET QUI, S'AGISSANT D'UN ENFANT NATUREL, NE ANTERIEUREMENT A LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 4 JUIN 1970, RECONNU SIMULTANEMENT PAR SES DEUX PARENTS, ET DONT LE PERE AVAIT SEUL, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 383 ANCIEN DU CODE CIVIL, L'AUTORITE PARENTALE, SE BORNE A RETENIR POUR LE CONFIER A SA MERE QU'IL ETAIT DE L'INTERET DE CET ENFANT, EN RAISON DE SON SEXE ET DE SON AGE, DE SE TROUVER AUPRES DE CELLE-CI, SANS PRECISER EN QUOI LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 375 PRECITE SERAIENT REUNIES AU CAS OU LEDIT ENFANT SERAIT RENDU A SON PERE.


Références :

Code civil 375
Code civil 383 ANCIEN
LOI du 04 juin 1970

Décision attaquée : Cour d'appel AGEN (Chambre spéciale des mineurs), 10 mai 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-01-26 Bulletin 1972 I N. 26 P. 23 (CASSATION) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-11-07 Bulletin 1973 I N. 297 (2) P. 264 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 fév. 1975, pourvoi n°73-80011, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 83 P. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 83 P. 73

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. PONSARD CFF
Rapporteur ?: RPR M. GAURY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.80011
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