SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE JEAN X... EST DECEDE EN 1969 LAISSANT A SA SURVIVANCE SON EPOUSE AVEC LAQUELLE IL ETAIT MARIE SOUS LE REGIME SANS COMMUNAUTE PREVU PAR LES ARTICLES 1530 ET SUIVANTS ANCIENS DU CODE CIVIL, SON FILS LEON ET SA FILLE PLACIDE ;
QUE PLACIDE X..., PRETENDANT QUE SA MERE AVAIT ACHETE UN CHATEAU EN SON NOM AVEC DES DENIERS FOURNIS PAR LE DE CUJUS, A SOUTENU QUE CETTE ACQUISITION DISSIMULAIT UNE DONATION QUI DEVAIT ETRE DECLAREE NULLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1099 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE DAME X... NE DISPOSAIT PAS PERSONNELLEMENT DES FONDS NECESSAIRES A CET ACHAT ET QU'IL ETAIT CONSTANT QUE LE PRIX D'ACQUISITION AVAIT ETE PAYE PAR LA BANQUE DANS LAQUELLE SON MARI AVAIT DES INTERETS, DONC PAR CELUI-CI, ALORS QUE, SELON LE MOYEN POUR ETABLIR L'EXISTENCE D'UNE DONATION DEGUISEE IL NE SUFFIT PAS DE PROUVER L'IMPECUNIOSITE DE L'ACHETEUR APPARENT MAIS IL FAUT EGALEMENT JUSTIFIER DE L'ORIGINE DES FONDS PRETENDUMENT DONNES, QUE LE SEUL FAIT QUE CES FONDS AIENT ETE FOURNIS PAR LA BANQUE D'X... N'ETABLISSAIT DONC NULLEMENT QUE CETTE DERNIERE AIT ETE APPROVISIONNEE PAR JEAN X..., ALORS SURTOUT QU'IL RESULTAIT DE L'ARRET QUE CELUI-CI AVAIT CEDE TROIS ANS AUPARAVANT TOUS SES DROITS DANS CETTE BANQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN DECIDANT QUE LA PREUVE DU DEGUISEMENT RESULTAIT A LA FOIS DE LA MODICITE DES RESSOURCES DE DAME X... A LA DATE DE L'ACHAT DU CHATEAU, ET DU REGLEMENT DU PRIX D'ACQUISITION AU MOYEN D'UN CHEQUE EMIS PAR UNE BANQUE OU ELLE NE POSSEDAIT AUCUN COMPTE MAIS DONT SON MARI AVAIT ETE UN DES DIRIGEANTS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.