La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1975 | FRANCE | N°73-10146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 février 1975, 73-10146


SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 883 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, QUE L'ARTICLE 1476 REND APPLICABLE AUX PARTAGES DES COMMUNAUTES, CHAQUE COINDIVISAIRE EST CENSE AVOIR SUCCEDE SEUL ET IMMEDIATEMENT AUX EFFETS A LUI ECHUS SUR LICITATION ;

QU'IL EN RESULTE QU'EN CAS D'ADJUDICATION D'UN BIEN INDIVIS A UN COLICITANT LA LICITATION VAUT PARTAGE PARTIEL ET NE PEUT ETRE RESOLUE POUR NON PAIEMENT DU PRIX SAUF CLAUSE CONTRAIRE DU CAHIER DES CHARGES ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER RESOLUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL, LA LICITATION D'UN IMMEUBL

E AYANT DEPENDU DE LA COMMUNAUTE ALLAIN-FILIATRE ET ADJUGE A DAME...

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 883 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, QUE L'ARTICLE 1476 REND APPLICABLE AUX PARTAGES DES COMMUNAUTES, CHAQUE COINDIVISAIRE EST CENSE AVOIR SUCCEDE SEUL ET IMMEDIATEMENT AUX EFFETS A LUI ECHUS SUR LICITATION ;

QU'IL EN RESULTE QU'EN CAS D'ADJUDICATION D'UN BIEN INDIVIS A UN COLICITANT LA LICITATION VAUT PARTAGE PARTIEL ET NE PEUT ETRE RESOLUE POUR NON PAIEMENT DU PRIX SAUF CLAUSE CONTRAIRE DU CAHIER DES CHARGES ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER RESOLUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL, LA LICITATION D'UN IMMEUBLE AYANT DEPENDU DE LA COMMUNAUTE ALLAIN-FILIATRE ET ADJUGE A DAME X..., LA COUR D'APPEL RETIENT QUE SI LA LICITATION EST UNE OPERATION NECESSAIRE AU PARTAGE, ELLE NE CONSTITUE PAS UN PARTAGE, LE PRIX S'ETANT SIMPLEMENT SUBSTITUE A L'IMMEUBLE DANS LA MASSE A PARTAGER, QU'ADOPTER LA THESE CONTRAIRE SERAIT PRIVER ALLAIN DE TOUT MOYEN D'OBLIGER DAME X... A RESPECTER SES ENGAGEMENTS ET NOTAMMENT CEUX QUI SONT LES SIENS EN QUALITE D'ADJUDICATAIRE ;

QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, SANS RELEVER QUE LES PARTIES AVAIENT ENTENDU DEROGER A L'EFFET DECLARATIF DU PARTAGE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-10146
Date de la décision : 26/02/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - PARTAGE - EFFET DECLARATIF - DEROGATION CONVENTIONNELLE - ABSENCE - LICITATION - COINDIVISAIRE ADJUDICATAIRE - PARTAGE PARTIEL.

* SUCCESSION - PARTAGE - EFFET DECLARATIF - DEROGATION CONVENTIONNELLE - ABSENCE - LICITATION - COINDIVISAIRE ADJUDICATAIRE - PARTAGE PARTIEL.

AUX TERMES DE L'ARTICLE 883 DU CODE CIVIL, QUE L'ARTICLE 1476 DU MEME CODE REND APPLICABLE AUX PARTAGES DES COMMUNAUTES, CHAQUE COINDIVISAIRE EST CENSE AVOIR SUCCEDE SEUL ET IMMEDIATEMENT AUX EFFETS A LUI ECHUS SUR LICITATION. IL EN RESULTE QU'EN CAS D'ADJUDICATION D'UN BIEN INDIVIS A UN COLICITANT, LA LICITATION VAUT PARTAGE PARTIEL ET NE PEUT ETRE RESOLUE POUR NON PAYEMENT DU PRIX SAUF CLAUSE CONTRAIRE DU CAHIER DES CHARGES. LES JUGES DU FOND NE SAURAIENT DONC EN DECIDER AUTREMENT DES LORS QU'ILS NE RELEVENT PAS QUE LES PARTIES AVAIENT ENTENDU DEROGER A L'EFFET DECLARATIF DU PARTAGE.


Références :

Code civil 1476
Code civil 883

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 2 ), 18 novembre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 fév. 1975, pourvoi n°73-10146, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 84 P. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 84 P. 74

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. PONSARD CFF
Rapporteur ?: RPR M. GUIMBELLOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.10146
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award