SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 883 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, QUE L'ARTICLE 1476 REND APPLICABLE AUX PARTAGES DES COMMUNAUTES, CHAQUE COINDIVISAIRE EST CENSE AVOIR SUCCEDE SEUL ET IMMEDIATEMENT AUX EFFETS A LUI ECHUS SUR LICITATION ;
QU'IL EN RESULTE QU'EN CAS D'ADJUDICATION D'UN BIEN INDIVIS A UN COLICITANT LA LICITATION VAUT PARTAGE PARTIEL ET NE PEUT ETRE RESOLUE POUR NON PAIEMENT DU PRIX SAUF CLAUSE CONTRAIRE DU CAHIER DES CHARGES ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER RESOLUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL, LA LICITATION D'UN IMMEUBLE AYANT DEPENDU DE LA COMMUNAUTE ALLAIN-FILIATRE ET ADJUGE A DAME X..., LA COUR D'APPEL RETIENT QUE SI LA LICITATION EST UNE OPERATION NECESSAIRE AU PARTAGE, ELLE NE CONSTITUE PAS UN PARTAGE, LE PRIX S'ETANT SIMPLEMENT SUBSTITUE A L'IMMEUBLE DANS LA MASSE A PARTAGER, QU'ADOPTER LA THESE CONTRAIRE SERAIT PRIVER ALLAIN DE TOUT MOYEN D'OBLIGER DAME X... A RESPECTER SES ENGAGEMENTS ET NOTAMMENT CEUX QUI SONT LES SIENS EN QUALITE D'ADJUDICATAIRE ;
QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, SANS RELEVER QUE LES PARTIES AVAIENT ENTENDU DEROGER A L'EFFET DECLARATIF DU PARTAGE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.