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25/02/1975 | FRANCE | N°73-14118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 1975, 73-14118


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A MIS HORS DE CAUSE LA COMPAGNIE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, QUI AVAIT ETE ASSIGNEE PAR DRAHI EN VUE D'ETRE CONDAMNEE A COUVRIR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION PAR LUI CAUSE EN CONDUISANT LA VOITURE AUTOMOBILE QU'IL VENAIT D'ACQUERIR DE ROCCHI, LEQUEL ETAIT TITULAIRE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE, POUR L'USAGER DE CETTE VOITURE, AUPRES DE LADITE COMPAGNIE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU QUE DRAHI AVAIT ETE CONDAMNE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR BL

ESSURES PAR IMPRUDENCE ET DEFAUT D'ASSURANCE, ET QUE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A MIS HORS DE CAUSE LA COMPAGNIE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, QUI AVAIT ETE ASSIGNEE PAR DRAHI EN VUE D'ETRE CONDAMNEE A COUVRIR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION PAR LUI CAUSE EN CONDUISANT LA VOITURE AUTOMOBILE QU'IL VENAIT D'ACQUERIR DE ROCCHI, LEQUEL ETAIT TITULAIRE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE, POUR L'USAGER DE CETTE VOITURE, AUPRES DE LADITE COMPAGNIE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU QUE DRAHI AVAIT ETE CONDAMNE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR BLESSURES PAR IMPRUDENCE ET DEFAUT D'ASSURANCE, ET QUE LA DECISION AVAIT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, CETTE AUTORITE NE S'ATTACHE QU'A LA QUESTION NECESSAIREMENT RESOLUE PAR LA DECISION PENALE, ET QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS RECHERCHE SI, QUOIQUE NON COUVERT PAR UNE ASSURANCE PERSONNELLE GARANTISSANT SA RESPONSABILITE, LE CONDUCTEUR NE BENEFICIAIT PAS D'UNE AUTRE ASSURANCE PERSONNELLE A L'UTILISATEUR PRECEDENT SUSCEPTIBLE D'ASSURER SA GARANTIE ;

QUE, FAUTE D'EXAMINER CETTE QUESTION SOULEVEE PAR DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, ET DE RECHERCHER SI ELLE AVAIT ETE RESOLUE PAR LA DECISION PENALE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU LEGALEMENT SE FONDER SUR LA REGLE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL SUR LE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RETENU QU'IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT JUGE, PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL, QUE DRAHI, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, N'ETAIT PAS COUVERT PAR UNE ASSURANCE GARANTISSANT SA RESPONSABILITE ;

QU'AU VU DE CETTE DECISION QUI S'IMPOSAIT A EUX ET DENIAIT L'EXISTENCE D'UN CONTRAT QUELCONQUE D'ASSURANCE DONT DRAHI AURAIT PU SE PREVALOIR, ILS ONT, A BON DROIT, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, MIS HORS DE CAUSE LA COMPAGNIE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ;

QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-14118
Date de la décision : 25/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - AUTORITE DU PENAL - DEFAUT D'ASSURANCE - ACTION DIRIGEE CONTRE L'ASSUREUR DU PRECEDENT PROPRIETAIRE DU VEHICULE.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - CARACTERE OBLIGATOIRE - DEFAUT D'ASSURANCE - DECISION PENALE - AUTORITE AU CIVIL - ACTION DIRIGEE CONTRE L'ASSUREUR DU PRECEDENT PROPRIETAIRE DU VEHICULE.

* ASSURANCE EN GENERAL - POLICE - TRANSFERT - ALIENATION DE LA CHOSE ASSUREE - VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR - ACQUEREUR CONDAMNE PAR LA JURIDICTION PENALE POUR DEFAUT D'ASSURANCE - EFFET.

C'EST A BON DROIT QU'AYANT RETENU QUE LA JURIDICTION PENALE AVAIT DEFINITIVEMENT JUGE QUE LE RESPONSABLE D'UN ACCIDENT N'ETAIT PAS COUVERT AU MOMENT DE CE SINISTRE PAR UNE ASSURANCE GARANTISSANT SA RESPONSABILITE, LES JUGES DU FOND METTENT HORS DE CAUSE L'ASSUREUR DU PRECEDENT PROPRIETAIRE DU VEHICULE CONTRE LEQUEL L'AUTEUR DU DOMMAGE AVAIT FORME UNE DEMANDE EN VUE D'ETRE COUVERT POUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT.


Références :

Code civil 1351
Code de procédure pénale 4

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 6 ), 27 juin 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 1975, pourvoi n°73-14118, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 80 P. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 80 P. 71

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. PONSARD CFF
Rapporteur ?: RPR M. PARLANGE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14118
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