SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A MIS HORS DE CAUSE LA COMPAGNIE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, QUI AVAIT ETE ASSIGNEE PAR DRAHI EN VUE D'ETRE CONDAMNEE A COUVRIR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION PAR LUI CAUSE EN CONDUISANT LA VOITURE AUTOMOBILE QU'IL VENAIT D'ACQUERIR DE ROCCHI, LEQUEL ETAIT TITULAIRE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE, POUR L'USAGER DE CETTE VOITURE, AUPRES DE LADITE COMPAGNIE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU QUE DRAHI AVAIT ETE CONDAMNE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR BLESSURES PAR IMPRUDENCE ET DEFAUT D'ASSURANCE, ET QUE LA DECISION AVAIT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, CETTE AUTORITE NE S'ATTACHE QU'A LA QUESTION NECESSAIREMENT RESOLUE PAR LA DECISION PENALE, ET QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS RECHERCHE SI, QUOIQUE NON COUVERT PAR UNE ASSURANCE PERSONNELLE GARANTISSANT SA RESPONSABILITE, LE CONDUCTEUR NE BENEFICIAIT PAS D'UNE AUTRE ASSURANCE PERSONNELLE A L'UTILISATEUR PRECEDENT SUSCEPTIBLE D'ASSURER SA GARANTIE ;
QUE, FAUTE D'EXAMINER CETTE QUESTION SOULEVEE PAR DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, ET DE RECHERCHER SI ELLE AVAIT ETE RESOLUE PAR LA DECISION PENALE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU LEGALEMENT SE FONDER SUR LA REGLE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL SUR LE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RETENU QU'IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT JUGE, PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL, QUE DRAHI, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, N'ETAIT PAS COUVERT PAR UNE ASSURANCE GARANTISSANT SA RESPONSABILITE ;
QU'AU VU DE CETTE DECISION QUI S'IMPOSAIT A EUX ET DENIAIT L'EXISTENCE D'UN CONTRAT QUELCONQUE D'ASSURANCE DONT DRAHI AURAIT PU SE PREVALOIR, ILS ONT, A BON DROIT, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, MIS HORS DE CAUSE LA COMPAGNIE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.