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25/02/1975 | FRANCE | N°73-13440

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 1975, 73-13440


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE(TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON, 19 FEVRIER 1973) A PRONONCE LA RESOLUTION, AUX TORTS DE LA SOCIETE DES TELEPHONES, D'UN CONTRAT DU 31 JANVIER 1969 CONCERNANT LA FOURNITURE ET L'ENTRETIEN D'UNE INSTALLATION PAR ELLE MISE EN PLACE A L'HOSTELLERIE DE LA BARGE ET QUI, DEPUIS SA MISE EN SERVICE, N'AVAIT JAMAIS FAIT L'OBJET D'AUCUNE VISITE ;

ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LE SEUL DOCUMENT OU IL EST QUESTION DE VISITES PREVENTIVES EVENTUELLES EST LE CARNET D'ENTRETIEN - REMIS A TOUT UTILISATEUR D'UNE INSTALLA

TION TELEPHONIQUE PRIVEE, MEME EN L'ABSENCE DE CONTRA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE(TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON, 19 FEVRIER 1973) A PRONONCE LA RESOLUTION, AUX TORTS DE LA SOCIETE DES TELEPHONES, D'UN CONTRAT DU 31 JANVIER 1969 CONCERNANT LA FOURNITURE ET L'ENTRETIEN D'UNE INSTALLATION PAR ELLE MISE EN PLACE A L'HOSTELLERIE DE LA BARGE ET QUI, DEPUIS SA MISE EN SERVICE, N'AVAIT JAMAIS FAIT L'OBJET D'AUCUNE VISITE ;

ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LE SEUL DOCUMENT OU IL EST QUESTION DE VISITES PREVENTIVES EVENTUELLES EST LE CARNET D'ENTRETIEN - REMIS A TOUT UTILISATEUR D'UNE INSTALLATION TELEPHONIQUE PRIVEE, MEME EN L'ABSENCE DE CONTRAT D'ENTRETIEN - OU SONT REPRODUITES LES MENTIONS D'UNE INSTRUCTION ADMINISTRATIVE DESTINEE A ASSURER LE CONTROLE DES PTT SUR L'ENTRETIEN ET LA MARCHE DE L'INSTALLATION ;

QUE CE TEXTE PREVOIT SEULEMENT QUE LA DATE DES VISITES PREVENTIVES, SI ELLES ONT LIEU, DOIT ETRE INDIQUEE SUR LE CARNET ;

QUE LA CONVENTION PASSEE ENTRE LA SOCIETE ET L'HOTEL N'IMPOSE A L'ENTREPRISE AUCUNE VISITE PERIODIQUE PREVENTIVE ;

QUE LA SOCIETE ETAIT SEULE JUGE DE L'UTILITE DE CES VISITES PREVENTIVES, QUI SE SONT REVELEES INUTILES, PUISQUE L'ABONNE NE S'EST PLAINT D'AUCUN ARRET DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION ;

QUE LA SOCIETE N'A DONC PAS MANQUE A SES OBLIGATIONS, ET QUE LE CLIENT, QUI N'A SUBI AUCUN PREJUDICE, NE PEUT SE PLAINDRE D'AVOIR A VERSER UNE REDEVANCE FORFAITAIRE, LE CONTRAT AYANT UN CARACTERE ALEATOIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, QUI NE SE REFERE AU CARNET VISE PAR LE POURVOI QU'EN VUE DE CONSTATER L'ABSENCE DE TOUTE VISITE D'ENTRETIEN, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR D'INTERPRETER UN CONTRAT IMPRECIS POUR DECIDER QUE LA SOCIETE DES TELEPHONES AVAIT L'OBLIGATION D'EFFECTUER DES VISITES PREVENTIVES POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION ;

QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 FEVRIER 1973 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-13440
Date de la décision : 25/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - LIGNE TELEPHONIQUE - INSTALLATION - CONTRAT D'ENTRETIEN - VISITES PREVENTIVES - NECESSITE - CLAUSE IMPRECISE - INTERPRETATION.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - INTERPRETATION - CLAUSE IMPRECISE - POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - LIGNE TELEPHONIQUE - CONTRAT D'ENTRETIEN.

IL NE PEUT ETRE FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR PRONONCE LA RESOLUTION D'UN CONTRAT CONCERNANT LA FOURNITURE ET L'ENTRETIEN D'UNE INSTALLATION TELEPHONIQUE PRIVEE QUI, DEPUIS SA MISE EN SERVICE, N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUNE VISITE TECHNIQUE ALORS QUE, PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DES CLAUSES IMPRECISES DU CONTRAT, ILS ONT DECIDE QUE L'INSTALLATEUR AVAIT, POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION, L'OBLIGATION D'EFFECTUER DES VISITES PREVENTIVES.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Tribunal de commerce Lyon, 19 février 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 1975, pourvoi n°73-13440, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 62 P. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 62 P. 50

Composition du Tribunal
Président : PDT M. PORTEMER CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. LAROQUE
Rapporteur ?: RPR M. SAUVAGEOT
Avocat(s) : Demandeur AV. M. GOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13440
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