SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 342, ALINEA 2, DU CODE CIVIL - DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972 - CONDAMNE D. AU PAIEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR SA PARTICIPATION A L'ENTRETIEN DE L'ENFANT QUE DAME L. A MIS AU MONDE, LE 11 FEVRIER 1970, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'APPLICATION DU TEXTE PRECITE EST SUBORDONNEE A LA PREUVE DE L'EXISTENCE DE RELATIONS SEXUELLES ENTRE LA MERE ET LE PERE PRETENDU PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION ;
QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATERAIT QUE LES INDICES DONT IL FAIT ETAT CONCERNENT EXCLUSIVEMENT DES CIRCONSTANCES ANTERIEURES A CETTE PERIODE ;
QU'EN SE FONDANT SUR DE TELS MOTIFS, LA COUR D'APPEL AURAIT, EN RAISON DU CARACTERE INDIVISIBLE DE SA MOTIVATION, MECONNU LES EXIGENCES DE LA LOI ;
QU'IL EST SOUTENU, EN SECOND LIEU, QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE PERE DE D. AVAIT LA QUALITE DE PARRAIN DE L'ENFANT, DE SORTE QUE LES PROPOS AFFECTUEUX RELEVES PAR LES JUGES D'APPEL POURRAIENT ETRE PARFAITEMENT EXPLIQUES PAR L'EXISTENCE DU LIEN DE PARRAINAGE, ETRANGER A LA PATERNITE ALLEGUEE ;
QUE LA PRETENDUE CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN DE L'ENFANT SUPPOSERAIT LA PREUVE D'UN ENGAGEMENT DE SUBVENIR AUX BESOINS DE CE DERNIER, INCOMPATIBLE AVEC LA CONSTATATION DE L'ARRET ATTAQUE QUI FAIT ETAT D'UN UNIQUE VERSEMENT DE LA MODESTE SOMME DE 400 FRANCS REPRESENTANT LE MONTANT D'UN SIMPLE CADEAU D'USAGE ;
QUE LES JUGES DU FOND NE DEDUIRAIENT DES TEMOIGNAGES PAR EUX RETENUS AUCUN FAIT PERTINENT, MAIS SE BORNERAIENT A FORMULER UNE AFFIRMATION GENERALE ET ABSTRAITE ;
QUE LEUR MOTIVATION REVETIRAIT DES LORS, UN CARACTERE A LA FOIS HYPOTHETIQUE ET CONTRADICTOIRE QUI PRIVERAIT LEUR DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACTION ALIMENTAIRE PREVUE A L'ANCIEN ARTICLE 342, ALINEA 2, DU CODE CIVIL NE COMPORTE PAS LES CAS D'OUVERTURE D'UNE ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE NATURELLE, ET QUE LA PREUVE DE LA PATERNITE DE FAIT DE CELUI A QUI DES ALIMENTS SONT RECLAMES PEUT ETRE ETABLIE PAR TOUS MOYENS ;
QUE, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE LA VALEUR ET DE LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE CONSTATER EXPRESSEMENT L'EXISTENCE DE RELATIONS INTIMES ENTRE LA MERE ET LE PERE PRETENDU PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION, RETIENT, DANS DES MOTIFS NON HYPOTHETIQUES ET EXEMPTS DE CONTRADICTION, UN ENSEMBLE DE CIRCONSTANCES DESQUELLES ELLE A DEDUIT QUE, SANS QU'IL SOIT MEME NECESSAIRE DE SE PRONONCER SUR UNE RESSEMBLANCE DE L'ENFANT CYRILLE AVEC D., AU VU DES PHOTOGRAPHIES COMMUNIQUEES, LES FAITS ET DOCUMENTS PAR ELLE ANALYSES CONSTITUENT DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES - PERMETTANT D'ACCUEILLIR LA DEMANDE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES DEUX PREMIERS MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE D. A PAYER SA CONTRIBUTION MENSUELLE A COMPTER DE LA NAISSANCE DE L'ENFANT, A TITRE DE COMPLEMENT DE DOMMAGE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA LOI NE PREVOIT EN FAVEUR DE L'ENFANT NATUREL DE FAIT QUE LE BENEFICE D'UNE PENSION ALIMENTAIRE ;
QUE, DES LORS, POUR OBTENIR LA REPARATION DU DOMMAGE QU'IL ESTIME AVOIR SUBI, L'ENFANT DOIT, CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITE CIVILE, PROUVER QUE SON PERE DE FAIT LUI A CAUSE, PAR SA FAUTE, UN DOMMAGE ;
QU'EN S'ABSTENANT DE RELEVER, EN L'ESPECE, UNE FAUTE DU PERE DE FAIT, ET EN LE CONDAMNANT NEANMOINS A VERSER A SON FILS DES DOMMAGES-INTERETS EN PLUS DE LA PENSION ALIMENTAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ETAIENT SAISIS D'UNE DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE AVEC EFFET DU JOUR DE LA NAISSANCE DE L'ENFANT ET QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, D., QUI S'EST BORNE A DENIER SA PATERNITE DE FAIT, N'A PAS, A TITRE SUBSIDIAIRE, CONTESTE LE POINT DE DEPART DE LA CONTRIBUTION QUI LUI ETAIT RECLAMEE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.