SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LENGLET ET LA SOCIETE SAIGET PRESSES SCHULER, SON EMPLOYEUR, DE LEUR DEMANDE TENDANT A FAIRE CONDAMNER LA COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONAL EMPLOYERS MUTUAL A INDEMNISER LENGLET POUR L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT IL ETAIT ATTEINT A LA SUITE D'UN ACCIDENT, AU MOTIF QU'IL AVAIT DEJA RECU UNE SOMME DE 13600 FRANCS POUR LAQUELLE IL AVAIT DELIVRE UNE QUITTANCE DECLARANT LES ASSUREURS QUITTES ET DECHARGES DE TOUTES LEURS OBLIGATIONS ENVERS LUI RELATIVEMENT AUDIT SINISTRE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LA DATE DE LA CONSOLIDATION DES BLESSURES ETAIT CONNUE AU MOMENT DE LA SIGNATURE DE LA QUITTANCE ET QUE LENGLET AVAIT DEJA EU L'OCCASION DE S'ADRESSER A LA COMPAGNIE, DE S'ETRE RETRANCHEE DERRIERE UNE APPLICATION LITTERALE DE LA CLAUSE LITIGIEUSE ET DE N'AVOIR PAS JUSTIFIE SA DECISION, ALORS QU'ELLE AVAIT L'OBLIGATION DE RECHERCHER SI, LA POLICE D'ASSURANCE OUVRANT LE DROIT A L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, LENGLET N'AVAIT PAS ENTENDU SIMPLEMENT DONNER QUITTANCE POUR LA SEULE PRESTATION QU'IL RECEVAIT D'AUTANT PLUS QUE LES TERMES MEMES DE LA QUITTANCE NE TRADUISAIENT EN RIEN SON INTENTION DE RENONCER A SES DROITS ET INDEMNITE POUR L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE L'INDEMNISATION D'UN ACCIDENT ANTERIEUR AVAIT MIS LENGLET EN MESURE DE CONNAITRE L'ETENDUE DE SES DROITS ET LES MOYENS DE LES METTRE EN OEUVRE, ET QU'IL NE PEUT DANS CES CONDITIONS SOUTENIR AVOIR VOULU LIMITER SA QUITTANCE A UNE SEULE PARTIE DE L'INDEMNITE QUI LUI SERAIT DUE ET CELA EN CONTRADICTION (AVEC LES) TERMES EXPLICITES APPROUVES PAR LUI ;
QU'ILS ONT AINSI, ECARTANT TOUTE ERREUR DE LA PART DE LENGLET, JUSTIFIE LEUR DECISION ET QUE LE GRIEF N'EST PAS FONDE ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL, EN DECLARANT QUE LA QUITTANCE CONSTITUAIT UNE TRANSACTION, N'AURAIT PU ETABLIR QU'EN LA SIGNANT, LENGLET AVAIT ENTENDU RENONCER A L'INDEMNISATION DE SON INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ;
QUE SI TOUTE TRANSACTION IMPLIQUANT QUE LES PARTIES ONT MIS FIN A UN LITIGE PAR DES ABANDONS MUTUELS, IL NE RESULTERAIT D'AUCUN DES MOTIFS DE L'ARRET QU'UN LITIGE AIT EXISTE ENTRE LA NATIONAL EMPLOYERS MUTUAL ET LENGLET NI QUE L'ASSUREUR AIT ACCEPTE DE FAIRE LA MOINDRE CONCESSION EN CONTREPARTIE D'UNE RENONCIATION PAR L'ASSURE A CERTAINS DE SES DROITS ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOTIF CRITIQUE, FAISANT ETAT DU CARACTERE TRANSACTIONNEL DE LA QUITTANCE SIGNEE PAR LENGLET, EST SURABONDANT ET QUE, DES LORS, LE MOYEN EN SA SECONDE BRANCHE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.