AMNISTIE ET REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (GEORGES) ;
2° L'UNION DE CABOTAGE PETROLIER, CONTRE UN ARRET DU 29 JANVIER 1974, PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), A CONDAMNE X... A 500 FRANCS ET 50 FRANCS D'AMENDE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION CONNEXE, ET A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
1° SUR LE POURVOI DE X... : VU LES MEMOIRES EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LES TROIS MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS : LE PREMIER DE LA VIOLATION DES ARTICLES 320 DU CODE PENAL, 10 B, PARAGRAPHE 1ER, DU DECRET DU 10 JUILLET 1913 MODIFIE, 65 ET 173 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET D'INFRACTIONS A L'ARTICLE 10 B, PARAGRAPHE 1ER, DU DECRET DU 10 JUILLET 1913 MODIFIE ;
AUX MOTIFS QUE LE DEFAUT DE SURVEILLANCE ET D'ENTRETIEN, CAUSE DE L'ACCIDENT, EST PLUS DIRECTEMENT IMPUTABLE A Y... MAIS QUE X..., CHEF DE SERVICE, NE RAPPORTE PAS LA PREUVE D'UNE DELEGATION DE POUVOIRS DONNEE A L'UN DE SES PREPOSES ET DOIT ETRE PRESUME EN FAUTE ;
ALORS QUE LA VIOLATION DES REGLEMENTS ETANT AINSI LE SEUL SUPPORT DE LA CONDAMNATION DU DEMANDEUR POUR LE DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, IL Y AVAIT LIEU DE JUSTIFIER QUE LEDIT REGLEMENT ETAIT EN L'ESPECE APPLICABLE, QUE L'ARTICLE 65 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL NE VISE PARMI LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS A LA REGLEMENTATION SUR L'HYGIENE ET LA SECURITE DES TRAVAILLEURS QUE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL ;
ALORS QUE CERTES, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LE PORT AUTONOME DE BORDEAUX CONSTITUE UN SERVICE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DANS LE CADRE DE L'EXPLOITATION DE CERTAINES DE SES INSTALLATIONS, "CE QUI EST BIEN LE CAS EN L'ESPECE", MAIS QUE, FAUTE PAR LA COUR D'APPEL DE PRECISER SI LE SERVICE GERE PAR LE DEMANDEUR ASSURE L'AMENAGEMENT, L'ENTRETIEN ET LA POLICE DES ACCES ET DES OUVRAGES DU PORT ET A LA CHARGE DE MAINTENIR CETTE PARTIE DU DOMAINE PUBLIC A LA DISPOSITION DES USAGERS GRACE A DES SUBVENTIONS DE L'ETAT OU SI LEDIT SERVICE ASSURE L'EXPLOITATION DE L'OUTILLAGE PUBLIC DU PORT, MOYENNANT DES REDEVANCES VERSEES PAR LES USAGERS, DONT LE MONTANT EST FIXE PAR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU PORT, LA COUR NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION" ;
LE DEUXIEME DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE LA LOI DES 16, 24 AOUT 1790, DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 13 FRUCTIDOR AN III ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE L'ACTION CIVILE DIRIGEE CONTRE LE DEMANDEUR, AUX MOTIFS QUE LE PORT AUTONOME CONSTITUE UN SERVICE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DANS LE CADRE DE L'EXPLOITATION DE CERTAINES DE SES INSTALLATIONS, CE QUI EST BIEN LE CAS EN L'ESPECE ET QUE, MIS EN POSITION DE DETACHEMENT POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE ET DEPENDANT AINSI UNIQUEMENT DU PORT AUTONOME, QUI D'AILLEURS ASSURE LE PAIEMENT DE SON TRAITEMENT, X... A PERDU LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE ;
ALORS D'UNE PART QUE LA COUR N'A PAS SUFFISAMMENT JUSTIFIE DE LA NATURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU SERVICE GERE PAR LE DEMANDEUR (CF
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
) ;ALORS D'AUTRE PART QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 35 DU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES (ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959), LE DETACHEMENT EST UNE "POSITION DU FONCTIONNAIRE" QUI GARDE SES DROITS A L'AVANCEMENT ET A LA RETRAITE ET RESTE SOUMIS AU POUVOIR DISCIPLINAIRE DE SON CADRE D'ORIGINE, QU'EN OUTRE LE FAIT PAR UN FONCTIONNAIRE, MEME NON DETACHE, D'ETRE AFFECTE A UN ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N'IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT LA PERTE PAR LUI DE SA QUALITE DE FONCTIONNAIRE PUBLIC" ;
LE TROISIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 466, L 469 ET L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 55 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR SEUL RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DONT Z... A ETE VICTIME, AUX MOTIFS QUE SI X... ESTIME QU'UNE LARGE PART DE RESPONSABILITE DOIT ETRE MISE A LA CHARGE DE L'UNION DE CABOTAGE PETROLIER, EMPLOYEUR DE Z..., COUPABLE A SES YEUX DE N'AVOIR PAS AVISE LES SERVICES DU PORT AUTONOME DE L'ETAT DE LA RAMBARDE AU POINT INCRIMINE, LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE AU DOSSIER QUE L'UNION DE CABOTAGE PETROLIER AIT ETE MISE AU COURANT DE L'INCIDENT, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA JURISPRUDENCE LA PLUS RECENTE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ADMET QUE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL METTANT EN CAUSE A LA FOIS LA RESPONSABILITE D'UN TIERS ET CELLE DE L'EMPLOYEUR PEUT RECLAMER AU TIERS L'ENTIERE REPARATION DE SON PREJUDICE EN VERTU DU DROIT COMMUN ;
ALORS D'UNE PART QU'IL SE DEDUIT DES ARTICLES L 466, L 469 ET L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, INTERDISANT TOUT RECOURS CONTRE L'EMPLOYEUR AU CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL, HORS LE CAS DE FAUTE INTENTIONNELLE, QUE, PAR DEROGATION A LA REGLE POSEE PAR L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL, LE TIERS A QUI EST IMPUTE UN DELIT A L'ORIGINE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL NE PEUT ETRE TENU QUE DE SA PART DE RESPONSABILITE DANS LE DOMMAGE SI CET ACCIDENT EST DU POUR PARTIE A LA FAUTE NON INTENTIONNELLE DE L'EMPLOYEUR OU DE L'UN DE SES PREPOSES ;
ALORS D'AUTRE PART QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL, QUI ONT ETE DENATUREES, SOUTENAIENT NON PAS LA FAUTE DE L'UNION DE CABOTAGE PETROLIER MAIS CELLE DE SES PREPOSES QUI N'AVAIENT PAS AVERTI LES AUTORITES DU PORT, FAUTE PRODUISANT LES MEMES EFFETS QUE CELLE DE L'EMPLOYEUR" ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE 9 MARS 1972, ALORS QUE LE NAVIRE "PETROVERDON", PROPRIETE DE L'UNION DE CABOTAGE PETROLIER, ETAIT EN REPARATION DANS UNE FORME DE RADOUB DU PORT AUTONOME DE BORDEAUX EN VERTU D'UN CONTRAT PASSE ENTRE CE DERNIER ET L'ARMATEUR, Z..., MEMBRE DE L'EQUIPAGE, S'EST APPUYE, POUR L'EXECUTION DE SON TRAVAIL, SUR L'UN DES ELEMENTS DE LA BARRIERE DE PROTECTION DE LA PASSERELLE ENTOURANT LA FORME DE RADOUB, ET QUE CET ELEMENT, EN MAUVAIS ETAT PAR SUITE D'UN DEFAUT D'ENTRETIEN, A SOUDAIN CEDE, ENTRAINANT DANS SA CHUTE Z..., QUI A ETE GRIEVEMENT BLESSE ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION DES CHEFS DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'"INGENIEUR PRINCIPAL DES TRAVAUX PUBLICS, X... A ETE PLACE EN POSITION DE DETACHEMENT AUPRES DU PORT AUTONOME DE BORDEAUX EN VUE D'OCCUPER LE POSTE DE CHEF DE LA SUBDIVISION DES ATELIERS GENERAUX, CHARGE DE L'EXPLOITATION DES FORMES DE RADOUB", QU'IL DEVAIT NOTAMMENT VEILLER AU MAINTIEN EN BON ETAT DE L'ENSEMBLE DE CES INSTALLATIONS ET QUE SI LE PORT AUTONOME CONSTITUE UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DANS LE CADRE DE CERTAINES DE SES ATTRIBUTIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT ET A L'ENTRETIEN DES OUVRAGES DU PORT, IL CONSTITUE AU CONTRAIRE UN SERVICE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DANS LE CADRE DE L'EXPLOITATION DE CERTAINES DE SES INSTALLATIONS, "CE QUI EST BIEN LE CAS EN L'ESPECE" ;
QU'EN OUTRE, IL DECLARE X... TENU DE REPARER L'INTEGRALITE DU PREJUDICE RESULTANT DE L'ACCIDENT, ESTIMANT QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE DE LA FAUTE ALLEGUEE DE L'EMPLOYEUR DE Z... ;
ATTENDU QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, VOIRE ERRONE, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS DU PREVENU SANS EN ALTERER LE SENS ET LA PORTEE, ET A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LES CONSTATATIONS DE L'ARRET PERMETTENT A LA COUR DE CASSATION DE S'ASSURER QUE, FONCTIONNAIRE DE L'ETAT EN POSITION DE DETACHEMENT, X... A COMMIS L'INFRACTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES NON PAS ALORS QU'IL EXERCAIT LES FONCTIONS D'INGENIEUR PRINCIPAL DES TRAVAUX PUBLICS, MAIS DANS L'EXERCICE DE FONCTIONS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, QUI LUI AVAIENT ETE CONFIEES PAR LE PORT AUTONOME DE BORDEAUX POUR L'EXPLOITATION DES FORMES DE RADOUB;
QU'EN CONSEQUENCE, A JUSTE TITRE, LA COUR D'APPEL A DECLARE RECEVABLE DEVANT LA JURIDICTION PENALE L'ACTION CIVILE CONTRE X... ET DIT QUE LA REGLEMENTATION PROTECTRICE DE LA SECURITE DES TRAVAILLEURS INSTITUEE POUR LES SERVICES PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ETAIT APPLICABLE EN L'ESPECE ;
QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QU'UNE FAUTE AIT ETE COMMISE PAR L'UNION DE CABOTAGE PETROLIER ;
D'OU IL SUIT QUE LES TROIS MOYENS SONT MAL FONDES ;
2° SUR LE POURVOI DE L'UNION DE CABOTAGE PETROLIER : VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 591 ET 593 DU MEME CODE ;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE CONDAMNER LE PREVENU A INDEMNISER LA DEMANDERESSE DES FRAIS MEDICAUX ET D'HOSPITALISATION QU'ELLE AVAIT DU EXPOSER AINSI QUE DU MONTANT DU SALAIRE QU'ELLE AVAIT DU VERSER PENDANT LA DUREE DES SOINS AU MARIN BLESSE A SON SERVICE, AU MOTIF QUE CES PRESTATIONS, PREVUES PAR LES STATUTS N'AVAIENT PAS UN CARACTERE INDEMNITAIRE ET NE RENTRAIENT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 2 SUSVISE DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ALORS QUE LE COUT DES SOINS MEDICAUX NECESSITES PAR L'ACCIDENT ET LE VERSEMENT DU SALAIRE PENDANT LA DUREE DE CES SOINS SANS CONTREPARTIE DE TRAVAIL, SONT UNE CONSEQUENCE DIRECTE DE L'INFRACTION POURSUIVIE ET SANCTIONNEE" ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'UNION DE CABOTAGE PETROLIER L'ARRET ATTAQUE, CONSTATE QUE CETTE SOCIETE EST INTERVENUE POUR RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES PAR ELLE A Z..., SON EMPLOYE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL MARITIME, ENONCE QUE CES VERSEMENTS, QUI REPRESENTENT DES "PRESTATIONS PUREMENT STATUTAIRES, RESULTANT EXCLUSIVEMENT DE TEXTES LEGAUX, N'ONT PAS UN CARACTERE INDEMNITAIRE", ET DECIDE EN CONSEQUENCE QUE LE DOMMAGE NE RENTRANT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SA REPARATION ECHAPPE A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION PENALE;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE EN CE QUI CONCERNE LA CONTRAVENTION A L'ARTICLE 10 B, PARAGRAPHE 1ER, DU DECRET DU 10 JUILLET 1913 ;
POUR LE SURPLUS, REJETTE LES POURVOIS