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20/02/1975 | FRANCE | N°74-40455

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1975, 74-40455


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1162 DU CODE CIVIL, 7 ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE CHIRY, ANCIEN REPRESENTANT DE COMMERCE DE LA SOCIETE RENE GARRAUD, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A VERSER A CELLE-CI UNE SOMME DE 60 000 FRANCS POUR INOBSERVATION DE LA CLAUSE DE NON-RETABLISSEMENT PREVUE A SON CONTRAT, AUX MOTIFS QU'IL AVAIT ETE CONSTATE SIX INOBSERVATIONS DE LADITE CLAUSE ET QUE CHACUNE D'ELLES DEVAIT DONNER LIEU AU PAIEMENT

DE LA SOMME DE 10 000 FRANCS FORFAITAIREMENT P...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1162 DU CODE CIVIL, 7 ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE CHIRY, ANCIEN REPRESENTANT DE COMMERCE DE LA SOCIETE RENE GARRAUD, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A VERSER A CELLE-CI UNE SOMME DE 60 000 FRANCS POUR INOBSERVATION DE LA CLAUSE DE NON-RETABLISSEMENT PREVUE A SON CONTRAT, AUX MOTIFS QU'IL AVAIT ETE CONSTATE SIX INOBSERVATIONS DE LADITE CLAUSE ET QUE CHACUNE D'ELLES DEVAIT DONNER LIEU AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 10 000 FRANCS FORFAITAIREMENT PREVUE PAR LES PARTIES, ALORS QU'EN ENONCANT QUE "TOUTES INFRACTIONS" A LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE "DONNERA (SIC) LIEU A L'ALLOCATION AU PROFIT DE LA SOCIETE, DE DOMMAGES-INTERETS DONT LE MONTANT EST FIXE A TITRE DE CLAUSE PENALE A 10 000 FRANCS SANS PREJUDICE DU DROIT POUR LA SOCIETE RENE GARRAUD, DE FAIRE CESSER LA CONTRAVENTION", LA REDACTION DE LA CONVENTION DES PARTIES REVETAIT UN CARACTERE DOUTEUX EN RAISON DUQUEL CELLE-CI DEVAIT S'INTERPRETER EN FAVEUR DU DEBITEUR ET DONC CONDUIRE A L'ATTRIBUTION D'UNE SEULE SOMME DE 10 000 FRANCS, QUEL QUE SOIT LE NOMBRE D'INFRACTIONS COMMISES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE SELON LES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LA SOCIETE ET CHIRY, CELUI-CI S'ETAIT ENGAGE PENDANT LES DEUX ANS SUIVANT LA RUPTURE DE SON CONTRAT A NE FAIRE AUCUN ACTE DE COMMERCIALISATION DE PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONCURRENCER CEUX DE SON EMPLOYEUR DANS SON ANCIEN SECTEUR ;

QU'IL ETAIT STIPULE QUE "TOUTES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS QUI PRECEDENT DONNERA (SIC) LIEU A L'ALLOCATION AU PROFIT DE LA SOCIETE DE DOMMAGES-INTERETS DONT LE MONTANT EST FIXE A TITRE DE CLAUSE PENALE A 10 000 FRANCS SANS PREJUDICE DU DROIT POUR LA SOCIETE RENE GARRAUD DE FAIRE CESSER LA CONTRAVENTION" ;

QU'APRES SA DEMISSION LE 19 MARS 1973, CHIRY ETAIT ENTRE AU SERVICE D'UNE FIRME CONCURRENTE ET AVAIT VISITE, AVANT LE 12 JUIN 1973 ET DANS LE SECTEUR QUI LUI AVAIT ETE CONCEDE PAR LA SOCIETE RENE GARRAUD, SIX CLIENTS POUR LEUR PROPOSER LES PRODUITS DE SON NOUVEL EMPLOYEUR ;

QUE CHIRY ADMETTAIT QU'IL AVAIT AINSI CONTREVENU A LA CLAUSE DE NON-RETABLISSEMENT ;

QUE RECHERCHANT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME "QUE TOUTE INFRACTION A LA CLAUSE LITIGIEUSE DEVAIT DONNER LIEU AU PAIEMENT DE 10 000 FRANCS", QU'IL S'EN SUIVAIT QUE CHACUNE DES VIOLATIONS DEVAIT ENTRAINER LE VERSEMENT DE LA SOMME PREVUE COMME CLAUSE PENALE ET QUE RAISONNER DIFFEREMMENT CONDUIRAIT A LIBERER L'ANCIEN REPRESENTANT DE SON OBLIGATION MOYENNANT UN PAIEMENT UNIQUE DE 10 000 FRANCS ;

QU'EN STATUANT AINSI PAR UNE INTERPRETATION DE L'INTENTION DES PARTIES DESTINEE A DONNER EFFET A LA CLAUSE LITIGIEUSE ET QUI NE SAURAIT ETRE REMISE EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION, LA REGLE DE L'ARTICLE 1162 DU CODE CIVIL N'AYANT AU SURPLUS PAS DE CARACTERE IMPERATIF, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-40455
Date de la décision : 20/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non concurrence - Clause pénale - Portée en cas de pluralité de manquements.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non concurrence - Clause pénale - Portée en cas de pluralité de manquements.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non concurrence - Inobservation - Violations multiples - Clause pénale - Interprétation.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Application - Pluralité de manquements.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Article 1162 du Code civil - Caractère impératif (non).

En estimant, en l'état d'une clause pénale selon laquelle "toutes infractions" à l'obligation de non concurrence imposée à un ancien représentant de commerce "donnera" (sic) lieu à l'allocation d'une somme déterminée, que chacune des violations de l'obligation doit entraîner le versement de la somme prévue et que raisonner différemment conduirait à libérer l'ancien représentant de son engagement moyennant un paiement unique, les juges du fond donnent une interprétation de l'intention des parties destinée à faire produire effet à la clause litigieuse sans méconnaître l'article 1162 du Code civil, selon lequel, dans le doute, la convention s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation, ce texte n'ayant pas, au surplus, de caractère impératif.


Références :

Code civil 1134
Code civil 1162

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 ), 20 mars 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-06-10 Bulletin 1970 III N. 393 p.284 (REJET) et l'arrêt cité (sur le caractère non impératif de l'article 1162 du Code civil)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 1975, pourvoi n°74-40455, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 93 P. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 93 P. 85

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Larrieu
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.40455
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