SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1162 DU CODE CIVIL, 7 ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE CHIRY, ANCIEN REPRESENTANT DE COMMERCE DE LA SOCIETE RENE GARRAUD, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A VERSER A CELLE-CI UNE SOMME DE 60 000 FRANCS POUR INOBSERVATION DE LA CLAUSE DE NON-RETABLISSEMENT PREVUE A SON CONTRAT, AUX MOTIFS QU'IL AVAIT ETE CONSTATE SIX INOBSERVATIONS DE LADITE CLAUSE ET QUE CHACUNE D'ELLES DEVAIT DONNER LIEU AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 10 000 FRANCS FORFAITAIREMENT PREVUE PAR LES PARTIES, ALORS QU'EN ENONCANT QUE "TOUTES INFRACTIONS" A LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE "DONNERA (SIC) LIEU A L'ALLOCATION AU PROFIT DE LA SOCIETE, DE DOMMAGES-INTERETS DONT LE MONTANT EST FIXE A TITRE DE CLAUSE PENALE A 10 000 FRANCS SANS PREJUDICE DU DROIT POUR LA SOCIETE RENE GARRAUD, DE FAIRE CESSER LA CONTRAVENTION", LA REDACTION DE LA CONVENTION DES PARTIES REVETAIT UN CARACTERE DOUTEUX EN RAISON DUQUEL CELLE-CI DEVAIT S'INTERPRETER EN FAVEUR DU DEBITEUR ET DONC CONDUIRE A L'ATTRIBUTION D'UNE SEULE SOMME DE 10 000 FRANCS, QUEL QUE SOIT LE NOMBRE D'INFRACTIONS COMMISES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE SELON LES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LA SOCIETE ET CHIRY, CELUI-CI S'ETAIT ENGAGE PENDANT LES DEUX ANS SUIVANT LA RUPTURE DE SON CONTRAT A NE FAIRE AUCUN ACTE DE COMMERCIALISATION DE PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONCURRENCER CEUX DE SON EMPLOYEUR DANS SON ANCIEN SECTEUR ;
QU'IL ETAIT STIPULE QUE "TOUTES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS QUI PRECEDENT DONNERA (SIC) LIEU A L'ALLOCATION AU PROFIT DE LA SOCIETE DE DOMMAGES-INTERETS DONT LE MONTANT EST FIXE A TITRE DE CLAUSE PENALE A 10 000 FRANCS SANS PREJUDICE DU DROIT POUR LA SOCIETE RENE GARRAUD DE FAIRE CESSER LA CONTRAVENTION" ;
QU'APRES SA DEMISSION LE 19 MARS 1973, CHIRY ETAIT ENTRE AU SERVICE D'UNE FIRME CONCURRENTE ET AVAIT VISITE, AVANT LE 12 JUIN 1973 ET DANS LE SECTEUR QUI LUI AVAIT ETE CONCEDE PAR LA SOCIETE RENE GARRAUD, SIX CLIENTS POUR LEUR PROPOSER LES PRODUITS DE SON NOUVEL EMPLOYEUR ;
QUE CHIRY ADMETTAIT QU'IL AVAIT AINSI CONTREVENU A LA CLAUSE DE NON-RETABLISSEMENT ;
QUE RECHERCHANT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME "QUE TOUTE INFRACTION A LA CLAUSE LITIGIEUSE DEVAIT DONNER LIEU AU PAIEMENT DE 10 000 FRANCS", QU'IL S'EN SUIVAIT QUE CHACUNE DES VIOLATIONS DEVAIT ENTRAINER LE VERSEMENT DE LA SOMME PREVUE COMME CLAUSE PENALE ET QUE RAISONNER DIFFEREMMENT CONDUIRAIT A LIBERER L'ANCIEN REPRESENTANT DE SON OBLIGATION MOYENNANT UN PAIEMENT UNIQUE DE 10 000 FRANCS ;
QU'EN STATUANT AINSI PAR UNE INTERPRETATION DE L'INTENTION DES PARTIES DESTINEE A DONNER EFFET A LA CLAUSE LITIGIEUSE ET QUI NE SAURAIT ETRE REMISE EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION, LA REGLE DE L'ARTICLE 1162 DU CODE CIVIL N'AYANT AU SURPLUS PAS DE CARACTERE IMPERATIF, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.