SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 21 DU DECRET NO 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ;
ATTENDU QUE, SELON LES DISPOSITIONS DU PREMIER DE CES TEXTES, LES COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE NE STATUENT EN DERNIER RESSORT QUE JUSQU'A CONCURRENCE DU TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT FIXE POUR LES TRIBUNAUX D'INSTANCE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE D'OFFICE IRRECEVABLE L'APPEL RELEVE PAR GREPPI D'UN JUGEMENT DE LA COMMISSION CONTENTIEUSE DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE LE DEBOUTANT DE SON RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE REFUSANT DE L'INDEMNISER D'UN ARRET DE TRAVAIL DU 26 JUILLET AU 11 AOUT 1969 AU TITRE DE LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LUI ACCORDANT SEULEMENT LES INDEMNITES JOURNALIERES PREVUES EN CAS DE MALADIE, AU MOTIF QUE L'INTERET DU LITIGE PORTANT SUR LA DIFFERENCE POUR CET ARRET DE TRAVAIL DE QUINZE JOURS ENTRE L'INDEMNISATION JOURNALIERE AU TAUX MALADIE ET CELLE AU TAUX ACCIDENT DU TRAVAIL ETAIT NOTABLEMENT INFERIEUR AU TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DE LA COMMISSION CONTENTIEUSE ET QUE C'EST A TORT QUE CELLE-CI AVAIT INDIQUE QUE SON JUGEMENT ETAIT RENDU EN PREMIER RESSORT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE LITIGE PORTAIT ESSENTIELLEMENT SUR L'EXISTENCE OU NON D'UNE RELATION DE CAUSALITE ENTRE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE EN CAUSE ET L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT GREPPI AVAIT ETE VICTIME LE 6 SEPTEMBRE 1961 ET QUE LA DEMANDE, QUI N'ETAIT D'AILLEURS PAS CHIFFREE ET DONT LE MONTANT N'AVAIT PAS ETE DISCUTE, ETAIT DE CE FAIT INDETERMINEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY, LE 5 AVRIL 1973 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.