SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF DE CE CHEF, D'AVOIR, POUR DEBOUTER C., AUX TORTS DE QUI LE DIVORCE ETAIT PRONONCE, DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE AUX MEMES FINS, DECLARE QUE SON COMPORTEMENT OTAIT AUX ACTES ET PAROLES DE LA FEMME, DONT LA REALITE ETAIT ETABLIE, LE CARACTERE DE FAUTE SUFFISAMMENT GRAVE OU RENOUVELEE NECESSAIRE A LA JUSTIFICATION D'UNE DEMANDE EN DIVORCE, ALORS QUE LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PAS LE POUVOIR DE RECHERCHER D'OFFICE SI LES TORTS D'UN EPOUX Y... EVENTUELLEMENT DEPOUILLES DE LEUR CARACTERE FAUTIF DU FAIT DU COMPORTEMENT DE L'AUTRE, ET QU'EN L'ESPECE LA FEMME N'AURAIT JAMAIS SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QUE SON ATTITUDE ETAIT EXCUSEE PAR LA CONDUITE DU MARI ;
MAIS ATTENDU QUE SI, EN L'ABSENCE DE CONCLUSIONS LES Y INVITANT EXPRESSEMENT, LES JUGES NE SONT POINT TENUS DE RECHERCHER D'OFFICE SI LES TORTS D'UN EPOUX NE SONT PAS DEPOUILLES DE LEUR CARACTERE FAUTIF PAR LE COMPORTEMENT DE L'AUTRE, RIEN NE S'OPPOSE CEPENDANT A CE QU'ILS PRENNENT EN CONSIDERATION LES TORTS DE L'EPOUX X... POUR QUALIFIER, AU REGARD DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, LES FAITS QUE CELUI-CI INVOQUE CONTRE SON CONJOINT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.