La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1975 | FRANCE | N°74-11207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 février 1975, 74-11207


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF DE CE CHEF, D'AVOIR, POUR DEBOUTER C., AUX TORTS DE QUI LE DIVORCE ETAIT PRONONCE, DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE AUX MEMES FINS, DECLARE QUE SON COMPORTEMENT OTAIT AUX ACTES ET PAROLES DE LA FEMME, DONT LA REALITE ETAIT ETABLIE, LE CARACTERE DE FAUTE SUFFISAMMENT GRAVE OU RENOUVELEE NECESSAIRE A LA JUSTIFICATION D'UNE DEMANDE EN DIVORCE, ALORS QUE LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PAS LE POUVOIR DE RECHERCHER D'OFFICE SI LES TORTS D'UN EPOUX Y... EVENTUELLEMENT DEPOUILLES DE LEUR CARACTERE FAUTIF DU FAIT DU COMPORTEM

ENT DE L'AUTRE, ET QU'EN L'ESPECE LA FEMME N'AU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF DE CE CHEF, D'AVOIR, POUR DEBOUTER C., AUX TORTS DE QUI LE DIVORCE ETAIT PRONONCE, DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE AUX MEMES FINS, DECLARE QUE SON COMPORTEMENT OTAIT AUX ACTES ET PAROLES DE LA FEMME, DONT LA REALITE ETAIT ETABLIE, LE CARACTERE DE FAUTE SUFFISAMMENT GRAVE OU RENOUVELEE NECESSAIRE A LA JUSTIFICATION D'UNE DEMANDE EN DIVORCE, ALORS QUE LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PAS LE POUVOIR DE RECHERCHER D'OFFICE SI LES TORTS D'UN EPOUX Y... EVENTUELLEMENT DEPOUILLES DE LEUR CARACTERE FAUTIF DU FAIT DU COMPORTEMENT DE L'AUTRE, ET QU'EN L'ESPECE LA FEMME N'AURAIT JAMAIS SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QUE SON ATTITUDE ETAIT EXCUSEE PAR LA CONDUITE DU MARI ;

MAIS ATTENDU QUE SI, EN L'ABSENCE DE CONCLUSIONS LES Y INVITANT EXPRESSEMENT, LES JUGES NE SONT POINT TENUS DE RECHERCHER D'OFFICE SI LES TORTS D'UN EPOUX NE SONT PAS DEPOUILLES DE LEUR CARACTERE FAUTIF PAR LE COMPORTEMENT DE L'AUTRE, RIEN NE S'OPPOSE CEPENDANT A CE QU'ILS PRENNENT EN CONSIDERATION LES TORTS DE L'EPOUX X... POUR QUALIFIER, AU REGARD DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, LES FAITS QUE CELUI-CI INVOQUE CONTRE SON CONJOINT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-11207
Date de la décision : 20/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES, SEVICES, INJURES GRAVES - EXCUSES - DROITS DE L'EPOUX DEMANDEUR - INCIDENCE SUR LE COMPORTEMENT DU DEFENDEUR - EXAMEN - EXAMEN D'OFFICE - POSSIBILITE.

* POUVOIRS DES JUGES - DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - GRIEFS INVOQUES - CARACTERE INJURIEUX - EXCUSES - MOYEN SOULEVE D'OFFICE.

SI EN L'ABSENCE DE CONCLUSIONS LES Y INVITANT EXPRESSEMENT, LES JUGES NE SONT POINT TENUS DE "RECHERCHER D'OFFICE" SI LES TORTS D'UN EPOUX NE SONT PAS DEPOUILLES DE LEUR CARACTERE FAUTIF PAR LE COMPORTEMENT DE L'AUTRE, RIEN NE S'OPPOSE CEPENDANT A CE QU'ILS PRENNENT EN CONSIDERATION LES TORTS DE L'EPOUX DEMANDEUR POUR QUALIFIER, AU REGARD DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, LES FAITS QUE CELUI-CI INVOQUE CONTRE SON CONJOINT.


Références :

Code civil 232

Décision attaquée : Cour d'appel RIOM (Chambre 2 ), 09 janvier 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-07-18 Bulletin 1966 II N. 796 P. 556 (REJET) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-07-09 Bulletin 1973 II N. 221 P. 174 (REJET) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-07-10 Bulletin 1974 II N. 223 P. 186 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 fév. 1975, pourvoi n°74-11207, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 57 P. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 57 P. 47

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. BARBIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ARMINJON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award