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20/02/1975 | FRANCE | N°73-12916

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1975, 73-12916


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE DESBORDES AYANT ETE DECLARE PARTIELLEMENT RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT AVAIT ETE VICTIME BARRIERE, L'OUVRIER METALLURGISTE POUR QUI IL CONSTITUAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE QUI A FIXE LE PREJUDICE AINSI QUE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS ET ORDONNE AU PROFIT DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE LE REMBOURSEMENT PRIORITAIRE DES PRESTATIONS VERSEES A BARRIERE PAR CET ORGANISME, A REJETE LA

DEMANDE DE CE DERNIER TENDANT A L'ALLOCATION DES INTE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE DESBORDES AYANT ETE DECLARE PARTIELLEMENT RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT AVAIT ETE VICTIME BARRIERE, L'OUVRIER METALLURGISTE POUR QUI IL CONSTITUAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE QUI A FIXE LE PREJUDICE AINSI QUE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS ET ORDONNE AU PROFIT DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE LE REMBOURSEMENT PRIORITAIRE DES PRESTATIONS VERSEES A BARRIERE PAR CET ORGANISME, A REJETE LA DEMANDE DE CE DERNIER TENDANT A L'ALLOCATION DES INTERETS AU TAUX LEGAL SUR LE MONTANT DESDITES PRESTATIONS, A COMPTER DE CHACUN DE SES VERSEMENTS, AU MOTIF QU'EN MATIERE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE, LES INTERETS MORATOIRES NE SONT DUS QU'A PARTIR DE LA DECISION JUDICIAIRE QUI FIXE LA CREANCE, LE PREJUDICE SUBI SE TROUVANT EVALUE A LA DATE OU LA JURIDICTION STATUE ;

QU'EN SE DETERMINANT PAR CE SEUL MOTIF, ALORS QUE SI UNE CREANCE NEE D'UN DELIT OU D'UN QUASI-DELIT N'EXISTE ET NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QUE DU JOUR OU ELLE EST JUDICIAIREMENT CONSTATEE, IL EST LOISIBLE AUX JUGES DE TENIR COMPTE VIS-A-VIS DU TIERS RESPONSABLE DU PREJUDICE PERSONNEL ET DISTINCT DE CELUI DE LA VICTIME RESULTANT POUR LA CAISSE DU DELAI APPORTE AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES QU'ELLE AVAIT DU SUPPORTER EN RAISON DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR EN ORDONNANT QUE LA CREANCE DE CET ORGANISME PORTERA A TITRE DE SUPPLEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, DES INTERETS A CARACTERE COMPENSATOIRE, A COMPTER D'UNE DATE ANTERIEURE A LEUR DECISION, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-12916
Date de la décision : 20/02/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

INTERETS - Intérêts compensatoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Sommes correspondant à des dépenses engagées antérieurement - Intérêts antérieurs à la décision - Possibilité.

* INTERETS - Intérêts compensatoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Intérêts antérieurs à la décision - Constatations nécessaires.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Indemnité - Intérêts - Intérêts antérieurs à la décision - Possibilité.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués - Point de départ.

Manque de base légale la décision qui rejette la demande de la caisse tendant à la condamnation du tiers responsable d'un accident du travail au paiement des intérêts au taux légal, à compter de chacun de leurs versements, des prestations par elle servies à la victime, aux motifs qu'en matière délictuelle ou quasi-délictuelle les intérêts moratoires ne sont dus qu'à partir de la décision judiciaire fixant la créance, alors que si une créance née d'un délit ou d'un quasi-délit n'existe et ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement constatée, il est loisible aux juges de tenir compte, vis-à-vis du tiers responsable, du préjudice personnel et distinct de celui de la victime résultant pour la caisse du délai apporté au remboursement des dépenses qu'elle a dû supporter en raison de la réglementation en vigueur, en ordonnant que la créance de cet organisme portera, à titre de supplément de dommages-intérêts, des intérêts à caractère compensatoire à compter d'une date antérieure à leur décision.


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale 470

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges (Chambre 2 ), 26 avril 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-11-28 Bulletin 1968 III N. 504 p.386 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-03-12 Bulletin 1970 V N. 192 (2) p.151 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-03-16 Bulletin 1972 II N. 84 (3) p.64 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-10-26 Bulletin 1972 V N. 590 p.536 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 1975, pourvoi n°73-12916, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 86 P. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 86 P. 80

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Bolac
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.12916
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