SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU COURS D'UNE PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE POURSUIVIE A LA REQUETE DE LA SOCIETE LE CREDIT DU NORD ET L'UNION PARISIENNE, LA SOCIETE BUREAU D'AFFAIRE LYONNAIS (BAL) A ETE DECLAREE ADJUDICATAIRE SUR SURENCHERE D'UN IMMEUBLE POUR LE PRIX DE 131000 FRANCS SUR LA REQUISITION DE L'AVOUE BOUCHARD SUPPLEANT L'AVOUE X... AU VU D'UN POUVOIR QUI N'A PAS ETE ANNEXE A LA MINUTE DE LA DECLARATION ;
QUE POURSUIVIE POUR FOLLE ENCHERE, LA SOCIETE BAL A CONTESTE PAR UN DIRE AVOIR DONNE POUVOIR A ME X... POUR ENCHERIR EN SON NOM ET A CONCLU A LA NULLITE DU JUGEMENT D'ADJUDICATION ;
QUE L'ADJUDICATION SUR FOLLE ENCHERE AYANT ETE REMISE POUR LUI PERMETTRE DE FAIRE JUGER SA PRETENTION, ELLE EN A ETE DEBOUTEE PAR JUGEMENT ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE BAL FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME CETTE DECISION AU MOTIF QU'IL RESULTAIT DU JUGEMENT D'ADJUDICATION QUE LE TRIBUNAL AVAIT VU UN POUVOIR DONT LA REALITE N'ETAIT PAS CONTESTABLE ET QUI AVAIT ETE SUIVI D'UN ACQUIESCEMENT ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 707 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE POUVOIR AURAIT DU ETRE ANNEXE A LA MINUTE DE LA DECLARATION FAITE PAR L'AVOUE ET QUE, FAUTE DE CETTE FORMALITE, CET AVOUE AURAIT DU ETRE REPUTE ADJUDICATAIRE EN SON NOM ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE LA CONSTATATION PAR LE JUGEMENT D'ADJUDICATION DE L'EXISTENCE D'UN POUVOIR FAIT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, MEME SI LEDIT POUVOIR N'EST PAS DEMEURE ANNEXE A LA MINUTE COMME LE TRIBUNAL L'AVAIT ORDONNE ;
ET ATTENDU QUE CETTE DERNIERE FORMALITE EXIGEE PAR L'ARTICLE 707 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'EST PAS PRESCRITE A PEINE DE NULLITE PAR L'ARTICLE 715 DU MEME CODE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LA QUESTION DE SAVOIR SI LE POUVOIR VISE PAR LE JUGEMENT CONTENAIT BIEN LE MANDAT D'ENCHERIR JUSQU'A 131000 FRANCS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RAPPELE QUE LE TRIBUNAL AVAIT DECLARE LA SOCIETE BAL ADJUDICATAIRE POUR 131000 FRANCS ENONCE, EN CITANT LES TERMES DU JUGEMENT D'ADJUDICATION, QUE CELLE-CI A ENCHERI AU VU D'UN POUVOIR QUI RESTERA ANNEXE AU PRESENT JUGEMENT ;
QU'IL EN RESULTE IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT QUE LE POUVOIR AINSI DESIGNE COMPORTAIT MANDAT D'ENCHERIR JUSQU'A CE PRIX ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.