SUR L'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENSE ET LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 7 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, A STATUE EN SUITE DES APPELS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MUSIDISC EUROPE ET DE LA SOCIETE LES DISQUES DE FRANCE CETTE DERNIERE EN LIQUIDATION, INTERJETES CONTRE UN JUGEMENT CONDAMNANT CES SOCIETES A PAYER DIVERSES SOMMES A ANDRE Y..., GEORGES Y..., PAUL D..., FRANCOIS C... ET HUBERT B..., DITS LES A... JACQUES ;
QU'APRES UNE ORDONNANCE DE CLOTURE DU 9 JANVIER, OUVERTURE DES DEBATS A CETTE DATE ET MISE EN CONTINUATION AU 16 JANVIER, CET ARRET N'A PAS JUGE AU FOND ;
QU'IL A, D'UNE PART, DECLARE RECEVABLES DES CONCLUSIONS EXPLICATIVES DES CONSORTS Y..., Z... 15 JANVIER, ET, D'AUTRE PART, ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS A L'AUDIENCE DU 6 MARS ET EN CONSEQUENCE, RAPPORTE L'ORDONNANCE DE CLOTURE POUR ETRE CONCLU PLUS CLAIREMENT ET PLUS EXPLICITEMENT PLAIDE SUR L'APPEL INCIDENT QUE LES CONSORTS Y... PRETENDAIENT AVOIR INTERJETE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR REVOQUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, SANS CONSTATER L'EXISTENCE D'UNE CAUSE GRAVE ;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 127, 1ER ALINEA DU DECRET N° 72-788 Z... 28 AOUT 1972 DISPOSENT QUE LES ORDONNANCES DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT NE SONT SUSCEPTIBLES D'AUCUN RECOURS INDEPENDAMMENT DE L'ARRET SUR LE FOND ET DOIVENT ETRE ENTENDUES COMME S'APPLIQUANT EGALEMENT AUX DECISIONS DU TRIBUNAL OU DE LA COUR QUI, APRES L'OUVERTURE DES DEBATS ET EN APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, OBSERVE EN APPEL EN VERTU DE L'ARTICLE 125 DU DECRET DU 24 AOUT PRECITE, REVOQUENT OU REFUSENT DE REVOQUER UNE ORDONNANCE DE CLOTURE ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI DE LA SOCIETE MUSIDISC EUROPE EST IRRECEVABLE EN CE QU'IL CRITIQUE LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE ET LES CONSEQUENCES QUE L'ARRET ATTAQUE EN A TIREES ;
SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLES LES CONCLUSIONS EXPLICATIVES DES CONSORTS Y..., X... QUE, SI LA COUR AVAIT LA FACULTE D'INVITER LES PARTIES A FOURNIR DES EXPLICATIONS COMPLEMENTAIRES ET D'ORDONNER LA REOUVERTURE DES DEBATS, ELLE N'AURAIT PAS EU COMPETENCE POUR INVITER EVENTUELLEMENT LES AVOCATS A DEPOSER DE NOUVELLES CONCLUSIONS, COMPETENCE QUI N'AURAIT APPARTENU QU'AU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT, PAR APPLICATION DES ARTICLES 75 ET SUIVANTS, 49 ET 50 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES ARTICLES 75 ET SUIVANTS DU DECRET SUSVISE SONT INSUSCEPTIBLES D'APPLICATION A L'ESPECE, ET, D'AUTRE PART, QUE L'ACTE, DIT CONCLUSIONS A ETE PRIS A LA DEMANDE DE LA COUR QUI A ESTIME QUE LA QUESTION DE SAVOIR CE QUE CHACUNE DES PARTIES A VOULU CONCLURE DEMEURE OBSCURE, QUE LA COUR D'APPEL N'A, EN L'ESPECE, FAIT QU'USER DES FACULTES QUI ETAIENT ACCORDEES A SON PRESIDENT OU A ELLE-MEME PAR LES ARTICLES 90, 92 ET 93 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : DIT POUR PARTIE IRRECEVABLE LE POURVOI DE LA SOCIETE MUSIDISC EUROPE ET LE REJETTE POUR LE SURPLUS.