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19/02/1975 | FRANCE | N°73-11019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 1975, 73-11019


SUR L'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENSE ET LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 7 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, A STATUE EN SUITE DES APPELS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MUSIDISC EUROPE ET DE LA SOCIETE LES DISQUES DE FRANCE CETTE DERNIERE EN LIQUIDATION, INTERJETES CONTRE UN JUGEMENT CONDAMNANT CES SOCIETES A PAYER DIVERSES SOMMES A ANDRE Y..., GEORGES Y..., PAUL D..., FRANCOIS C... ET HUBERT B..., DITS LES A... JACQUES ;

QU'APRES UNE ORDONNANCE DE CLOTURE DU 9 JANVIER, OUVERTURE DES DEBATS A CETTE DATE ET MISE

EN CONTINUATION AU 16 JANVIER, CET ARRET N'A PAS JUG...

SUR L'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENSE ET LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 7 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, A STATUE EN SUITE DES APPELS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MUSIDISC EUROPE ET DE LA SOCIETE LES DISQUES DE FRANCE CETTE DERNIERE EN LIQUIDATION, INTERJETES CONTRE UN JUGEMENT CONDAMNANT CES SOCIETES A PAYER DIVERSES SOMMES A ANDRE Y..., GEORGES Y..., PAUL D..., FRANCOIS C... ET HUBERT B..., DITS LES A... JACQUES ;

QU'APRES UNE ORDONNANCE DE CLOTURE DU 9 JANVIER, OUVERTURE DES DEBATS A CETTE DATE ET MISE EN CONTINUATION AU 16 JANVIER, CET ARRET N'A PAS JUGE AU FOND ;

QU'IL A, D'UNE PART, DECLARE RECEVABLES DES CONCLUSIONS EXPLICATIVES DES CONSORTS Y..., Z... 15 JANVIER, ET, D'AUTRE PART, ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS A L'AUDIENCE DU 6 MARS ET EN CONSEQUENCE, RAPPORTE L'ORDONNANCE DE CLOTURE POUR ETRE CONCLU PLUS CLAIREMENT ET PLUS EXPLICITEMENT PLAIDE SUR L'APPEL INCIDENT QUE LES CONSORTS Y... PRETENDAIENT AVOIR INTERJETE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR REVOQUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, SANS CONSTATER L'EXISTENCE D'UNE CAUSE GRAVE ;

MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 127, 1ER ALINEA DU DECRET N° 72-788 Z... 28 AOUT 1972 DISPOSENT QUE LES ORDONNANCES DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT NE SONT SUSCEPTIBLES D'AUCUN RECOURS INDEPENDAMMENT DE L'ARRET SUR LE FOND ET DOIVENT ETRE ENTENDUES COMME S'APPLIQUANT EGALEMENT AUX DECISIONS DU TRIBUNAL OU DE LA COUR QUI, APRES L'OUVERTURE DES DEBATS ET EN APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, OBSERVE EN APPEL EN VERTU DE L'ARTICLE 125 DU DECRET DU 24 AOUT PRECITE, REVOQUENT OU REFUSENT DE REVOQUER UNE ORDONNANCE DE CLOTURE ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI DE LA SOCIETE MUSIDISC EUROPE EST IRRECEVABLE EN CE QU'IL CRITIQUE LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE ET LES CONSEQUENCES QUE L'ARRET ATTAQUE EN A TIREES ;

SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLES LES CONCLUSIONS EXPLICATIVES DES CONSORTS Y..., X... QUE, SI LA COUR AVAIT LA FACULTE D'INVITER LES PARTIES A FOURNIR DES EXPLICATIONS COMPLEMENTAIRES ET D'ORDONNER LA REOUVERTURE DES DEBATS, ELLE N'AURAIT PAS EU COMPETENCE POUR INVITER EVENTUELLEMENT LES AVOCATS A DEPOSER DE NOUVELLES CONCLUSIONS, COMPETENCE QUI N'AURAIT APPARTENU QU'AU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT, PAR APPLICATION DES ARTICLES 75 ET SUIVANTS, 49 ET 50 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES ARTICLES 75 ET SUIVANTS DU DECRET SUSVISE SONT INSUSCEPTIBLES D'APPLICATION A L'ESPECE, ET, D'AUTRE PART, QUE L'ACTE, DIT CONCLUSIONS A ETE PRIS A LA DEMANDE DE LA COUR QUI A ESTIME QUE LA QUESTION DE SAVOIR CE QUE CHACUNE DES PARTIES A VOULU CONCLURE DEMEURE OBSCURE, QUE LA COUR D'APPEL N'A, EN L'ESPECE, FAIT QU'USER DES FACULTES QUI ETAIENT ACCORDEES A SON PRESIDENT OU A ELLE-MEME PAR LES ARTICLES 90, 92 ET 93 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : DIT POUR PARTIE IRRECEVABLE LE POURVOI DE LA SOCIETE MUSIDISC EUROPE ET LE REJETTE POUR LE SURPLUS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-11019
Date de la décision : 19/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROCEDURE CIVILE - PROCEDURE DES MISES EN ETAT - ORDONNANCE DE CLOTURE - REVOCATION - DECISION D'ADMISSION OU DE REJET - RECOURS - IRRECEVABILITE.

CASSATION - DECISIONS SUSCEPTIBLES - PROCEDURE DES MISES EN ETAT - DECISIONS STATUANT SUR UNE DEMANDE DE RAPPORT DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE (NON).

LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 127 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, QUI DISPOSENT QUE LES ORDONNANCES DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT NE SONT SUSCEPTIBLES D'AUCUN RECOURS INDEPENDEMMENT DE L'ARRET SUR LE FOND, DOIVENT ETRE ENTENDUES COMME S'APPLIQUANT EGALEMENT AUX DECISIONS DU TRIBUNAL OU DE LA COUR QUI, APRES L'OUVERTURE DES DEBATS, REVOQUENT OU REFUSENT DE REVOQUER UNE ORDONNANCE DE CLOTURE. PAR SUITE EST IRRECEVABLE LE POURVOI EN CE QU'IL CRITIQUE LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE FAITE PAR LA COUR ET LES CONSEQUENCES QUE L'ARRET ATTAQUE EN A TIREES.

2) JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS D'APPEL - NOUVELLES CONCLUSIONS - DEMANDE DE LA COUR - DATE POSTERIEURE A L'ORDONNANCE DE CLOTURE.

POUVOIRS DES JUGES - PROCEDURE DES MISES EN ETAT - ORDONNANCE DE CLOTURE - REVOCATION - COMPETENCE.

EN VERTU DES FACULTES A EUX ACCORDEES PAR LES ARTICLES 90, 92 ET 93 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 LA COUR D'APPEL ELLE-MEME OU SON PRESIDENT SONT COMPETENTS POUR DEMANDER, APRES L'OUVERTURE DES DEBATS, A UNE PARTIE DE DEPOSER DE NOUVELLES CONCLUSIONS. SONT DONC RECEVABLES LES CONCLUSIONS EXPLICATIVES PRODUITES PAR UN INTIME A LA DEMANDE DE LA COUR, ET CE, BIEN QUE LES JUGES QUI ONT REVOQUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE N'AIENT PAS CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE CAUSE GRAVE REVELEE DEPUIS QUE CETTE ORDONNANCE A ETE PRISE.


Références :

Décret 71-730 du 09 septembre 1971 ART. 43 (1)
Décret 71-730 du 09 septembre 1971 ART. 48 (2)
Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 50 (1)
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 90 (2)
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 92 (2)
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 93
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 127 AL. 1 (1)
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 137 AL. 1 (1)

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 15 ), 07 février 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-12-04 Bulletin 1968 II N. 293 P. 208 (IRRECEVABILITE). (1). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-10-28 Bulletin 1970 II N. 291 P. 220 (IRRECEVABILITE). (1). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-06-16 Bulletin 1971 II N. 221 P. 156 (REJET). (1). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-12-01 Bulletin 1971 II N. 327 P. 239 (REJET). (1). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-12-04 Bulletin 1968 II N. 293 P. 208 (REJET). (2). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-06-19 Bulletin 1974 II N. 200 P. 167 (REJET). (2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 1975, pourvoi n°73-11019, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 55 P. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 55 P. 45

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. LORGNIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. FORTUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.11019
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