REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PIERRE), PREVENU, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5E CHAMBRE, EN DATE DU 1ER AVRIL 1974, QUI, POUR OUTRAGES A MAGISTRAT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS OU A L'OCCASION DE CET EXERCICE PAR PAROLES ET A L'AUDIENCE, L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT CINQ MOIS AVEC SURSIS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET NOTAMMENT LE MEMOIRE PERSONNEL ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 222 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, 31 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE DEMANDEUR A ETE CONDAMNE POUR OUTRAGE A MAGISTRAT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, AUX MOTIFS QU'IL AURAIT DECLARE PENDANT L'AUDIENCE QUE "LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE LUI ETAIT SANS FONDEMENT, ET QU'IL ETAIT EN BUTTE AUX TRACASSERIES ET AUX PROVOCATIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE " ;
"ALORS QUE DES PAROLES, MEMES PRONONCEES PUBLIQUEMENT ET CRITIQUANT LE MODE D'EXERCICE DE SES FONCTIONS PAR UNE DES PERSONNES VISEES A L'ARTICLE 222 DU CODE PENAL, NE CONSTITUENT PAS, LORSQU'ELLES COMPORTENT L'INSINUATION D'UN FAIT PORTANT ATTEINTE A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION DE CETTE PERSONNE, UN OUTRAGE PUBLIC AU SENS DE L'ARTICLE 222 DU CODE PENAL, MAIS UNE DIFFAMATION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ";
SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
PRINCIPAL PRIS DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, VIOLATION DE L'ARTICLE 222 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE LE DEMANDEUR A ETE CONDAMNE POUR OUTRAGE A MAGISTRAT DANS L'EXERCICE OU A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;ALORS QUE LES PAROLES INCRIMINEES ET PRONONCEES APRES INTERRUPTIONS REPETEES DU PRESIDENT DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME S'INTEGRANT DANS LE CADRE IRREVERSIBLE D'UNE DEFENSE LEGITIME DONT ETAIT ABSENTE TOUTE IDEE D'OUTRAGE " ;
SUR LE MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 222 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A LA PEINE DE DIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR LE DELIT D'OUTRAGE A MAGISTRAT PAR PAROLES, BIEN QUE LE TRIBUNAL DEVANT LEQUEL LES PAROLES PRETENDUMENT OUTRAGEANTES ONT ETE PRONONCEES, N'AIT PAS RESERVE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ;
AU MOTIF QUE CET OUTRAGE ECHAPPE A L'IMMUNITE ETABLIE PAR L'ARTICLE 41 DE LA LOI SUR LA PRESSE QUI NE SAURAIT S'ETENDRE A CEUX COMMIS ENVERS LES MEMBRES DU TRIBUNAL SANS FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 222 DU CODE PENAL ;
ALORS QUE LES OUTRAGES PROFERES A L'ENCONTRE DU MINISTERE PUBLIC COMME CEUX VISANT LES PARTICULIERS, NE SONT EXCLUS DE L'IMMUNITE DE L'ARTICLE 41 QUE LORSQU'ILS EXCEDENT LES DROITS DE LA DEFENSE OU SONT ETRANGERS A LA CAUSE, QU'IL EN RESULTE QUE LES POURSUITES NE PEUVENT ETRE ENGAGEES QUE SI CE TRIBUNAL A RESERVE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 41, ALINEA 5, ET QU'EN L'ESPECE EN L'ABSENCE DE TELLES RESERVES, L'ACTION PUBLIQUE DEVAIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE" ;
SUR LE MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 41, ALINEA 3, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME DANS SES DISPOSITIONS NON CONTRAIRES QUE X..., A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRASSE OU IL COMPARAISSAIT SOUS LA PREVENTION D'INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, A DECLARE AU COURS DES DEBATS : "LE TRIBUNAL M'A REFUSE D'EXERCER LIBREMENT MA DEFENSE SUR UN POINT ESSENTIEL A SAVOIR QUE JE SUIS TRADUIT DEVANT CE TRIBUNAL BEAUCOUP PLUS PAR LE FAIT DES INCESSANTES TRACASSERIES ET PROVOCATIONS DE M LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Y... PLUTOT QUE POUR REPONDRE D'UNE INFRACTION VERITABLEMENT FONDEE ET JUSTIFIEE A LA LOI PENALE" ;
QUE POUR DECLARER QUE CES PROPOS PRESENTAIENT LE CARACTERE D'OUTRAGES PAR PAROLES A UN MAGISTRAT DE L'ORDRE JUDICIAIRE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS OU A L'OCCASION DE CET EXERCICE, OUTRAGES PROFERES A L'AUDIENCE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE CES PAROLES BLESSANTES, DONT LE PROCUREUR Y... A EU CONNAISSANCE AVANT LA FIN DES DEBATS PAR LE SUBSTITUT D'AUDIENCE, TENDAIENT A METTRE EN CAUSE L'HONNEUR ET LA DELICATESSE DU CHEF DU PARQUET, QU'ELLES ETAIENT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A SON AUTORITE MORALE ET AU RESPECT DU A SES FONCTIONS, ET QUE L'INTENTION COUPABLE DU DEMANDEUR ETAIT CERTAINE ;
QU'ENFIN, POUR REJETER L'EXCEPTION D'IMMUNITE TIREE DE L'ARTICLE 41, ALINEA 3, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SOULEVEE PAR LE DEMANDEUR, L'ARRET RELEVE QUE LES PAROLES PRONONCEES AVAIENT "NETTEMENT EXCEDE LES DROITS DE LA DEFENSE" ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, FUSSENT-ILS ERRONES, LA COUR D'APPEL N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET D'UNE PART, TOUTE EXPRESSION INJURIEUSE OU DIFFAMATOIRE, LORSQU'ELLE S'ADRESSE A UN MAGISTRAT DE L'ORDRE ADMINISTRATIF OU JUDICIAIRE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS OU A L'OCCASION DE CET EXERCICE, EST QUALIFIEE D'OUTRAGE PAR L'ARTICLE 222 DU CODE PENAL ET RENTRE, MEME LORSQU'ELLE A ETE PROFEREE PUBLIQUEMENT, DANS LES PREVISIONS DE CE TEXTE DONT LES ARTICLES 31 ET 33 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 N'ONT PAS MODIFIE LA PORTEE NI AFFECTE L'APPLICATION ;
QUE D'AUTRE PART LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES PROPOS INCRIMINES ONT EXCEDE LES LIMITES DES DROITS DE LA DEFENSE, COMME L'ONT JUSTEMENT APPRECIE LES JUGES, ET QUE, DES LORS, L'IMMUNITE DE L'ARTICLE 41, ALINEA 3, DE LA LOI SUR LA PRESSE NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI