SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE :ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 340, ALINEA 1, 4°, DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972, L'ACTION ENGAGEE PAR DAME A. AUX FINS DE VOIR DECLARER D.-M. PERE DE L'ENFANT PRENOMMEE SOPHIE DONT ELLE EST ACCOUCHEE LE 11 MAI 1964 ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE EN NE SE PRONONCANT QUE SUR LA PORTEE D'UNE SEULE ATTESTATION, BIEN QUE LE JUGEMENT, DONT LA CONFIRMATION ETAIT SOLLICITEE, EUT ADMIS, AU VU DE SIX ATTESTATIONS, L'EXISTENCE DU CONCUBINAGE NOTOIRE PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE S'EXPLIQUER SUR CHACUNE DESDITES PIECES, ENONCENT QUE S'IL RESULTE NOTAMMENT D'UNE ATTESTATION ETABLIE PAR DAME ANNETTE A. QUE LES INTERESSES ONT EU DES RAPPORTS SEXUELS, IL N'EST PAS ETABLI QUE CES RAPPORTS AIENT ETE, A L'EPOQUE, CONTINUS, STABLES ET CONNUS DE L'ENTOURAGE DES JEUNES GENS ;
QU'AINSI, C'EST SANS BORNER LEUR EXAMEN A CETTE SEULE ATTESTATION QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LE SENS ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SA SECONDE BRANCHE ;
REJETTE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN DECLARATION JUDICIAIRE DE PATERNITE FORMEE PAR DAME A., LE TRIBUNAL, QUI ETAIT SAISI DE L'ENSEMBLE DES CAS PREVUS A L'ARTICLE 340 DU CODE CIVIL DES LORS QUE LA DEMANDERESSE AVAIT DECLARE, DANS SON ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE, AGIR EN PARTICULIER SUR LE FONDEMENT DU PARAGRAPHE 4 DE L'ALINEA 1 DUDIT ARTICLE, A RELEVE QUE DAME A. ET D.-M. AVAIENT VECU EN ETAT DE CONCUBINAGE NOTOIRE PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION ;
QU'ILS AVAIENT, APRES LA NAISSANCE, CONTINUE A VIVRE ENSEMBLE, COMME UN VRAI MENAGE, EN SUBVENANT A L'ENTRETIEN DE L'ENFANT ;
ATTENDU QU'EN REFORMANT CE JUGEMENT, DONT CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE PAR DAME A., SANS S'EXPLIQUER SUR CE DERNIER MOTIF, LEQUEL DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME REPRIS DANS LES CONCLUSIONS DE L'INTIMEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.