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12/02/1975 | FRANCE | N°74-10414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 1975, 74-10414


SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE :ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 340, ALINEA 1, 4°, DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972, L'ACTION ENGAGEE PAR DAME A. AUX FINS DE VOIR DECLARER D.-M. PERE DE L'ENFANT PRENOMMEE SOPHIE DONT ELLE EST ACCOUCHEE LE 11 MAI 1964 ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE EN NE SE PRONONCANT QUE SUR LA PORTEE D'UNE SEULE ATTESTATION, BIEN QUE LE JUGEMENT, DONT LA CONFIRMATION ETAIT SOLLICITEE, EUT ADMIS, AU VU DE SIX ATTESTATIONS, L'EXISTENCE

DU CONCUBINAGE NOTOIRE PENDANT LA PERIODE LEGALE DE L...

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE :ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 340, ALINEA 1, 4°, DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972, L'ACTION ENGAGEE PAR DAME A. AUX FINS DE VOIR DECLARER D.-M. PERE DE L'ENFANT PRENOMMEE SOPHIE DONT ELLE EST ACCOUCHEE LE 11 MAI 1964 ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE EN NE SE PRONONCANT QUE SUR LA PORTEE D'UNE SEULE ATTESTATION, BIEN QUE LE JUGEMENT, DONT LA CONFIRMATION ETAIT SOLLICITEE, EUT ADMIS, AU VU DE SIX ATTESTATIONS, L'EXISTENCE DU CONCUBINAGE NOTOIRE PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE S'EXPLIQUER SUR CHACUNE DESDITES PIECES, ENONCENT QUE S'IL RESULTE NOTAMMENT D'UNE ATTESTATION ETABLIE PAR DAME ANNETTE A. QUE LES INTERESSES ONT EU DES RAPPORTS SEXUELS, IL N'EST PAS ETABLI QUE CES RAPPORTS AIENT ETE, A L'EPOQUE, CONTINUS, STABLES ET CONNUS DE L'ENTOURAGE DES JEUNES GENS ;

QU'AINSI, C'EST SANS BORNER LEUR EXAMEN A CETTE SEULE ATTESTATION QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LE SENS ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SA SECONDE BRANCHE ;

REJETTE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;

MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN DECLARATION JUDICIAIRE DE PATERNITE FORMEE PAR DAME A., LE TRIBUNAL, QUI ETAIT SAISI DE L'ENSEMBLE DES CAS PREVUS A L'ARTICLE 340 DU CODE CIVIL DES LORS QUE LA DEMANDERESSE AVAIT DECLARE, DANS SON ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE, AGIR EN PARTICULIER SUR LE FONDEMENT DU PARAGRAPHE 4 DE L'ALINEA 1 DUDIT ARTICLE, A RELEVE QUE DAME A. ET D.-M. AVAIENT VECU EN ETAT DE CONCUBINAGE NOTOIRE PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION ;

QU'ILS AVAIENT, APRES LA NAISSANCE, CONTINUE A VIVRE ENSEMBLE, COMME UN VRAI MENAGE, EN SUBVENANT A L'ENTRETIEN DE L'ENFANT ;

ATTENDU QU'EN REFORMANT CE JUGEMENT, DONT CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE PAR DAME A., SANS S'EXPLIQUER SUR CE DERNIER MOTIF, LEQUEL DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME REPRIS DANS LES CONCLUSIONS DE L'INTIMEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-10414
Date de la décision : 12/02/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) FILIATION NATURELLE - RECHERCHE DE PATERNITE - CAS - DEMANDE VISANT L'ARTICLE 340 DU CODE CIVIL - POUVOIRS DU JUGE.

ACTION EN JUSTICE - FONDEMENT JURIDIQUE - POUVOIRS DES JUGES - EXAMEN DES FAITS SOUS TOUS LEURS ASPECTS JURIDIQUES - FILIATION NATURELLE - RECHERCHE DE PATERNITE.

LES JUGES DU FOND SONT SAISIS DE L'ENSEMBLE DES CAS PREVUS A L'ARTICLE 340 DU CODE CIVIL (REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972), DES LORS QUE LA DEMANDERESSE A L'ACTION EN DECLARATION JUDICIAIRE DE PATERNITE, A DECLARE, DANS SON ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE, AGIR "EN PARTICULIER" SUR LE FONDEMENT DU PARAGRAPHE 4 DE L'ALINEA 1 DUDIT ARTICLE.

2) JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS D'APPEL - CONCLUSIONS DE CONFIRMATION DE L'INTIME - EFFETS.

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS D'APPEL - REPONSE NECESSAIRE - CONCLUSIONS DE L'INTIME DEMANDANT LA CONFIRMATION DE LA DECISION ENTREPRISE - PORTEE - * APPEL CIVIL - INFIRMATION - MOTIFS - REFUTATION DES MOTIFS DU JUGEMENT ENTREPRIS - NECESSITE - CONCLUSIONS DE L'INTIME DEMANDANT LA CONFIRMATION.

LES MOTIFS DU JUGEMENT DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME REPRIS DANS LES CONCLUSIONS DE L'INTIME QUI DEMANDE LA CONFIRMATION DE LA DECISION ET LES JUGES D'APPEL SONT TENUS D'Y REPONDRE.


Références :

(1)
(2)
Décret du 20 juillet 1972 ART. 102
LOI 72-3 du 03 janvier 1972 YN

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 06 juillet 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-02-16 Bulletin 1972 I N. 53 P. 48 (CASSATION). (2). ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-01-04 Bulletin 1974 II N. 4 P. 4 (CASSATION). (2). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-11-06 Bulletin 1974 I N. 299 P. 256 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 1975, pourvoi n°74-10414, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 61 P. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 61 P. 55

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. COSSE-MANIERE CFF
Rapporteur ?: RPR MME FLIPO
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10414
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